Infirmation partielle 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch., 1er juil. 2010, n° 09/07417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2009/07417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2008, N° 07/07445 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | M3 ; PÉKIN EXPRESS |
| Référence INPI : | M20100369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | METROPOLE TELEVISION M6, STUDIO 89 PRODUCTIONS SAS (venant aux droits de la Sté W9 PRODUCTIONS) c/ CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION SA (SCPE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2010
1re chambre 1re section R.G. N° 09/02437 09/07417
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° Section : N° RG : 07/074 45
APPELANTES : METROPOLE TELEVISION 'M6" société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 339 012 452 […] – 92200 NEUILLY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège STUDIO 89 PRODUCTIONS venant aux droits de la Société W9 PRODUCTIONS société par actions si[…]es de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946317 Rep/assistant : Me Pierre DEPREZ représenté par Me BREGOU (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE DEFAILLANTE assignée à personne habilitée à recevoir l’acte CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (S.C.P.E.) sociét[…] ge 14 bis rue de la Faisanderie – 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société de Conception de Presse et d’Édition E[…]on siège 149 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET dissoute par voie de transmission COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Au cours des années 2006 et 2007, la société Métropole Télévision M6 a diffusé chaque semaine un jeu d’aventure télévisé intitulé 'Pékin Express’ produit par la société W9 productions consistant à faire s’affronter dix duos de candidats dans une course poursuite en dix étapes de Paris à Pékin pour la saison 1 et de Pékin à Bombay pour la saison 2.
Reprochant la société de Conception de Presse et d’Edition (SCPE) , éditrice du magazine mensuel Entrevue, dédié à l’actualité du média télévisuel qu’elle critique avec une liberté de ton revendiquée, d’avoir divulgué les résultats et le déroulement du jeu télévisé avant la fin de la diffusion de ce programme dans ses numéros 163 (février 2006) et 177 ( avril 2007), la SA Métropole Télévision et la société Studio 89 productions venant aux droits de la société W9 productions, l’ont fait assigner aux fins d’obtenir réparation du préjudice prétendument subi au titre du parasitisme, de l’atteinte au droit voisin du droit d’auteur et de l’atteinte au droit des marques M6 et Pékin Express.
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre :
-débouté la SA Métropole Télévision et la SAS studio 89 production de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnées à verser à la société de Conception de Presse et d’Édition SA la somme dP€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me de Percin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelantes, la société Métropole Télévision et la société studio 89, aux termes de leurs conclusions
signifiées en dernier lieu le 20 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L32-24, L215-1 et L216-1 , du livre VII du code de la propriété intellectuelle de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré Métropole Télévision et studio 89 bien fondées à reprocher à la société de Conception de Presse et d’Édition une faute de parasitisme, Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en publiant, dans les numéros 163 et 177 de sa publication 'ENTREVUE', le nom des gagnants et le déroulement du jeu 'Pékin express’ avant la fin de sa diffusion par Métropole Télévision, la société de Conception de Presse et d’Édition a engagé sa responsabilité à leur égard,
— dire et juger qu’en reproduisant et en communiquant au public 41 captures d’écran issues de l’émission 'Pékin express’ sans l’autorisation de M6 et W9 productions, ENTREVUE a porté atteinte à leurs droits respectivement d’entreprise de communication audiovisuelle et de producteur,
— dire et juger qu’en reproduisant les marques semi figuratives 'M6" et 'Pékin express’ de Métropole Télévision, notamment en les apposant en page de couverture, ENTREVUE a commis des actes de contrefaçon de ces marques,
En conséquence,
— condamner la société de Conception de Presse et d’Édition à verser à la société Métropole Télévision une somme de 390 703€ au titre des agissements parasitaires,
— condamner la société de Conception de Presse et d’Édition à verser à la société Métropole Télévision une somme de 50 000€ au titre de l’atteinte à ses droits voisins et la somme de 30 000 € au titre de l’atteinte à ses marques,
— condamner la société de conception de presse et d’édition à verser à la société W9 productions une somme de 50 000€ au titre de sa complicité dans la violation d’engagements de confidentialité et la somme de 50 000 € au titre de l’atteinte à ses droits voisins,
— ordonner à la société de Conception de Presse et d’Édition de cesser ces agissements,
— autoriser les sociétés Métropole Télévision et W9 productions à faire publier, dans cinq revues de leur choix, aux frais de la société de Conception de Presse et d’Édition dans la limite de 5000€ par publication, le message suivant :
' Par arrêt du, la cour d’appel de Versailles a condamné l’éditeur de la revue ENTREVUE à indemniser les sociétés MÉTROPOLE TÉLÉVISION (M6) et W9 PRODUCTIONS de la faute ayant consisté à deux reprises à publier le nom des gagnants et du déroulement du programme Pékin Express, avant la fin de la diffusion, et pour l’atteinte portée à leurs droits voisins et de marque.'
— condamner la société de Conception de Presse et d’Édition à leur verser une somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux la concernant par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société de Conception de Presse et d’Édition, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010. MOTIFS
sur le comportement parasitaire
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré que les demanderesses sont bien fondées à reprocher à la société de Conception de Presse et d’Édition un comportement parasitaire. Il sera donc confirmé par adoption de motifs de ce chef.
En revanche, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire faute d’établir l’existence d’un préjudice.
Il appartient à la société Métropole Télévision de justifier du préjudice qu’elle revendique.
La société Métropole Télévision fait valoir que le programme 'Pekin Express’ a nécessité de lourds investissements en raison de conditions de tournage exceptionnelles par leur durée, leur difficulté et les effectifs impliqués, que les coûts de production se sont élevés à plus de 4,8 millions d’euros en 2006 et plus de 5,3 millions d’euros en 2007, qu’alors que les trois premiers épisodes avaient reçu un très grand succès auprès du public, la révélation de l’issue du jeu par le magazine ENTREVUE a fait perdre à l’émission une partie de son intérêt ce qui s’est traduit par une baisse d’audience. Malgré deux lettres de protestation le 20 février 2006 et le 26 mars 2007, la société intimée a fait paraître les articles litigieux.
La société Métropole Télévision ne conteste pas que le jeu télévisé a bénéficié d’une bonne audience, y compris après la parution des deux magazines contestés.
Cette circonstance est toutefois insuffisante pour en déduire l’absence de tout préjudice alors que la société Métropole Télévision produit devant la cour des relevés chiffrés d’audience qui démontrent une baisse du nombre de téléspectateurs lors de la diffusion des derniers épisodes tant en 2006 qu’en 2007 qui ne peut s’expliquer que par la disparition du suspens sur l’issue du jeu puisque le nom des gagnants avait été révélé par le magazine ENTREVUE. En l’absence de divulgation des résultats, le nombre de téléspectateurs se serait accru pour atteindre son maximum lors de la diffusion du dernier épisode. Tel n’a pas été le cas comme le démontrent les relevés d’audience. D’ailleurs la société de Conception de Presse et d’Édition indiquait elle-même en page 76 du numéro 177 : 'Avec le premier épisode de la nouvelle saison de Pékin Express diffusé le 20 mars, M6 a réalisé une belle performance en rassemblant la bagatelle de 4 092 000 téléspectateurs devant leur écran. C’est toujours mieux que la finale de l’an dernier qui avait consacré Fathi et Médi devant moins de 3 000 000 de fans'. Il est ainsi établi que la société Métropole Télévision, par la faute de la société de Conception de Presse et d’Édition, a subi une baisse du nombre de téléspectateurs.
Par ailleurs, il est incontestable que la société de Conception de Presse et d’Édition a bénéficié du détournement des investissements engagés par la société MétropBévision pour conceC produire ce jeu télévisé en attisant la curiosité du public en vue d’augmenter les ventes de son magazine, profitant ainsi du succès d’un programme particulièrement difficile à réaliser et coûteux.
Enfin, il ressort des courriers de M. Mehdy Benaïssa et de Mme Candice Chabord des 27 et 28 mars 2007 que ces candidats ont été sollicités par des journalistes du magazine ENTREVUE pour rapporter les conditions du tournage du jeu et révéler les noms des gagnants et des perdants moyennant une indemnité alors que ceux-ci étaient tenus, aux termes de leurs engagements contractuels, à une obligation de confidentialité. Ces deux témoignages sont suffisants pour établir que la société de Conception de Presse et d’Édition a obtenu des renseignements confidentiels qui lui ont permis de publier les articles incriminés grâce à des interventions peu honorables auprès de certains candidats, étant relevé qu’il ne peut être fait grief à l’appelante de ne pas produire aux débats des attestations de candidats qui se sont laissés tenter par une offre financière intéressante alors que la révélation de tels faits serait de nature à justifier des poursuites à leur encontre.
Il s’ensuit que la société Métropole Télévision justifie d’un préjudice au titre des agissements parasitaires que la cour évalue à 0,2 euros par exemplaire du magazine vendu soit 72 140 euros et la société Studio 89 d’un préjudice au titre de la violation de la confidentialité qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes indemnitaires au titre des agissements parasitaires.
sur l’atteinte aux marques M6 et 'Pékin Express’
Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits , sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement.
La protection de la marque est limitée par le principe de spécialité de sorte que le signe n’est protégé que pour autant qu’il se rapporte à un produit ou service désigné lors du dépôt et qu’il est utilisé en tant que marque c’est à dire qu’il serve à distinguer un produit d’un autre produit.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, la reproduction du logo de la chaîne de télévision M6 et de la marque 'Pékin Express', tant en page de couverture que dans le corps de l’article, était nécessaire pour désigner l’émission sur laquelle portaient les articles incriminés . Il s’agissait bien d’un usage à des fins d’information pour annoncer l’article de presse, en dehors de toute relation concurrentielle. Dès lors que la reproduction des marques ne visait pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents de la société appelante au profit de la société intimée mais était seulement destinée à identifier précisément la chaîne de télévision et l’émission concernées dans un magazine dédié à la critique de l’actualité du média télévisuel, qui annonce de façon habituelle les sujets traités par l’incrustation des logos des chaînes de télévision et des émissions ce qui permet au lecteur d’associer facilement l’article à l’émission, cet usage à titre d’information ne constitue pas une contrefaçon.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour atteinte aux droits sur les marques M6 et 'Pékin Express'.
sur l’atteinte aux droits voisins du droit d’auteur
Les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 font valoir que la société de Conception de Presse et d’Édition a porté atteinte à leurs droits voisins du droit d’auteur, dont elles disposent en qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour la première et de producteur pour la seconde, par la reproduction de nombreuses captures d’écran issues des premiers épisodes de l’émission.
Selon l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les bénéficiaires des droits voisins du droit d’auteur ne peuvent interdire … sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source, les analyses et courtes citations justifiées par les caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
La société de Conception de Presse et d’Édition a reproduit 19 images sous forme de captures d’écran dans le numéro 163 et 23 images dans le numéro 177. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait de captures d’écran d’émissions déjà diffusées.
Eu égard à la durée des émissions et au nombre d’images diffusées, la reproduction de ces quelques captures d’écran n’excède pas le cadre de la courte citation. Interdire à un magazine dédié au média télévisuel de reproduire quelques images tirées d’une émission reviendrait à le priver de toute possibilité d’illustration pertinente.
L’illustration par des extraits de l’émission est justifiée par la nature critique, polémique et d’information des articles qui correspondent à la ligne éditoriale du magazine et relèvent de la liberté d’expression et du droit de libre critique. Si l’article révèle le nom des gagnants, ce qui est fautif, il est également consacré aux conditions de tournage pour révéler les 'dessous du jeu’ qu’il prétend émaillé de 'triches', 'coup fourré’ et 'traquenard '. Il s’agit donc bien d’un article critique qui relève du droit à l’information.
Contrairement aux affirmations des appelantes, la source de ces images est tout à fait identifiée car la plupart d’entre elles comportent une incrustation du logo M6 et celles qui en sont dépourvues sont expressément rattachées à l’émission 'Pékin Express’ dont la marque ou le nom sont reproduits sur chaque page, de sorte qu’il existe des éléments suffisants d’identification de la source conformément au texte susvisé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre des droits voisins du droit d’auteur.
sur la demande de publication
Il convient de faire droit à la demande de publication présentée par les appelantes dans les conditions édictées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Métropole Télévision M6 et la société de Conception de Presse et d’Édition de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques et de l’atteinte aux droits voisins du droit d’auteur,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’agissements parasitaires,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société de Conception de Presse et d’Édition à payer à la société Métropole Télévision M6 la somme de 72 140 euros au titre des agissements parasitaires,
CONDAMNE la société de Conception de Presse et d’Édition à payer à la société Studio 89 la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE à la société de Conception de Presse et d’Édition de cesser ces agissements parasitaires,
AUTORISE les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 à faire publier, dans cinq revues de leur choix, aux frais de la société de Conception de Presse et d’Édition, dans la limite de 5000 euros par publication, le message suivant : 'Par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d’appel de Versailles a condamné l’éditeur de la revue ENTREVUE à indemniser les sociétés MÉTROPOLE TÉLÉVISION(M6) et Studio 89 de la faute ayant consisté à deux reprises à publier le nom des gagnants et du déroulement du programme Pékin Express, avant la fin de la diffusion',
CONDAMNE la société de Conception de Presse et d’Édition à payer aux sociétés Métropole Télévision et Studio 89 la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de Conception de Presse et d’Édition aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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