Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. G… A…, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant rétention de passeport :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, insiste sur la circonstance que le préfet a retenu des faits matériellement inexacts en relevant que M. A… aurait présenté de faux diplômes et qu’il ne se serait pas présenté à la séance de la commission du titre de séjour et précise que la maladie dont souffre le requérant, à savoir une hémiplégie gauche intervenue à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui l’a en partie paralysé, nécessite la présence constante à ses côtés de sa sœur, présente à l’audience, laquelle l’accompagne à ses rendez-vous médicaux, lui prépare ses repas et l’accompagne au quotidien.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15 heures 06.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée, postérieurement à l’audience, le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 août 1967, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2005. Le 29 octobre 2020, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de Dreux du lundi au vendredi à 09h30, afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement. En outre, par une décision du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet, M. B… F…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’erreur de fait en relevant qu’il avait présenté un faux diplôme et qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de la commission du titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer même que le préfet se soit effectivement fondé sur des faits matériellement inexacts, ce que le requérant n’établit au demeurant pas, il aurait pris la même décision sans tenir compte de ces éléments.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’avis émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier d’une prise en charge adéquate au Maroc et pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il n’est pas contesté que les pathologies dont souffre M. A…, à savoir une hémiplégie gauche intervenue à la suite d’un accident vasculaire cérébral l’ayant partiellement paralysé, nécessitent une prise en charge médicale dont l’absence peut avoir de graves conséquences sur son état de santé. Toutefois, pour justifier de l’indisponibilité du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale, l’intéressé se borne à faire valoir que « contrairement aux allégations du préfet, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », qu’il a besoin de la présence constante de sa sœur, laquelle réside en France, et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine pour l’assister au quotidien. Ces éléments, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, ni par suite de nature à établir l’illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait état de ce qu’il est entré sur le territoire français le 6 août 2005, soit il y a plus de vingt ans, et que la maladie dont il souffre rend indispensable la présence de sa sœur à ses côtés. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas utilement contesté que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente-huit ans, qu’il est célibataire et père d’un enfant majeur de nationalité marocaine résidant au Maroc et que, en se bornant à produire l’acte de décès de son père, M. C… A…, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son fils et ses six frères et sœurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 9 de la situation personnelle de M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard également aux éléments, rappelés au point 9, de la situation personnelle de M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes de l’article R. 814-4 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant rétention du passeport de M. A…, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet, M. B… F…, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté assigne M. A… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait obligation au requérant de se présenter au commissariat de Dreux, ville dans laquelle il réside, du lundi au vendredi à 09h30 afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement. La circonstance que M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi que ce dernier le fait valoir, ne fait pas obstacle à ce que le préfet d’Eure-et-Loir prenne une décision d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. En outre, si M. A… fait valoir que la mesure ainsi édictée restreint de façon disproportionnée sa liberté d’aller et venir, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, le requérant ne justifie, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité, compte tenu de la maladie dont il souffre, de satisfaire à son obligation d’assignation ou de respecter les obligations de pointage qui lui ont été imposées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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