Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 14 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 février 2025, N° 25/0101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTO5
N° Minute :
Notification le :
14 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 25/0101 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 28 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 04 mars 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [O] [M]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mars 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 par Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 14 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical péril imminent établi le 20 février 2025 par le docteur [Y] faisant état d’une décompensation délirante à thématique persécutive de [O] [M] ayant conduit à des attitudes hostiles, avec arrêt du traitement depuis de nombreux mois et inaccessibilité aux soins du fait des mécanismes interprétatifs et intuitifs';
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] de [Localité 5] en date du 20 février 2025 à 17H35 de madame [O] [M]';
Vu le certificat médical de 24H établi par le docteur [G] le 21 février 2025 et le certificat médical de 72H établi par le docteur [E] le 23 février 2025';
Vu le certificat médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire établi par le docteur [L] le 26 février 2025';
Vu la décision du 28 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins de la patiente en hospitalisation complète, notifiée le même jour à [O] [M] qui a signé ;
Vu l’appel interjeté par [O] [M] par courrier adressé au greffe de la Cour d’appel dont le cachet de la poste est daté du 04 mars 2025, et reçu au greffe le 6 mars 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la Cour du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites du 12 mars 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée au regard du certificat médical circonstancié du Docteur [J] [S].
Le 11 mars 2025, le Docteur [J] [S] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, le conseil de [O] [M] souligne que celle-ci s’exprime avec clarté et qu’elle n’est pas opposée aux soins, mais seulement à une hospitalisation. S’agissant de la procédure, il relève':
— qu’au regard de l’article L3212-1 2° du code de la santé publique, en cas d’admission pour péril imminent, le centre hospitalier doit justifier de l’ensemble des recherches effectuées pour identifier les tiers ayant signalé un péril, dans le délai 24H, et qu’en l’espèce, aucune indication ne figure au certificat médical.
— que les formulaires de notifications d’admission et de maintien en soins psychiatriques du centre hospitalier ne contiennent aucune date.
— que ne figure pas la délégation de signature relative à [P] [U] qui a signé la décision d’admission et la requête au juge des libertés et de la détention.
— que la notification de l’entier dossier n’a pas été faite à la Commission départementale des soins psychiatriques, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel formé par [O] [M] est recevable pour avoir été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19.
L’avis du ministère public a été communiqué aux parties à l’audience.
La procédure a fait l’objet de contestations.
. L’article L3216-1 alinéa 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
. L’article L3212-1 2° du CSP prévoit notamment que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II
et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de’l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [Y] le 20 février 2025 indique qu’aucun tiers n’est mobilisable à cette date, de sorte qu’il est suffisamment établi par cette mention que des diligences ont été effectuées en vue d’établir l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation d’un tiers.
. L’article L3211-3 du code de la santé publique indique en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que les formulaires de notifications d’admission et de maintien en soins psychiatriques utilisés par le centre hospitalier [3] de [Localité 5] ne sont pas datés. Cependant l’irrégularité constatée ne fait pas grief à madame [O] [M] dès lors qu’il n’est pas contesté par celle-ci que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques lui ont bien été notifiées.
Par ailleurs, une délégation de signature relative à [P] [U] a bien été prise le concernant eu égard à la décision n°2021/03 prise par la directrice du centre hospitalier [3] de [Localité 5] le 5 janvier 2021, consultable au sein de l’établissement.
. L’article L3223-1 du CSP stipule que la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article
L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne vient démontrer que la commission départementale des soins psychiatriques ait effectivement été informée de la situation de madame [O] [M]. Pour autant, il n’est pas établi que ce défaut d’information ait porté atteinte aux droits de celle-ci dès lors que le juge des libertés et de la détention a en tout état de cause été saisi et a opéré son contrôle sur la régularité de la procédure, dans le respect des délais impartis, en l’occurrence particulièrement brefs et contraints, et qu’il avait ainsi toute latitude pour lever la mesure en cas d’irrégularité.
. Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention, il est rappelé que madame [O] [M] a été hospitalisée suite à un signalement de son entourage en raison de son absence au travail, et de sa venue sur [Localité 4] à l’IGPN sur justification délirante persécutoire diffuse qu’on lui voulait du mal.
Dans son certificat de situation en date du 11 mars 2025, le Docteur [J] [S] rappelle que [O] [M] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement conséquents à une rechute de ses troubles, puisqu’il existe dans ses antécédents une notion d’hospitalisation en 2017 ainsi qu’un suivi au CMP de [Localité 6]. Il relève que le tableau clinique est dominé par un délire de persécution et une mé’ance pathologique, qu’en début d’hospitalisation, elle s’opposait aux soins en refusant la prise des traitements (somatiques et psychotropes), de l’alimentation et de l’hydratation. Il note que l’adhésion au délire est totale, que [O] [M] est dans le déni complet de ses troubles et que son état mental ne lui permet pas de consentir aux soins. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Au vu de ces éléments médicaux, de la persistance des troubles psychiatriques de madame [O] [M] qui à l’audience reste dans le déni de ceux-ci et n’est pas en mesure d’expliciter les motifs de son hospitalisation, et eu égard à la nécessité des soins dont il n’est pas garanti que celle-ci y adhère, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [M] recevable';
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valence du 28 février 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de madame [O] [M] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Karine GUILLOUX, conseillère, et par Frédéric STICKER, greffier.
Le greffier La conseillère
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