Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 23 nov. 2017, n° 16/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 avril 2014, N° 13/02017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
jlp
N° 2017/ 867
Rôle N° 16/06590
H Z
J K
L M épouse X
N M
O M
[…]
C/
P Y
Syndicat des […]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02017.
APPELANTS
Monsieur H Z
demeurant 2 rue Littéra – 13100 Aix-en-Provence
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame J K
demeurant 2 rue Littéra – 13100 Aix-en-Provence
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame L M épouse X
demeurant Lieudit Saint-Jean – 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur N M
[…]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur O M
[…]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur P Y
demeurant 26 place de l’Archevêché – 13100 Aix-en-Provence
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L 'IMMEUBLE 2 RUE LITTERA 13100 AIX-EN-PROVENCE représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE PIERREFEU dont le siège est 33 boulevard Aristide Briand -13100 Aix-en-Provence
Assignation remise à personne morale le 14.03.2017
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Patrimoine 2000 est propriétaire des lots 9 et 15 dans l’immeuble en copropriété du 2, […] à Aix-en-Provence ; H Z est propriétaire du lot 1 et J K, O M, V M et L M-X (les consorts AG-M) propriétaires du lot 3.
P Y est propriétaire, dans le même immeuble en copropriété, du lot 12.
Ayant constaté que l’état descriptif de division de l’immeuble ne reflétait plus la situation des lots, l’assemblée générale des copropriétaires a, le 27 septembre 2011, décidé de désigner la SCP AH-AI, géomètres-experts, afin de procéder au calcul d’une refonte des millièmes de copropriété conformément à la consistance actuelle des lots.
Le cabinet de géomètres-experts a présenté son travail lors d’une assemblée générale du 14 juin 2012 et les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2013 en vue notamment d’entériner la modification, projetée, de d’état descriptif de division ; lors de ladite assemblée générale, la résolution n° 3 ayant pour objet cette modification n’a pas été adoptée deux copropriétaires, dont M. Y n’y étant opposés.
Par exploit du 28 mars 2013, la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, rue Littéra devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour voir notamment :
— constater que les propriétaires des lots 12, 13 et 14 ont annexé des parties communes au profit de leurs lots privatifs,
— dire et juger que cette situation impose la modification de l’état descriptif de division,
— dire et juger que le rejet de la résolution n° 3 lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 constitue un abus de droit et de minorité,
— annuler en conséquence ladite résolution et procéder à une nouvelle répartition des charges.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat, mais M. Y est intervenu volontairement dans l’instance.
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y,
— déclaré recevable l’action en annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 31 décembre 2013 présentée par la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— dit que l’opposition de deux copropriétaires au vote de la résolution n° 3 ne constitue pas un abus de minorité,
— débouté la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M de leur demande d’annulation de la résolution n° 3,
— dit sans objet la demande tendant à obtenir du tribunal qu’il dresse un état modificatif de la répartition des charges de l’immeuble,
— débouté la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance à la communication de pièces,
— condamné in solidum la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M à payer à M. Y la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M ont régulièrement relevé appel de ce jugement, le 29 avril 2014, en vue de sa réformation.
En cours d’instance, M. Y, au prétexte qu’il n’avait reçu parmi les pièces jointes à la convocation à l’assemblée générale que des extraits du rapport de la SCP de géomètres AH-Borrell, a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête tendant à obtenir la communication sous astreinte du rapport intermédiaire complet du 27 avril 2012 et du rapport définitif du cabinet de géomètres-experts du 18 octobre 2012 ; par ordonnance du 23 juin 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête au motif notamment que les pièces sollicitées n’étaient pas utiles à la solution du litige.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, prononcé par arrêt du 31 mars 2016 ; elle a été rétablie, le 4 avril 2016, à l’initiative des appelants.
La société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M demandent à la cour, au visa des articles 10-1, 11, 26, et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de (conclusions reçues par le RPVA le 20 avril 2017) :
— constater que les copropriétaires des lots 12, 13 et 14 ont annexé des parties communes au profit de leurs lots privatifs,
— dire et juger que cette situation impose la modification de l’état descriptif de division,
— dire et juger que le rejet de la résolution n° 3 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, rue Littéra du 31 janvier 2013 constitue un abus de droit de minorité,
— dire et juger que la cour est une partie commune à usage privatif attribuée aux lots appartenant à la […] depuis l’origine de la copropriété,
— annuler en conséquence ladite résolution n° 3,
— prononcer la nouvelle répartition des charges comme suit :
Copropriétaires
N° actuels de lots N° de lots prévus
Millièmes prévus
Mlle W AA
8
32
371
M. et Mme A
2
35
787
Mme B
M. P. Y
14
12
cave
41
27
29
43
23
18
305
471
77
376
62
10
Mme K-AJ
3
36
1925
M. et Mme Z
1
34
1264
M. AC AD
5
31
569
AK/AL
13
cave
40
20
1218
25
[…]
11
17
cave
cave
39
37
22
19
659
483
47
23
SCI Littéra (Vidal-Naquet) 4
30
450
[…]
7
33
66
M. et Mme AE AF 10
cave
38
21
773
30
[…]
26 ' lot en indivision WC 9
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. Y,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires et qui devront être répartis entre tous les autres copropriétaires,
— condamner M. Y à payer à chacun d’eux la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise avec mission pour le technicien commis d’avoir à établir un projet d’état descriptif de division du règlement de copropriété,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. Y à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y sollicite, en premier lieu, que soient déclarées irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel tendant à faire dire et juger que la cour intérieure est soit privative, soit commune à jouissance privative à la société Patrimoine 2000 et qu’il s’est lui-même approprié des parties communes dans la copropriété.
Formant appel incident, il invoque la nullité et/ou l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance, dès lors que n’ont pas été attraits en cause les copropriétaires minoritaires dont les droits privatifs sont affectés par la modification, demandée, du règlement de copropriété ; il demande également que soient déclarées irrecevables les demandes formées contre les propriétaires des lots 12, 13 et 14, qui n’ont pas été mis en cause en première instance.
Il sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’aucun abus de minorité n’avait été commis lors du vote de la résolution n° 3 de l’assemblée générale et demande la condamnation des appelants à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il réclame aussi la condamnation des appelants et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison des man’uvres frauduleuses menées contre lui en l’état de leur collusion ; enfin, il demande à être dispensé, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de la procédure (conclusions reçues par le RPVA le 14 septembre 2017).
Cité à domicile, le 5 août 2014, avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4, rue Littéra à Aix-en-Provence n’a pas constitué avocat ; les conclusions de M. Y lui ont été dénoncées par acte d’huissier de justice délivré le 18 septembre 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Le tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la résolution n° 3 votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 et de révision de l’état de répartition des tantièmes de copropriété (et donc des charges) ; la demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la cour intérieure située au rez-de-chaussée de l’immeuble est une partie commune à usage privatif attribuée aux lots de la […] depuis l’origine de la copropriété, qui ne peut être regardée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, doit ainsi être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, d’autant que n’ont pas été mis en cause l’ensemble des copropriétaires susceptibles de prétendre à des droits indivis sur la cour litigieuse.
Par ailleurs, le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que la demande d’annulation de la décision n° 3 de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 avait été valablement dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, rue Littéra, ayant qualité à défendre sur une telle contestation en vertu des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, sachant que la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M qui, ayant voté en faveur de la résolution non adoptée, avaient eux-mêmes la qualité d’opposants et étaient donc recevables à agir, quand bien même les autres copropriétaires n’ont pas été mis en cause.
Les appelants soutiennent pour l’essentiel que le vote défavorable de M. Y et des consorts AK-AL procède d’un abus de droit et de minorité, alors que plusieurs copropriétaires dont ceux précisément ayant voté contre la résolution mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ont annexé à leurs lots privatifs des parties communes, augmentant ainsi la surface de leurs lots, de telle sorte que l’état descriptif de division ne correspond plus à la situation réelle et crée un déséquilibre entre les copropriétaires relativement à la répartition des tantièmes de copropriété.
À cet égard, le premier juge a considéré, de manière pertinente, que l’adoption de l’état de répartition des tantièmes de copropriété, tel que proposé par le cabinet de géomètres experts AH-AI, conduisait à inclure la cour de l’immeuble, d’une surface de 40,73 m², dans les lots privatifs de la […], alors qu’il existait une réelle difficulté juridique quant au statut de cette cour ; en effet, le règlement de copropriété d’origine établi les 13 et 19 septembre 1950 affecte la cour au lot 6 et la division de ce lot, opérée par acte du 18 avril 1951, en six nouveaux lots 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G et 6H, n’inclut la cour dans aucun de ces lots, le lot 6C, aujourd’hui propriété de la […], décrivant alors ce lot comme une pièce éclairée de deux fenêtres donnant sur la cour à laquelle on accède par une porte donnant sur la cour et par une autre porte donnant sur le vestibule d’entrée de la rue Ardanson ; par la suite, le lot 6C, ainsi que le lot 6I (un réduit en rez-de-chaussée derrière la cage d’escalier du côté opposé à la cour et ayant une entrée par le vestibule), qui avait été créé entre-temps le 8 avril 1952, ont été vendus (par M. C de D) a M. E par acte du 10 mai 1952 et le 9 février 1973, M. et Mme F ont fait l’acquisition desdits lots (auprès de M. G), le lot 6C incluant désormais la cour, sans toutefois qu’une modification ait été apportée au règlement de copropriété d’origine ; un rectificatif, que M. F a fait établir unilatéralement par acte notarié du 10 mars 1977, mentionne que le lot 6C comprend une pièce éclairée de deux fenêtres donnant sur la cour, à laquelle on accède par une porte donnant sur la cour et par une autre porte donnant sur le vestibule d’entrée de la rue Ardanson et la cour, avec un centième des parties communes.
M. et Mme F avaient obtenu l’autorisation de la copropriété d’échanger le lot 6I contre une surface équivalente prise sur le vestibule d’entrée de l’immeuble aux termes d’une assemblée générale du 25 septembre 1973, dont le procès-verbal mentionne clairement que la cour est bien une partie commune de l’immeuble ; un autre procès-verbal d’assemblée générale du 21 novembre 1975 évoque également, au point n° 4 de l’ordre du jour
« questions diverses », le modificatif des millièmes de Mme F et la remise en état de la cour commune ; en outre, de 1989 à 1994, la question du statut juridique de la cour, dont M. Y soutient qu’elle était utilisée par l’ensemble des copropriétaires et qu’elle doit être regardée comme une partie commune en dépit de l’acte rectificatif du 10 mars 1977, a été évoqué à l’occasion de diverses assemblées générales, notamment sur l’opportunité de mener une étude visant à en régler définitivement le statut ; il n’est donc pas évident que la […], qui a fait l’acquisition
(auprès de M. et Mme F), le 5 mai 2003, des lots 9 (6C) et 15 (6I), puisse être reconnue propriétaire de la cour en dépit des énonciations de son acte.
Dans ces conditions, le refus de M. Y, comme des consorts AK-AL, de voter en faveur de l’état de répartition des tantièmes, proposé par le cabinet de géomètres experts AH-AI, dont le premier juge rappelle qu’il n’avait pas la compétence d’arbitrer juridiquement le statut de la cour litigieuse, ne peut être regardé comme constitutif d’un abus de droit, quand bien même ce projet de répartition aurait été destinée à régulariser des annexions de parties communes de la part de certains copropriétaires ; c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M de leur demande d’annulation de la résolution n° 3 votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 refusant d’entériner le projet de modification de l’état de répartition des tantièmes de copropriété.
Il convient d’ajouter qu’a été annexé à la convocation à l’assemblée générale, outre une note de synthèse sur la répartition des lots, les plans à l’échelle de 1/100 du sous-sol, du rez-de-chaussée, du 1er et du 2e étage de l’immeuble, un guide de calcul de la répartition des tantièmes et un récapitulatif de l’état de répartition, un tableau des tantièmes des 43 nouveaux lots établi le 27 avril 2012 par le cabinet de géomètres experts AH-AI, alors que ce cabinet a établi, le 18 octobre 2012, un nouveau tableau de tantièmes, qui n’a pas été présenté aux copropriétaires, appelés à statuer sur la modification projetée.
Une précédente assemblée générale du 11 octobre 2012 avait décidé, aux termes d’une résolution n° 3, de convoquer une assemblée l’extraordinaire afin de valider le projet de nouvel état descriptif de division réalisé par le cabinet AH-AI, précédemment désigné, et, faute d’un accord unanime et amiable lors de cette assemblée générale, sur la remise à niveau des tantièmes, de saisir la juridiction compétente ; par un arrêt de cette cour en date du 23 mars 2017, réformant de ce chef un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2015, il a été jugé que M. Y était irrecevable à contester cette résolution, pour laquelle il avait voté favorablement et qui était devenue définitive à défaut d’avoir était contestée dans le délai de deux mois prévus à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Indépendamment de la question de savoir si le juge peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires, qui lui aurait délégué, comme en l’espèce aux termes de la résolution n° 3 votée lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2012, le pouvoir de statuer en ses lieu et place à défaut d’un vote unanime, sur une refonte des tantièmes de copropriété et donc, des charges, alors qu’en vertu des dispositions des articles 5, 10, 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 de telles décisions, compte tenu du principe de l’intangibilité des tantièmes de copropriété, requièrent le consentement unanime des copropriétaires, il s’avère que le défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires rend irrecevable l’action aux fins de révision judiciaire des quotes-parts des parties communes et/ou des charges ; le projet de répartition des tantièmes de copropriété, qu’il est demandé à la cour d’homologuer, vise, en effet, à modifier la consistance des lots privatifs par rapport aux titres de propriété des copropriétaires concernés au regard d’une prétendue annexion de parties communes par certains d’entre eux et, par voie de conséquence, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot, ce dont il résulte que la mise en cause de l’ensemble des copropriétaires était nécessaire, ne serait-ce que pour rendre la décision à intervenir opposable à tous.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer une nouvelle répartition des charges (sic), demande qui vise en réalité à obtenir une modification des tantièmes de copropriété, à défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires concernés.
M. Y, qui avait voté favorablement à la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 11 octobre 2012 sur la saisine de la juridiction compétente à défaut d’accord unanime des copropriétaires sur la remise à niveau des tantièmes et qui n’ignorait pas que l’assemblée générale du 18 avril 2013 avait décidé, aux termes d’une décision n° 5 qu’il a d’ailleurs contesté, de ne pas mandater le syndic pour défendre sur l’action engagée par la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, ne peut sérieusement soutenir que ces derniers ont usé, de concert avec le syndicat des copropriétaires, de man’uvres frauduleuses visant à obtenir une décision de justice à l’insu des copropriétaires minoritaires ; il a d’ailleurs été en mesure d’intervenir volontairement devant le tribunal puis la cour, pour faire valoir ses moyens au soutien d’une demande de confirmation du jugement ; sa demande en paiement de dommages et intérêts, tant pour abus de procédure qu’à raison des man’uvres frauduleuses prétendument menées contre lui, ne peut ainsi qu’être rejetée.
Succombant sur leur appel, la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M doivent être condamnés, in solidum, aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intéressé doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera ainsi répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare irrecevable la demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la cour intérieure située au rez-de-chaussée de l’immeuble est une partie commune à usage privatif attribuée aux lots de la […] depuis l’origine de la copropriété,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 1er avril 2014, mais seulement en ce qu’il a dit sans objet la demande tendant à obtenir du tribunal qu’il dresse un état modificatif de la répartition des charges de l’immeuble,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M aux fins de révision judiciaire des quotes-parts des parties communes et/ou des charges, à défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires concernés,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts, tant pour abus de procédure qu’à raison des man’uvres frauduleuses prétendument menées contre lui,
Condamne in solidum la société Patrimoine 2000, M. Z et les consorts AG-M aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Rappelle qu’en vertu de l’article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Y doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera ainsi répartie entre les autres copropriétaires,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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