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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 août 2024, C-566/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-566/24 |
| Affaire C-566/24, Helpfind Recovery: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Pologne) le 21 août 2024 – Helpfind Recovery sp. z o.o./Santander Bank Polska S.A. | |
| Date de dépôt : | 21 août 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0566 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/7017 |
2.12.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Pologne) le 21 août 2024 – Helpfind Recovery sp. z o.o./Santander Bank Polska S.A.
(Affaire C-566/24, Helpfind Recovery)
(C/2024/7017)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Helpfind Recovery sp. z o.o.
Partie défenderesse : Santander Bank Polska S.A.
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), en combinaison avec l’annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1), s’oppose t-il à une interprétation selon laquelle la notion de montant de crédit prélevé, qui constitue la base sur laquelle est appliqué le taux d’intérêt du crédit, désigne non seulement le montant effectivement versé au consommateur pour son libre usage, mais également le montant qui est «versé» au consommateur pour être immédiatement affecté à la couverture des coûts hors intérêts du crédit, selon les modalités suivantes : la banque verse au consommateur un montant qui sera cependant, conformément aux dispositions du contrat, immédiatement perçu par celle-ci – par compensation – afin de couvrir les coûts hors intérêts du crédit[;] la banque verse au consommateur le montant destiné, conformément au contrat, au paiement de la commission bancaire, qui est directement transféré sur le compte de la banque ? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la question posée sous 1), l’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure, dans les contrats de crédit aux consommateurs dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses prévoyant d’appliquer un taux d’intérêt non seulement sur le montant versé au consommateur, mais également sur les coûts hors intérêts du crédit (c’est-à-dire les commissions ou autres frais) qui ne sont pas des éléments du montant du crédit effectivement versé au consommateur, mais qui lui sont «versés» selon les modalités précisées à la question 1) ? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la question posée sous 2), l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive [93/13], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure dans les contrats de crédit aux consommateurs, dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses qui n’indiquent que le taux débiteur du crédit et la valeur totale chiffrée des intérêts capitalisés, que le consommateur est tenu de payer en exécution de son obligation au titre du contrat, sans également informer expressément le consommateur que la base de calcul des intérêts capitalisés (chiffrés) est un montant autre que le montant du crédit effectivement versé au consommateur et, notamment, qu’il s’agit de la somme du montant du crédit versé au consommateur et des coûts hors intérêts du crédit (à savoir les commissions ou autres frais qui ne sont pas des éléments du montant du crédit versé au consommateur, mais qui constituent le montant total dû par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation) ? |
|
4) |
L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive [93/13], doit-il être interprété en ce sens que les informations fournies par le prêteur en ce qui concerne le droit de remboursement anticipé et la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé doivent également mentionner expressément la possibilité d’obtenir un remboursement partiel de la commission perçue par le prêteur ? |
|
5) |
L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive [93/13], doit-il être interprété en ce sens que les informations fournies par le prêteur en ce qui concerne le droit de rétractation doivent mentionner de façon explicite, dans tous les cas, l’existence du droit qui découle de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/48 ? |
|
6) |
L’article 23 de la directive 2008/48 et les principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle le bénéfice de la sanction prévue à l’article 23 de la directive peut être invoqué par le consommateur, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an à compter de la date d’exécution de la prestation du prêteur, c’est-à-dire à compter de la date de versement de l’intégralité du montant du crédit ? |
|
7) |
L’article 23 de la directive 2008/48, au regard des principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité, doit-il être interprété en ce sens que dès lors qu’il est constaté que le prêteur a manqué à l’une des obligations visées dans les questions ci-dessus, il y a lieu d’appliquer dans tous les cas, de façon automatique, la sanction prévue par le droit national (laquelle confère au consommateur le droit de soumettre une déclaration ayant pour effet de mettre fin à son obligation de payer les intérêts du capital et tous les autres coûts dont il est redevable au prêteur), ou bien l’applicabilité de cette sanction dépend-elle d’une appréciation globale de la situation des deux parties au contrat et, en particulier, convient-il de considérer que le droit du consommateur d’exercer la faculté susmentionnée ne peut être invoqué lorsque la violation des obligations d’information à charge du prêteur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations du consommateur ou n’a pas constitué, de son point de vue, un élément pertinent pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit à la consommation, et que la protection des droits du consommateur est assurée sur le fondement d’autres dispositions, dont celles protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ? |
(1) JO 2008, L 133, p. 66.
(2) JO 1993, L 95, p. 29.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7017/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
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