Article R561-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Un document attestant la filiation du mineur ;
2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions4

[…] même article L. 511-1. » L'article L. 561 -13 du même code dispose que : « Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9 , […] que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561 -6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561 -5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561 -8 et R. 561-9 […]

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[…] M me C…, ressortissante congolaise née le 9 février 1989, […] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; […] 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ». Aux termes de l'article R. 561-9 de ce code : « Lorsque la demande est faite pour un mineur, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10. » Aux termes de l'article R. 561-9 : " Lorsque la demande est faite pour un mineur, […] 4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ; […] 9. […] le titre de voyage mentionné à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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