Infirmation partielle 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 janv. 2021, n° 20/06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2020, N° 2020012587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. BCM, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI, S.A.S. GROUPE PRESTIGE RESTAURATION c/ S.A.R.L. RUN AND FUN, S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES, S.A.R.L. COOLTRA MOTOS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06056 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2020 -Président du TC de Paris – RG n° 2020012587
APPELANTS
M. G H DE X ès qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi
[…]
[…]
S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître M-C D, es qualité co-administrateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître E Y, es qualité de co-administrateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi
[…]
[…]
S.A.S. GROUPE PRESTIGE RESTAURATION agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
Assistés par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEES
S.A.R.L. COOLTRA MOTOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…],
[…]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Mandeure
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL&VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P151
S.A.R.L. RUN AND FUN
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque C2453
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseiller
Edmée BONGRAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G BIROLLEAU, Premier Président de chambre et parOlivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
Dans le cadre de son activité, la société Groupe Planet Sushi a souhaité que ses restaurants soient équipés de scooters électriques.
Selon un accord cadre en date du 14 mai 2019, la société Groupe Planet Sushi a souscrit un contrat de location avec la société Cooltra Motors France portant sur une flotte de 120 scooters électriques de marque Peugeot type 2.0 powered by Genze, fabriqués par la société Peugeot Motocycles
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde ouvert précédemment à l’égard du Groupe Planet Sushi et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par même jugement, Maître M-C D et Maître E Y ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître G H de X en celle de mandataire judiciaire.
Invoquant des défaillances techniques répétées des scooters, la société Groupe Planet Sushi, la société BCM, prise en la personne de Me M-C D, ès-qualités de co-administrateur judiciaire, la société AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualités de co-administrateur judiciaire, et Me G H de X, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont assigné en référé les sociétés Cooltra Motos France, Peugeot Motocycles et Run and Fun, afin que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 avril 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 872, 873 et 145 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs fins de non-recevoir et dit la SAS Groupe Planet Sushi comme les autres parties recevables en leurs demandes à titre principal, en garantie ou reconventionnelles, et la SAS Groupe Prestige Restauration recevable en son intervention volontaire ;
-rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Groupe Planet Sushi, représentée par les SELARL BCM, prise en la personne de Me M-C D es -qualité de co-administrateur judiciaire et AJRS prise en la personne de M Y , es qualité de co- administrateur judiciaire et par Me G H de X, ès-qualités de mandataire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes des parties ;
-condamné la SAS Groupe Planet Sushi, représenté par les SELARL BCM, prise en la personne de Me M-C D, et SELARL AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualités de co-administrateurs judiciaires, et par Me G H de X, ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à la SARL Cooltra Motos France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et les autres parties de leurs demandes respectives ;
-laissé à la SAS Groupe Planet Sushi, représentée par les SELARL BCM, prise en la personne de Me M-C D, et SELARL AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualités de co-administrateurs judiciaires, et par Me G H de X, ès-qualités de mandataire judiciaire, la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 151,35 euros dont 25,01 euros de TVA ;
-dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 avril 2020, la société Groupe Planet Sushi, M. G H de X,es qualité de mandataire judiciaire,la société BCM prise en la personne de Me M-C D, ès-qualités de co-administrateur judiciaire la société AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualités de co-administrateur judiciaire, la société Groupe Prestige Restauration ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions du 19 novembre 2020 , la société Groupe Planet Sushi, M. G H de Z, es qualité de mandataire judiciaire , la société BCM prise en la personne de Me M-C D, ès-qualités de co-administrateur judiciaire la société AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualités de co-administrateur judiciaire, et la société Groupe Prestige Restauration demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 872 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1219 du code civil
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Groupe Planet Sushi, représentée par la Selarl BCM, prise en la personne de Maître M-C D, es qualité coadministrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître E Y, es qualité de coadministrateur judiciaire et Maître G H de X, es qualité de mandataire judiciaire ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— nommer tel expert qu’il plaira au Président du tribunal de céans avec pour mission de :
« se rendre sur place, entendre tous sachants,
« se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
« entendre les parties ainsi que tout sachant,
« constater la réalité des avaries sur les scooters et les batteries listées dans la présente assignation et/ou mentionnés dans les pièces visées ainsi tout autre qui surviendrait durant l’expertise,
« dresser une liste des anomalies constatées et en déterminer les origines,
« déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société Groupe Planet Sushi,
« fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
« s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile,
— condamner solidairement les sociétés Cooltra Motos France et Peugeot Motocycles à rappeler l’intégralité de la flotte constituée de 104 scooters de marque Peugeot type 2.0 powered by Genze et de les remplacer par 104 scooters de qualité équivalente ; et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcer de l’ordonnance à venir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement les sociétés Cooltra Motos France et Peugeot Motocycles à régler à la société Groupe Planet Sushi la somme de 151.732,32 euros à titre provisionnel sur le préjudice subi restant à parfaire ;
— autoriser les sociétés Groupe Planet Sushi à suspendre le paiement des loyers à échoir jusqu’au remplacement de la flotte par des scooters parfaitement fonctionnels, et à titre subsidiaire, autoriser, les Groupes Planet Sushi à consigner les loyers à échoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur les responsabilités de chacune des parties ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées à Groupe Planet Sushi et débouté les autres parties de leurs demandes reconventionnelles et accessoires ;
— débouter la société Peugeot Motocycles, Cooltra et Run & Fun de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir, et conclusions formées à l’encontre de la société Groupe Planet Sushi;
— condamner solidairement les sociétés Cooltra Motos France et Peugeot Motocycles à régler à la société Groupe Planet Sushi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Cooltra Motos France et Peugeot Motocycles aux entiers dépens d’instance.
Pour s’opposer à la fin de non- recevoir formulée par la société Run &Fun affirmant ne pas avoir de lien contractuel avec la société Groupe Planet Sushi ni avec la société Peugeot Motocycles lesquelles n’auraient de lien qu’avec la société Spark dont elle dit être le directeur général, les appelants relèvent que les factures produites font pourtant mention de son nom et que le constat d’huissier dressé le 6 décembre 2019 relatant la présence de scooters a été dressé dans ses locaux.
Les appelants affirment avoir qualité et intérêt à agir, contrairement à ce que soutient la société Peugeot au motif qu’elle n’aurait pas la qualité de locataire des scooters, puisque la société Cooltra Motors France déclare dans ses écritures que la société Groupe Planet Shushi est bien locataire de 104 scooters, que celle-ci a procédé à une déclaration de créances pour des loyers échus, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard du Groupe Planet Shushi, et qu’elle réclame à titre reconventionnel le paiement des loyers, ce qui démontre une nouvelle fois qu’elle est bien locataire
de la société Cooltra Motors .
Ils font valoir que l’article 145 du code de procédure sur le fondement duquel la demande d’expertise est formulée, ne pose pas à titre de condition le coût de l’expertise, lequel sera supporté par la partie déclarée responsable des défaillances des scooters.
Ils soutiennent qu’il existe bien un motif légitime tendant à la conservation ou à l’établissement des preuves dès lors que l’ensemble des parties sont d’accord sur l’existence des dysfonctionnements dénoncés mais qu’aucune d’entre elles n’a été en mesure d’en déterminer la ou les origines et encore moins de proposer des solutions permettant d’y mettre fin.
Les appelants en concluent que dans ces conditions, et en l’absence de diligence de la société Peugeot pour réaliser des investigations sur l’origine des avaries, le compte rendu établi par la société Peugeot Motocycles après une campagne de rappel éclair et partiel ne reprenant aucune des avaries soulevées en cours de procédure ne permettant de s’assurer que celle-ci a effectué les contrôles prévues par les parties , seul un expert judiciaire est en mesure de déterminer les causes ainsi que la proportion des blocages que ces dysfonctionnements ont occasionnés .
Ils relèvent qu’il apparaît contradictoire que le juge des référés qui a estimé qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire ait en même temps invité les parties à faire réaliser une expertise amiable contradictoire ou solliciter, en cas d’échec, une expertise judiciaire dans le cadre d’une procédure au fond .
Ils déclarent que compte tenu des nombreuses défaillances des scooters Genze et de leur immobilisation, la société Groupe Planet Shushi a été contrainte de faire remettre en état 20 scooters pour assurer son activité de livraison qui constitue sa seule activité actuelle en raison de la crise sanitaire et être bien fondés à obtenir des sociétés Cooltra Motors France et Peugeot Motocycles le remplacement des scooters exempts de tout vice.
Au soutien de la demande de provision de151.732,32 euros au titre du préjudice financier, les appelants avancent que les pannes subies de juillet 2019 à octobre 2019 ont entraîné une perte d’exploitation de 151.732,32 euros calculée sur la base de la date et de la durée des pannes, du nombre de scooters impactés, de l’impact financier en termes de coût de personnel et de produits perdus .
Ils considèrent que l’inexécution par la société Cooltra Motors France est suffisamment grave pour justifier le refus de la société Groupe Planet Sushi de s’acquitter des loyers échus et à échoir jusqu’à ce que celle-ci et la société Peugeot Motocycles délivrent des scooters parfaitement fonctionnels .Ils précisent que concernant les loyers échus au 6 février 2020, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe Planet Sushi, ces derniers ne peuvent au demeurant être réclamés par la société Cooltra Motors France s’agissant de créances antérieure.
Pour les appelants, le premier juge a statué ultra petita puisque sans avoir rouvert les débats, il a considéré que la demande de paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 de la société Cooltra Motors constituait une dette postérieure dans une instance utile à la société Groupe Planet Shushi et a donc prononcé la condamnation de cette dernière au paiement de ladite somme.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2020, la société Cooltra Motos France demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1625 et suivants du code civil,
Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.631-14 du code de commerce,
1.sur la demande d’expertise
— donner acte à la société Cooltra Motos France qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la société Groupe Planet Sushi mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans les anomalies et avaries alléguées par la demanderesse ainsi que dans le préjudice allégué par cette dernière ;
— donner acte à la société Cooltra Motos France de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans les anomalies et avaries alléguées par la demanderesse ainsi que dans le préjudice allégué par cette dernière ;
— dire que la mission de l’expert ne pourra concerner que les véhicules loués par la société Groupe Planet Sushi et devra, en conséquence, exclure les véhicules loués directement par les sociétés franchisées ;
— ordonner que la mesure d’expertise soit faite aux frais avancés de la société Groupe Planet Sushi, demanderesse à l’expertise ;
en conséquence,
— ordonner à la société Groupe Planet Sushi de consigner tel montant que Monsieur le Président du tribunal de commerce fixera à titre de provision à valoir au titre du paiement des frais et honoraires de l’expert désigné ;
2.sur la demande tendant au remplacement, sous astreinte, des scooters
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, considérant que :
la mesure de remplacement se heurte à la difficulté du fait de trouver 120 scooters électriques de mêmes caractéristiques ;
la spécificité et l’usure rapide de tels équipements viennent contrarier le caractère provisoire de la mesure sollicitée ;
elle représenterait un coût considérable pour les défendeurs, alors que Planet Sushi s’est abstenue de régler la moindre somme à Cooltra au titre du prêt puis de la location de scooters, depuis la mise à disposition ;
Cooltra et Peugeot rapportent la preuve que nombre de scooters ont été et continuent à être utilisés et ce pour des kilométrages quotidiens en rapport avec celui prévu dans le forfait fixe de la location qui, sans pouvoir constituer un plafond, les kilomètres supplémentaires déclenchant un supplément de loyer convenu au contrat, donne au moins un indice de l’usage envisagé des véhicules loués ;
les défendeurs soulèvent des contestations sérieuses quant à la situation actuelle du parc de scooters en termes de disponibilité effective et donc sur le bien-fondé et la juste proportion d’une demande visant à tous les remplacer ;
cette demande, nécessiterait d’aller au fond de l’affaire pour juger de l’état des véhicules, de la disponibilité effective du parc et des responsabilités des parties en la matière avant de décider d’une
mesure aussi coûteuse et qui relève plus de la réparation que d’une mesure provisoire ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformer l’ordonnance dont appel et faisait droit à cette demande,
— débouter la société Groupe Planet Sushi de sa demande d’astreinte, en l’absence d’urgence caractérisée et compte tenu du caractère manifestement disproportionné de cette demande;
— condamner la société Peugeot Motocyles à relever et garantir la société Cooltra Motos France de toute éventuelle condamnation à ce titre en sa qualité de vendeur ;
3.sur la demande de condamnation provisionnelle
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
— débouter la société Groupe Planet Sushi de sa demande de condamnation de la société Cooltra Motos France au versement d’une provision d’un montant de 151.732,32 euros en l’état de contestations sérieuses constituées par le fait que la société Groupe Planet Sushi utilise les scooters loués de sorte que la réalité d’une perturbation de l’activité économique, de même qu’à ce stade la réalité et l’origine des avaries alléguées n’est pas déterminée de sorte que la responsabilité de la société Groupe Planet sushi n’est pas exclue et en conséquence, la réalité de la responsabilité de la société Cooltra Motos France n’est pas avérée ;
— se déclarer incompétent au profit du Juge du fond et renvoyer la société Groupe Planet Sushi à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour réformait l’ordonnance dont appel et devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Cooltra Motos France au titre du versement d’une provision,
— condamner la société Peugeot Motocyles à relever et garantir la société Cooltra Motos France de toute éventuelle condamnation à ce titre en sa qualité de vendeur ;
4.sur la demande de suspension du règlement des loyers et à titre subsidiaire de consignation des loyers à compter du 06 février 2020,
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
— débouter la société Groupe Planet Sushi de sa demande principale de suspension de règlement des loyers ainsi que de sa demande subsidiaire de consignation des loyers en l’état de contestations sérieuses constituées par le fait que la société Groupe Planet Sushi utilise les scooters loués et qu’en conséquence, sa demande est injustifiée ou, à tout le moins disproportionnée ;
— se déclarer incompétent au profit du Juge du fond et renvoyer la société Groupe Planet Sushi à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
5.à titre reconventionnel,
— condamner la société Groupe Planet Sushi à verser à la société Cooltra Motos France une provision d’un montant de 303.426,80 euros TTC correspondant aux loyers échus depuis le 6 février 2020 ;
6.sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Groupe Planet Sushi de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à la société Cooltra Motos France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Planet Sushi à verser à la société Cooltra Motos France la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si la cour devait réformer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 considérant que Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita,
— condamner la société Groupe Planet Sushi à verser à la société Cooltra Motos France, au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
o5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
o8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Groupe Planet Sushi aux entiers dépens de première instance et la condamner aux dépens d’appel.
Elle soutient qu’il résulte des éléments versés aux débats que le 7 mars 2019, la société Groupe Planet Sushi a régularisé une offre de location émise par elle , portant sur 120 scooters de la marque Peugeot, que les sociétés Cooltra et Groupe Planet Sushi sont bien contractuellement liées au titre de l’offre de location et des conditions générales de location signées le 7 mars 2019, qu’il appartient alors à la cour de débouter la société Peugeot Motocycles de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et/ou intérêt à agir de la société Groupe Planet Sushi .
Elle fait valoir ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans les anomalies et avaries alléguées par la société Groupe Planet Sushi et que la mission de l’expert ne pourra concerner que les véhicules loués par la société Groupe Planet Sushi et à l’exclusion des véhicules loués directement par les sociétés franchisées, à savoir Planet Sushi Tours, […] et Bettignies soit 16 scooters.
Elle affirme que la demande de remplacement des scooters dirigée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’origine des dysfonctionnements n’est pas déterminée, que cette demande de remplacement, qui plus est sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir est manifestement disproportionnée car qu’il n’existe pas de flotte de ce type disponible en France et de cette couleur (rose), les engins étant fabriqués aux Etats-Unis sur commande avec un délai de 3,5 mois environ et eu égard aux coûts que cela engendrerait pour elle alors même qu’elle n’a pas perçu de loyers .
Pour elle, aucune astreinte ne doit être prononcée eu égard à son impossibilité de faire face à une telle demande qui ne pourrait qu’être satisfaire par la société Peugeot Motocycles, à supposer même que celle-ci dispose dans ces stocks de 104 scooters électriques reprenant les caractéristiques techniques du modèle Genze 2.0 .
Elle considère par ailleurs qu’à ce stade, la responsabilité de l’utilisateur des scooters ainsi que du garage Run&Fun n’est pas à exclure quant aux défaillances techniques rencontrées par lesdits
scooters,ce qui rend la demande de provision formulée par la société Groupe Planet Sushi sérieusement contestable et que si par extraordinaire la Cour venait à réformer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 et devait rentrer en voie de condamnation à son encontre, il lui appartiendra d’ordonner à la société Peugeot Motocyles de la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge .
Elle prétend que si le moyen tiré d’une exception d’inexécution peut constituer une contestation sérieuse à une obligation de paiement, encore faut-il que cette contestation soit sérieuse, or en l’espèce, elle n’est pas suffisamment sérieuse pour empêcher tout règlement par la société Groupe Planet Sushi des loyers contractuellement prévus puisqu’il est démontré que la société Groupe Planet Sushi utilise les véhicules loués depuis près d’un an, sans aucune contrepartie.
Elle relève s’agissant des véhicules qui lui ont également été livrés pendant la période de janvier à juillet 2019, dans l’attente de la commande et de la livraison des véhicules objets des présentes, là encore et alors qu’aucune difficulté n’a été rencontrée dans le cadre de l’utilisation de ces véhicules, que la société Groupe Planet Sushi n’a réglé aucune des factures émises à ce titre par la société Cooltra Motos France et qu’en conséquence la demande de suspension du paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement (les loyers antérieurs ayant fait l’objet d’une déclaration de créance), se heurte à une contestation sérieuse de ce premier chef.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel de 303.426,80 euros TTC au titre des loyers , la société Cooltra Motos France se prévaut des dispositions de l’article L.631-14 du code de commerce, observant que la société Groupe Planet Sushi ainsi que ses administrateurs ont clairement opté pour la poursuite du contrat de location en utilisant les scooters et en sollicitant la suspension ou la consignation des loyers.
Dans ses conclusions du 17 novembre 2020, la SAS Peugeot Motocycles demande à la cour de:
Vu les articles 905-2 et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 144 à 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 238 du code de procédure civile,
Vu l’article 484 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 8 avril 2020 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la société Groupe Planet Sushi, et par voie de conséquence les demandes de la Selarl BCM, de la Selarl AJRS et de Me H de X ;
en conséquence,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Groupe Planet Sushi et par voie de conséquence les demandes de la Selarl BCM, de la Selarl AJRS et de Me H de X ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du 8 avril 2020 ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société Groupe Planet Sushi et dit qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des autres demandes ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de provision de la société Groupe Planet Sushi,
— rejeter la demande de la société Groupe Planet Sushi tendant à la désignation d’un Expert,
— rejeter la demande de remplacement des véhicules sous astreinte de 1.000 Euros par jour à compter de la date de l’ordonnance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de toute partie à l’encontre de la société PMTC, en particulier les demandes de garantie formées par la société Cooltra ainsi que les demandes de la société Groupe Planet Sushi, de la Selarl BCM, de la Selarl AJRS et de Me H de X et la demande au titre de l’article 700 de la société RUN & FUN.
— condamner la société Run & Fun à garantir la société PMTC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société Groupe Planet Sushi à verser à la société PMTC la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Groupe Planet Sushi, la société Peugeot Motocyles fait valoir que l’article 2 de l’accord cadre du 14 mai 2019 prévoit le champ d’application de cet accord et précise que les sociétés bénéficiaires (succursales ou franchisés) pouvaient « bénéficier des tarifs négociés par la société Groupe Planet Sushi, sous réserve de la signature d’un contrat de location avec le fournisseur », que l’accord précise également que « la relation entre le Fournisseur et chaque Société bénéficiaire est régie par un contrat spécifique signé par la Société bénéficiaire et le fournisseur ( » contrat de location ") dont le modèle est annexé au présent Contrat – Annexe 3, qu’il n’existe aucune solidarité juridique entre Groupe Planet Sushi et chaque Société Bénéficiaire, que si la liste de 32 restaurants franchisés figure en annexe de l’accord cadre, les contrats de location signés par chacune de ces sociétés juridiquement distinctes de la société Groupe Planet Sushi ne sont pas communiqués dans la présente procédure et que ces sociétés franchisées ne sont pas présentes dans la procédure actuelle , qu’il ne ressort aucunement de l’accord cadre que la société Groupe Planet Sushi serait subrogée dans les droits des sociétés signataires d’un contrat de location .
Elle fait valoir par ailleurs que l’accord cadre ne donne pas à la société Groupe Planet Sushi la qualité de locataire des autres véhicules et ce n’est pas elle qui loue et utilise les scooters, qu’en application des dispositions de l’article 1.1.4 des conditions générales de location, tous les contrats de location doivent donc être conclus avec les filiales ou les franchisés en vertu de l’article 1 de l’accord cadre et des conditions générales et que la société Groupe Planet Sushi ne produit aucun avenant signé modifiant les contrats de location ou l’accord cadre à son profit en tant que locataire, et ne justifie donc aucunement son intérêt et sa qualité à agir en tant que locataire par un document opposable aux tiers et a fortiori à la société Peugeot Motocyles.
Elle affirme que les conditions d’urgence, d’absence de contestation sérieuse, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ne sont pas réunies puisque la quasi-totalité de la flotte de scooters circule et que les phénomènes allégués ont été résolus.
Pour elle, la mission sollicitée par la société Groupe Planet Sushi a pour objectif de déterminer les responsabilités s’agissant des pannes alléguées sur les scooters, ce qui ne saurait relever de la compétence d’un expert judiciaire en application de l’article 238 du code de procédure civile, à qui il
ne peut être demandé d’estimer les préjudices subis, l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article145 du code de procédure civile tendant à l’évaluation d’un préjudice étant dépourvue de motif légitime dans la mesure ou cela revient à préjuger du fond.
Elle considère que la demande de provision formée par la société Groupe Planet Sushi s’apparente en réalité à une demande de dommages et intérêts, or le juge des référés est incompétent pour prononcer des condamnations au paiement de dommages et intérêts, que cette demande de provision doit également être rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
Elle s’opose à la demande de remplacement sous astreinte des scooters comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés ne constituant pas une mesure conservatoire.
Pour fonder son appel en garantie dirigée à l’encontre de la Run & Fun, la société Peugeot Motocycles se prévaut des défauts d’entretien des scooters relevant de la responsabilité de cette société.
Par conclusions du 12 novembre 2020, la SARL Run & Fun demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Run and Fun ;
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Run and Fun ;
— condamner solidairement les sociétés Groupe Planet Sushi, Peugeot Motocyles, et Cooltra Motos France à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance du 8 avril 2020 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Groupe Planet Sushi, représentée par la société BCM, prise en la personne de Me M- C D , et la société AJRS, prise en la personne de Me E Y, ès-qualité de co-administrateur judiciaire, et par Me G H de X, ès-qualité de mandataire judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes des parties ;
— condamné la SAS Groupe Planet Sushi, représentée par les SELARL BCM, prise en la personne de Me M-C D et SELARL AJRS, prise en la personne de Me E Y ès-qualité de co-administrateurs judiciaires et par Me G H de A ès-qualité de mandataire judiciaire, à payer à la Sarl Cooltra Motos France la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et les autres parties de leurs demandes respectives ;
— laissé à la SAS Groupe Planet Sushi, représentée par les SELARL BCM, prise en la personne de Me M-C D et SELARL AJRS, prise en la personne de Me E Y ès-qualité de co-administrateurs judiciaires, et par Me G H de A , ès-qualité de mandataire judiciaire, la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 151,35 euros TTC dont 25,01 euros de TVA.
à titre subsidiaire,
— dire que la société Run and Fun n’a pas à être attraite dans la mesure d’expertise.
Après avoir affirmé être le directeur général de la société Spark, la société Run & Fun soutient ne pas être concernée par ce litige au motif que les rapports contractuels n’existent qu’entre la société appelante et la société Spark, ce que ne peut ignorer la société Peugeot Motocycles qui adressait ses commandes exclusivement à la société Spark qui en retour facturait à l’appelante les prestations du service après vente.
Elle fait valoir que si la cour ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir soulevée , elle ne pourrait être mise en cause qu’en sa qualité de directeur général de la société Spark et pour une faute dans l’exercice de cette fonction, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Elle affirme par ailleurs que même un expert ne pourra aujourd’hui déterminer la responsabilité éventuelle de la société Run and Fun alors qu’un autre professionnel est intervenu postérieurement sur les dits scooters et en conclut que si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d’expertise, il convient de l’écarter de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de critique dirigé à l’encontre de l’intervention volontaire de la société Groupe Prestige Restauration déclarée recevable par le premier juge.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir euros "
La société Groupe Planet Sushi sollicite une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile lequel dispose, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
La société Groupe Planet Sushi se prévaut de dysfonctionnements des scooters de marque Peugeot loués à la société Cooltra Motors.
En effet une offre de location de scooters a été acceptée le 7 mars 2019 par la société Groupe Planet Sushi qui a conclu le 14 mai 2019 avec la société Cooltra Motors France un accord cadre définissant les conditions financières de cette location.
Pour sa part, la société Cooltra Motors France désigne la société Groupe Planet Sushi comme étant locataire des scooters, à qui elle adresse les factures de location et réclame paiement des loyers, et
auprès de laquelle elle a déclaré sa créance pour les loyers échus à la date du redressement judiciaire de l’appelante.
Ainsi, supportant la charge financière de la location des scooters, la société Groupe Planet Sushi qui se prévaut de dysfonctionnement des scooters a bien qualité et intérêt à agir en expertise à l’encontre de la société Cooltra Motors en sa qualité de loueur et de la société Peugeot Motocycles en sa qualité de fabricant des scooters, objets de la demande.
La société Groupe Planet Sushi ne verse aucun document contractuel la liant à la société Run & Fun.
Selon leur extrait Kbis,la SARL Run & Fun a pour activité la vente de pièces détachées, d’accessoires et équipements pour véhicules à deux roues motorisées, a pour dirigeant M. Quentin B et est domiciliée au 3 allée des aubépines à Rueil-Malmaison ; la SAS Spark a le même dirigeant et la même adresse que la société Run & Fun et a pour activité le commerce et la réparation de motocycles.
Si le lien contractuel entre la société appelante, la société Peugeot Motocycles et la société Run& Fun ne ressort pas avec l’évidence requise en référés des factures de réparation de scooters versées aux débats ni mêmes des commandes de travaux puisque certaines factures font apparaître le nom des deux sociétés mais avec le seul numéro Siret de la société Park, les bons de commandes étant toujours au nom des deux sociétés, c’est pourtant bien dans les locaux de la société Run & Fun, situés […] à Rueil Malmaison que l’huissier mandaté par la société Groupe Planet Sushi, a constaté la présence de 13 scooters portant sur le caisson de livraison le nom de Planet Sushi, déposés pour réparation .
M. B ,dirigeant des deux sociétés, présent lors de ce constat n’a formulé aucune observation quant à l’identité de la société chargée des réparations.
Eu égard aux mentions figurant sur les extraits kbis des sociétés Run & Fun et Spark, reprises ci-dessus , la qualité de celle-ci en tant que directeur général de la société Run & Fun n’est pas à l’évidence établie .
En conséquence, la société Groupe Planet Sushi a bien en tant que locataire de scooters qualité et intérêt à agir contre la société Run & Fun chargée d’effectuer des réparations sur les scooters loués.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non- recevoir.
Des pièces versées aux débats notamment des échanges de courrielsrelatifs aux pannes des scooters, photographies et constat d’huissier, il ressort qu’un nombre important d’anomalies affectant le fonctionnement électrique et électronique des scooters a été dénoncé par la société Groupe Planet Sushi.
Ces dysfonctionnements ne sont d’ailleurs pas contestés ni par la société Cooltra Motors France et ni même par la société Peugeot Motocycles puisque celle-ci se prévaut, pour s’opposer à la demande d’expertise, de ce qu’elle est intervenue dans les meilleurs délais après la dénonciation par la société Groupe Planet Sushi de dysfonctionnements de batterie des scooters ou de pannes électroniques , remédiant lorsque cela était possible à ces dysfonctionnement sans frais pour la société Groupe Planet Sushi, qu’elle mis en place une action préventive ayant pour objectif d’intervenir sur chaque scooter , vérifier le montage et son entretien et prendre les mesures s’avérant nécessaires et déclare que la cause de certains dysfonctionnements dénoncés par l’appelante lui était extérieure, ainsi les défauts d’entretien, les dysfonctionnements résultant des conditions de montage des faces avant des deux roues et des prélèvements par la société Run & Fun de pièces détachées sur les véhicules en panne .
Il en résulte qu’il existe en procès en germe possible entre les parties sur les responsabilités encourues au regard des dysfonctionnements des scooters loués auprès de la société Cooltra Motors France qui ne déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, fabriqués par la société Peugeot Motocycles et réparés pour certains d’entre eux par la société Run & Fun.
La mesure sollicitée visant à décrire les dysfonctionnements dénoncés par la société Groupe Planet Sushi et à en trouver l’origine est utile à la solution d’un éventuel litige.
C’est à tort que pour rejeter la demande d’expertise le premier juge a retenu le coût et les délais de la mesure, conditions non requises pour l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert avec la mission définie au dispositif, mesure qui portera sur les scooters listés dans l’assignation et ceux visés par les pièces de procédure, à l’exception de ceux loués par des sociétés distinctes de l’appelante, non présentes dans la cause, l’expert n’ayant pas pour mission de déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels de la société Groupe Planet Sushi, comme celle -ci en fait la demande ,ni de se prononcer sur les responsabilités encourues en ce qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de l’expert de se prononcer sur une question de droit telle que la détermination des responsabilités et des préjudices par application de l’article 238 du code de procédure civile .
Cette mesure doit se faire en présence de la société Run &Fun dès lors que celle-ci est intervenue dans l’entretien des scooters.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes et même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de la société Cooltra Motors de rappeler les scooters défaillants et de mettre à la disposition de la société Groupe Planet Sushi des scooters en remplacement ne ressort pas de l’accord cadre du 14 mai 2019 ni même des conditions du contrat de location conclu entre les parties.
Au surplus,l’origine des dysfonctionnements n’étant pas déterminée, aucun manquement de délivrance conforme n’est établi tant à l’encontre de la société Cooltra Motors France que de la société Peugeot Motocycles avec l’évidence requise en matière de référé.
La demande de remplacement sous astreinte de scooters de remplacement se heurte donc à une contestation sérieuse. Ne peut donc être admise par voie de conséquence la demande de suspension ou de consignation des loyers formulée pour ce motif, par la société Groupe Planet Sushi sur le fondement de l’exception d’inexécution par la société Cooltra Motors France et la société Peugeot Motocycles de cette obligation non établie.
L’origine des dysfonctionnements des scooters n’étant pas déterminée, l’obligation de la société Cooltra Motors France et de la société Peugeot Motocycles d’indemniser la société Groupe Planet Sushi se heurte en son principe à une contestation sérieuse .
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
La somme provisionnelle de 303.426,80 euros TTC réclamée à titre reconventionnel par la société Cooltra Motors France correspond à des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société Groupe Planet Sushi au titre du contrat de location poursuivi par l’administrateur pour la poursuite de l’exploitation ainsi qu’il résulte de sa déclaration de 6 juillet 2020 et à des contraventions de stationnement pour un montant global de 346,40 euros.
L’obligation de paiement des loyers par la société Groupe Planet Sushi ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse.
La société Groupe Planet Sushi faisant valoir, sans être sérieusement contredite que 41% de la flotte est immobilisée en raison de dysfonctionnements, l’obligation de paiement des loyers dus par la société Groupe Planet Sushi n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 160.000 euros .
Elle sera en conséquence condamnée au paiement à la société Cooltra Motors France de la somme provisionnelle de 160.000 euros à valoir sur les loyers échus depuis la date de son redressement judiciaire .
Le sort des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile a été justement réglé par le premier juge.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante succombant partiellement et au profit exclusif de laquelle l’expertise est ordonnée.
A hauteur de cour, il n’y a pas lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’expertise de scooters loués par la société Groupe Planet Sushi
Désigne en qualité d’expert :
M. N-O P
[…]
[…]
Tél : 01.48.50.96.12
Fax : 01.48.50.96.12
Port. : 06.62.27.32.26
Email : trouillardjp@gnfa-auto.fr
avec mission de :
* se rendre dans tout lieu que les parties désigneront pour déposer les scooters aux fins d’expertise qui , à défaut de meilleur accord entre les parties, sera celui désigné par la société Groupe Planet Sushi et en toute hypothèse situé exclusivement en région parisienne,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
* décrire les dysfonctionnements électriques et électroniques allégués, sur les scooters et batteries listés dans l’assignation et/ou mentionnés dans les pièces visées en cours de procédure et sur tout autre qui surviendrait durant le cours de l’expertise, en identifier la cause
*fournir tous éléments techniques ou de fait permettant susceptible d’intéresser la solution du litige .
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que la société Groupe Planet Sushi devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 8000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Condamne la société Groupe Planet Sushi à payer à la société Cooltra Motors France la somme de 160.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus postérieurement à son redressement judiciaire ,
Condamne la société Groupe Planet Sushi , aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiscalité ·
- Titre ·
- Société holding ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Participation ·
- Plus-value ·
- Fromagerie ·
- Finances ·
- Impôt
- Brasserie ·
- Créanciers ·
- Bière ·
- Consommation ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Contrat de prêt ·
- Professionnel
- Concept ·
- Santé ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Recherche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hydrocarbure ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Logement
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Tribunal d'instance ·
- Capital ·
- Entrée en vigueur ·
- Demande ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Alerte ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Compte ·
- Enquête
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sociétés
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Midi-pyrénées ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Immobilier ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Servitude
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Réception ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Interrupteur ·
- Expertise
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Hypermarché ·
- Point de vente ·
- Relevé des prix ·
- Supermarché ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.