Confirmation 11 mai 2016
Cassation 9 novembre 2017
Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 févr. 2020, n° 17/23061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2014, N° 16-20.752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23061 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VKR
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon l’arrêt rendu le 08 octobre 2017 par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°N 16-20.752) de l’arrêt rendu le 11 mai 2016 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cour d’appel de Paris (RG 14/06217), sur appel d’un jugement rendu le 06 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – (RG n°11/15719)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame X, B Y
née le […] à Bâle
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
DÉFENDEURS A LA SAISINE
LA SOCIETE GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA PLAINE MONCEAU, « SOGIPLAM » […].
50, RUE DE CHATEAUDUN
[…]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Balma gestion,
SIRET n° 392 003 299 00030
[…], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représenté par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque A645
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis […] à […] est soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de cet immeuble a été la société GTF venant aux droits de la société Sogiplam, jusqu’à l’assemblée générale du 29 novembre 2018 qui a désigné la société Balma Gestion en cette qualité .
Mme Y est propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2011, Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Sogiplam aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 29 mars 2011, et subsidiairement aux fins d’annuler les résolutions n°6 et 18 de cette assemblée.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […], représenté par son syndic, le cabinet Sogiplam, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y à payer à la société Sogiplam la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme Y aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mai 2016, cette cour a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X Y visant à faire constater la nullité du mandat du syndic,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamné Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné Mme X Y à payer à la société de Gestion Immobilière de la Plaine Monceau (Sogiplam) la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la Cour de cassation, 3e chambre civile, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en ,conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Mme Y a saisi cette cour par déclaration du 14 décembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2019 par lesquelles Mme Y, appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 18 alinéa 7, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 15, 28, 29 alinéa 1, 29-1 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— dire que faute d’avoir ouvert un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois ayant suivi l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 avril 2010, et faute d’avoir été expressément dispensé de le faire lors de cette assemblée, le mandat de syndic de la société Sogiplam est nul de plein droit depuis le 7 juillet 2010,
— dire que, comme suite de la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société Sogiplam, cette dernière était dépourvue de tout pouvoir de convoquer, selon courrier en date du 3 mars 2011, l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2011,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2011,
à titre subsidiaire,
— dire irrégulière l’élection du président du bureau de l’assemblée générale du 29 mars 2011, compte tenu des irrégularités constatées sur les pouvoirs transmis en vue de ladite assemblée, compte tenu également de ce que le procès-verbal ne fait pas mention de l’intégralité des votes s’opposant à son élection en qualité de présidente du bureau,
— prononcer, en conséquence, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2011,
en tout état de cause,
— dire que la société Sogiplam a commis une faute, cause de préjudice, en ne communiquant que tardivement la copie de la feuille de présence, et des pouvoirs remis en vue de l’assemblée générale du 29 mars 2011, et en prenant parti entre les copropriétaires à son détriment qui contestait la gestion du syndicat par cette société,
— condamner, en conséquence, la société GTF, venant aux droits de la société Sogiplam, à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires du 28 et […]
Leroux à […] et la société GTF, venant aux droits de la société
Sogiplam, aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux exposés devant la cour d’appel de renvoi, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispenser de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure, en ce compris, notamment, toutes condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, les frais et honoraires de l’avocat du syndicat et les honoraires de suivi facturés au syndicat par le syndic ;
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 29-1 du décret du 17 mars 1967, 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme Y irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011, compte tenu qu’elle n’a pas la qualité d’opposante puisqu’elle a voté en faveur de certaines résolutions de cette assemblée,
à titre subsidiaire,
— dire que le mandat du syndic voté lors de l’assemblée générale du 7 mars 2010 n’encourt aucune nullité et est parfaitement régulier,
— débouter Mme Y de sa demande tendant à voir constater la nullité du mandat de syndic voté lors de l’assemblée générale du 7 mars 2010,
— débouter Mme Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011,
— confirmer le jugement déféré en tous points,
y ajoutant,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre lui,
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause dappel ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2019 par lesquelles la société GTF venant aux droits de la société de gestion immobilière de la plaine Monceau, dite Sogiplam, intimée, demande à la cour, au visa des articles 18, 22, 24 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— constater que le cabinet Sogiplam aux droits duquel elle vient n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— condamner Mme X Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X Y d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011 en son entier
Mme Y sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011 en son entier au motif que celle-ci a été convoquée par un syndic sans mandat ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l’espèce (loi du 20 décembre 2007) dispose en son alinéa 1 que 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans’ e;
Selon l’alinéa 2 du même article 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale’ ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme Y ayant voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée du 29 mars 2011, est irrecevable à demander la nullité de la totalité de l’assemblée en se fondant sur la nullité du mandat du syndic à la suite de l’absence d’ouverture d’un compte séparé dans les 3 mois de l’assemblée du 7 avril 2010;
Toutefois, l’action en nullité d’une assemblée fondée sur la nullité de plein droit du mandat de syndic peut être exercée par un copropriétaire non opposant car c’est la validité du mandat qui est en cause et non pas celles des décisions prises ;
La demande de Mme Z en annulation de assemblée générale du 29 mars 2011 fondée sur la nullité de plein droit du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé est donc recevable ;
Sur la demande de Mme Y en annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l’espèce (loi du 13 décembre 2000), le syndic est chargé 'd’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation';
L’article 29- 1 du décret du 17 mars 1967 dispose :
'La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic';
L’assemblée générale du 8 mars 2006 a voté la résolution n° 6 libellée de la façon suivante: 'l’assemblée générale décide de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires..' (pièce syndicat n° 25) ;
La société Sogiplam est demeurée syndic du syndicat durant les années qui ont suivi, mais jusqu’à l’assemblée générale du 7 avril 2010 aucune résolution n’a dispensée le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé (pièces syndicat 26 à 29 : procès verbaux des assemblées de 2007, 2008, 209 et 2010) ;
Ce n’est qu’à l’assemblée générale du 29 mars 2011 que les copropriétaires ont adopté la résolution n° 9 suivante : 'l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires… Cette dispense est accordée tant que le cabinet Sogiplam restera syndic du syndicat ; la copropriété pourra cependant revenir sur la présente décision lors de toute assemblée générale ultérieure';
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’y a pas eu de désignation d’un nouveau syndic entre 2006 et 2011, désignation qui aurait obligé, selon lui à voter une nouvelle dispense ; il soutient que la dispense accordée lors de l’assemblée du 8 mars 2006 a produit ses effets jusqu’à l’assemblée du 29 mars 2011, au cours de laquelle aux termes de la 9e
résolution, les copropriétaires ont à nouveau accordé une dispense au cabinet Sogiplam ;
En réalité, dans la mesure où la résolution n° 6 de l’assemblée du 8 mars 2006 n’a pas fixé la durée pour laquelle la dispense a été donnée, cette dispense n’est valable, non pas tant que la société Sogiplam demeurera syndic, mais seulement jusqu’à la fin du mandat du syndic fixé par la résolution n° 5 de la même assemblée au terme de laquelle le mandat de syndic de la société Sogiplam a été renouvelé pour une durée déterminée ;
A cet égard, la résolution n° 5 de l’assemblée du 8 mars 2006 qui a renouvelé la société Sogiplam en
qualité de syndic stipule que 'le mandat prendra effet à compter de ce jour et expirera au plus tard le 31 décembre 2007 et plus précisément avec l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2006 ou, à défaut de majorité, avec l’assemblée générale sur deuxième convocation qui devra délibérer à la majorité requise (pièce syndicat n° 25) ;
Les comptes clôturés au 31 décembre 2006 ont été approuvés par l’assemblée générale du 6 mars 2007 (pièce syndicat n° 26) ;
La dispense accordée lors de l’assemblée du 8 mars 2006 a produit ses effets jusqu’à l’assemblée du 6 mars 2007 et pas au-delà, conformément aux dispositions précitées des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 29-1 du décret du 17 mars 1967 ; cette dispense n’ayant pas été votée lors de l’assemblée du 6 mars 2007, le mandat de syndic de la société Sogiplam est devenu nul de plein droit à compter du 6 juin 2007 ;
Il a été vu qu’aucune dispense n’a été votée lors des assemblées postérieures des 9 avril 2008, 24 mars 2009 et 7 avril 2010 ; à défaut de dispense donnée au syndic lors de sa désignation lors de l’assemblée générale le désignant à nouveau comme syndic, la société Sogiplam était tenue d’ouvrir un compte séparé ;
C’est ainsi que faute d’ouverture d’un compte bancaire séparé avant le 7 juillet 2010, c’est à dire 3 mois après l’assemblée du 7 avril 2010, le mandat de syndic de la société Sogiplam est nul de plein droit ;
Lors de la convocation adressée le 3 mars 2011 pour l’assemblée générale du 29 mars 2011, la société Sogiplam était dépourvue du pouvoir de convoquer l’assemblée, son mandat étant nul de plein droit depuis le 7 juillet 2010 ; l’assemblée générale du 29 mars 2011 doit donc être déclaré nulle en son entier pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011 ;
Sur la demande dommages-intérêts formée par Mme A contre la société GTF venant aux droits de la société Sogiplam
Mme A sollicite la condamnation de la société GTF venant aux droits de la société Sogiplam à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral au motif que le syndic a pris partie entre les copropriétaires à son détriment ;
Pour faire prévaloir les règles de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application, Mme Y a du engager une longue action en justice ; mais elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les attestations des copropriétaires versées aux débats par la société Sogiplam ne peuvent être imputées à faute au syndic, étant précisé que les courriers et les attestations des copropriétaires versées aux débats ne peuvent être imputées à faute au syndic, chaque copropriétaire étant libre d’exprimer sa position comme il l’entend ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Sogiplam, parties perdantes, doivent être condamné in solidum aux dépens de première instance et aux dépens de la saisine, qui comprennent de droit les dépens de l’arrêt cassé par application de l’article 639 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société GTF ;
Sur la demande de Mme Y de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';
Mme Y D son procès contre le syndicat, il y a lieu de faire application de ce texte à son égard ;
Cette dispense s’étend à toutes condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, aux frais et honoraires de l’avocat du syndicat et aux honoraires de suivi facturés au syndicat par le syndic ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Déclare recevable la demande de Mme Z en annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2011 fondée sur la nullité de plein droit du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts contre la société Sogiplam ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à […] du 29 mars 2011 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à […] et la société GTF venant aux droits de la société de gestion immobilière de la Plaine Monceau, dite Sogiplam, aux dépens de première instance et aux dépens de la saisine qui comprennent ceux de l’arrêt cassé, ainsi qu’à payer à Mme X Y la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Mme X Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, d’appel et de saisine, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Dit que cette dispense s’étend à toutes condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, aux frais et honoraires de l’avocat du syndicat et aux honoraires de suivi facturés au syndicat par le syndic ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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