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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 avr. 2026, n° 26/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [I], né le 29 Octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [I] né le 29 Octobre 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 16 avril 2026 par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES notifiée le 16 avril 2026 à 15h30 ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Avril 2026 à 18h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 avril 2026 reçue et enregistrée le 19 avril 2026 à 09h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [L] [K], interprète en arabe, serment prêté à l’audience;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIZ Page
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. X se disant [B] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient que les coordonnées du Consulat du Maroc n’ont pas été communiquées à X se disant [B] [I], de telle sorte que la notification de ses droits n’a pas été effective.
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat.
L’article R 744-16 dispose que : “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. »
Si les textes susvisés ne prévoient pas expressément l’obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires, il convient néanmoins de constater que L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix, l’article R 551-4 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun document de la procédure, et notamment ceux relatifs à la notification des droits en rétention administrative, que les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont été communiquées à la suite de son placement en rétention, sans qu’il puisse être argué qu’il avait la possibilité de les obtenir par le truchement des associations présentes au sein de l’établissement.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens soutenus, la procédure devra être regardée comme étant irrégulière et la levée du placement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à TOULOUSE Le 20 Avril 2026 à 14h16
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIZ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 20 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [B] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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