Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2203095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. D C, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 23 juillet 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au motif que, les 26 mars et 4 avril 2022, il aurait proféré des insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire. Le 21 juillet 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 30 août 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». En l’espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. C à la suite des incidents survenus les 26 mars et 4 avril 2022, a été décidée le 26 avril 2022 par M. G F, chef de détention. Celui-ci s’est vu accorder, par une décision du 1er octobre 2021 de la cheffe d’établissement, régulièrement publiée, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d’incident, par M. B E, ayant le grade de premier surveillant. Il s’ensuit que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme A, à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 1er octobre 2021, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée de deux assesseurs, dont l’un, M. M., est surveillant pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, les comptes rendus d’incident ont été rédigé par T. D et A. V. qui n’ont donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. C le 19 juillet 2022 et que la commission de discipline s’est tenue le 21 juillet 2022, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. En outre, ce dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête et la décision de renvoi en commission de discipline. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. C et leur qualification juridique. Par suite, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait fondant la procédure, permettant ainsi à M. C de préparer utilement sa défense. Dès lors, la violation des droits de la défense n’est pas établie.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (). ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (). ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. M. C soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, les compte-rendu d’incident rédigés les 26 mars et 4 avril 2022 relatent que le requérant a, le 26 mars 2022, insulté le directeur de l’établissement pénitentiaire en l’appelant « bâtard » et, le 4 avril 2022, qualifié des surveillants de « bandes de mongoliens ». Le requérant se borne à contester d’une manière générale ces faits et ne justifie d’aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant ces comptes rendus d’incident. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
12. Le requérant soutient également que la sanction prononcée, de quinze jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. C a proféré à deux reprises, de manière rapprochée dans le temps, des insultes à l’encontre du directeur et de surveillants de l’établissement pénitentiaire. Ces comportements constituent des fautes disciplinaires du premier degré passibles, chacune, d’une sanction maximale de vingt jours d’encellulement disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère réitéré des faits en cause sur une période de quelques jours, M. C n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire pour les deux fautes en cause, alors au demeurant qu’elle est assortie d’un sursis de dix jours, serait disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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