Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 12 avr. 2022, n° 19/15191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 avril 2019, N° 11-18-05-0021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
(n° , 11 P)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15191 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-05-0021
APPELANTS
Madame F Z
[…]
[…]
Monsieur H B
[…]
SW6 LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991
INTIMES
Monsieur J Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
SAS ISAMBERT ARAGO GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 414 372 706 00047 […]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & H – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme L MONGIN, Conseillère
M. J X, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014 à effet au 8 octobre 2014, Monsieur J Y, représenté par la société Le Cabinet de Paris, a donné à bail à Madame L A, Madame F Z et Monsieur H B un appartement situé […], 3ème étage gauche, dans le 5ème arrondissement de Paris moyennant un loyer mensuel de 2 495 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé par la société Le Cabinet de Paris le 7 octobre 2014.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, M. Y a conclu un mandat de gestion locative avec la société Isambert Arago Gestion.
Par courrier du 12 février 2016, Mme Z a donné congé avec effet au 12 mars 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2016, Mme A a donné congé avec effet au 15 mars 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2016, M. B a donné congé avec effet au 22 mars 2016.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par la société Isambert Arago Gestion le 23 mars 2016.
M. Y n’a pas restitué le dépôt de garantie malgré une tentative de conciliation auprès de la commission de conciliation de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2018, Mme Z et M. B ont fait assigner M. Y et la société Isambert Arago Gestion devant le tribunal d’instance du 5ème arrondissement de Paris afin d’obtenir la condamnation de M. Y à leur restituer le solde du dépôt de garantie et à leur verser des pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie et la condamnation solidaire de M. Y et de la société Isambert Arago Gestion à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 25 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que Mme Z F et M. B ont restitué un logement présentant des dégradations locatives évaluées à 1 923,37 euros,
Constate l’existence d’un solde locatif d’un montant de 3 215,37 euros,
Dit y avoir lieu à la compensation du coût de la réparation des dégradations locatives et du solde locatif avec le montant du dépôt de garantie,
Condamne solidairement Mme Z F et M. B à payer à M. Y la somme de 368,74 euros,
Condamne la société Isambert Arago Gestion à payer à M. Y la somme de 1 350 euros au titre de la réparation de la perte de loyers,
Condamne solidairement Mme Z F et M. B à payer à M. Y la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Isambert Arago Gestion à payer à M. Y la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Mme Z F et M. B au paiement de la moitié des dépens et la société Isambert Arago Gestion au paiement de la moitié des dépens.
Le 23 juillet 2019, Mme Z et M. B ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2021, ils demandent à la cour de :
Recevoir Madame F Z et Monsieur H B en leurs présentes écritures et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 25 avril 2019 en ce qu’il a :
- constaté que Madame F Z et Monsieur H B ont restitué un logement présentant des dégradations locatives évaluées à 1 923,37 euros,
- constaté l’existence d’un solde locatif de 3 215,37 euros,
- dit y avoir lieu à la compensation du coût de la réparation des dégradations locatives et du solde locatif avec le montant du dépôt de garantie,
- condamné solidairement Madame F Z et Monsieur H B à payer à Monsieur J Y la somme de 368,74 euros,
- condamné solidairement Madame F Z et Monsieur H B à payer à Monsieur J Y la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné solidairement Madame F Z et Monsieur H B au paiement de la moitié des dépens,
Débouter Monsieur J Y et la société Isambert Arago Gestion de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Constater que Monsieur J Y a manqué à ses obligations légales et contractuelles issues du bail,
Ordonner la restitution par Monsieur J Y de la somme de 1 889,69 euros acquittée par les consorts Z/B du chef de l’exécution provisoire du jugement dont appel ordonnée,
Ordonner la restitution par Monsieur J Y du dépôt de garantie au profit de Madame F Z et de Monsieur H B,
Ordonner la compensation entre la somme due par Monsieur J Y au titre du dépôt de garantie et celle due par Madame F Z et de Monsieur H B,
Ordonner le rejet des pièces numérotées 5, 6 et 22 produites par Monsieur J Y,
En conséquence,
Condamner Monsieur J Y à payer à Madame F Z et à Monsieur H B la somme de 3 846,04 euros au titre du solde du dépôt de garantie dû,
Condamner Monsieur J Y à payer à Madame F Z et à Monsieur H B la somme de 13 594,50 euros (à parfaire), arrêtée au mois de février 2021 inclus, au titre des pénalités de retard du chef de la rétention injustifiée du dépôt de garantie,
Condamner solidairement Monsieur J Y et la société Isambert Arago Gestion à payer à Madame F Z et à Monsieur H B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et économiques subis du chef de la rétention abusive et injustifiée du dépôt de garantie, outre le harcèlement et les menaces reçues,
Condamner solidairement Monsieur J Y et la société Isambert Arago Gestion à payer à Madame F Z et à Monsieur H B la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
Débouter Madame Z et Monsieur B de l’intégralité de leurs demandes,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance en ce qu’il a :
- refusé de condamner in solidum le cabinet Isambert Arago Gestion avec Monsieur B et Mme Z,
- limité la condamnation au titre des travaux de remise en état à la somme de 1 923,37 euros,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur B et Madame Z sont tenus solidairement d’une dette de loyers/indemnité d’occupation et charges de 4 565 euros,
Dire et juger que Monsieur B et Madame Z sont redevables solidairement d’une somme de 5 076, 50 euros au titre des reprises de peintures qui leur sont imputables,
Par conséquent,
Condamner solidairement Monsieur B et Madame Z à verser à Monsieur Y la somme de 9 641,50 euros,
Condamner in solidum le cabinet Isambert avec Monsieur B et Madame Z à verser à Monsieur Y la somme de 9 641, 50 euros,
Subsidiairement,
Condamner le cabinet Isambert à relever et à garantir Monsieur Y de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum le cabinet Isambert Madame Z et Monsieur B à verser à Monsieur Y, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2020, la société Isambert Arago Gestion demande à la cour de :
A titre d’intimé sur l’appel principal et incident de Monsieur Y :
Dire et juger que la société Isambert Arago Gestion n’a pas commis de fautes,
Dire et juger que Monsieur Z, Monsieur B et Monsieur Y ne justifient pas de leurs préjudices,
Dire et juger que Monsieur Z, Monsieur B et Monsieur Y ne justifient pas d’un lien de causalité,
Débouter Monsieur Z, Monsieur B et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre d’appelant sur l’appel incident par la société Isambert Arago Gestion :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Isambert Arago Gestion à payer à Monsieur Y la somme de 1 350 euros au titre de la réparation de la perte de loyers,
Subsidiairement, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Isambert Arago Gestion à payer à Monsieur Y la somme de 1 350 euros au titre de la réparation de la perte de loyers, et dire et juger que le préjudice ne peut constituer qu’une perte de chance dont le montant est à réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Isambert Arago Gestion à payer à Monsieur Y la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la moitié des dépens,
Condamner in solidum Monsieur Z, Monsieur B ou tous succombant à payer à la société Isambert Arago Gestion la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur Z, Monsieur B ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants demandent à la cour d’exclure des débats les pièces 5 (photographies de l’appartement prises par M. C, 6 (attestations de M. C) et 22 (justificatifs de charges) produites par M. Y.
Aucun moyen n’est soutenu en ce qui concerne la pièce 22, le fait que la pièce 5 ne serait pas probante ne peut justifier son rejet et rien ne démontre que les attestations rédigées par M. C constitueraient des faux.
Ils seront donc déboutés de cette prétention.
Sur la restitution des clés et les réparations locatives
Le bailleur reproche aux locataires d’avoir dégradé l’appartement en réalisant des dessins sur les murs vraisemblablement à l’occasion d’une soirée un peu trop festive organisée postérieurement au jour de l’état des lieux de sortie, une clé au moins ayant été conservée par eux.
L’état des lieux d’entrée incomplet du 7 octobre 2014 a été exclu des débats en première instance mais, devant la cour, ce document est produit dans son intégralité.
Contrairement à ce que soutiennent les locataires, rien ne permet de douter de la sincérité de cet acte au seul motif que l’une de ses P n’avait pas été initialement communiquée étant observé que la demande tendant à voir cette pièce à nouveau exclue des débats n’est pas reproduite dans le dispositif des conclusions des appelants de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il est indiqué en page deux que trois clés ont été remises aux locataires et qu’un quatrième exemplaire est laissé entre les mains de la gardienne, Mme D.
Or, cette dernière indique avoir remis ce jeu aux locataires à la demande de ces derniers dans le courant de l’année 2015, rien ne permettant de douter de la sincérité de son témoignage établi dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Il est donc établi que les locataires étaient en possession de quatre clés alors que l’état des lieux de sortie mentionne la restitution de deux clés seulement avec la précision suisante: 'les locataires sortant souhaitent conserver une clé afin de la remettre à l’agence qui assurera la relocation'.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si le bailleur avait donné son aval quant à la conservation de la troisième clé puisque les locataires étaient toujours en possession d’au moins une clé de l’appartement après la réalisation de l’état des lieux de sortie du 23 mars 2016.
Au demeurant, la question posée par M. Y à M. B dans un courriel du 24 mars 2016 ('avez-vous remis la clé à Mathieu', collaborateur de l’agence Censier immobilier chargée de la relocation de l’appartement), prouve seulement que le bailleur a été informé de la conservation d’une clé mais nullement qu’il avait préalablement donné son accord et ce d’autant que par courriel adressé à la société Isambert Arago Gestion le 23 mars 2016, M. Y demandait au contraire que toutes les clés soient remises à la gardienne.
D’ailleurs, à supposer d’un tel accord ait été donné par M. Y il ne saurait avoir pour effet d’exonérer les locataires de leur responsabilité, la restitution de la clé le 23 mars 2016, soit concrètement quelques heures après l’établissement de l’état des lieux, au nouveau mandataire du bailleur reposant sur les seules affirmations de M. B alors que le responsable de l’agence Censier immobilier indique, dans les attestations dont il sera ultérieurement question, 'la fin du mois’ c’est à dire quelques jours plus tard.
Il en résulte que, faute d’avoir remis l’ensemble des clés de l’appartement lors de l’état des lieux de sortie et, de ce fait, d’avoir restitué le logement donné à bail, les locataires demeurent responsables des dégradations qui y ont été commises postérieurement.
A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la matérialité de ces dernières n’est pas contestable, le bailleur produisant les photographies prises par M. C, responsable de l’agence Censier Immobilier, sur lesquelles on peut voir des dessins et des inscriptions à caractère licencieux ornant les murs de l’appartement ainsi que deux attestations de celui-ci selon lesquelles, après restitution des clés à la fin du mois de mars 2016 à l’agence immobilière par une personne se présentant comme locataire de l’appartement loué par M. Y, une visite des lieux a mis en évidence des graffitis et dessins sur la totalité des murs de l’appartement (couloir, porte d’entrée, chambres et séjour) ainsi qu’un enfoncement du mur du couloir de la taille d’un poing.
Rien ne permet de douter de la sincérité de ce témoignage, établi dans les formes requises par le code de procédure civile, lequel est d’ailleurs conforté par celui de M. E, locataire entrant ayant préalablement visité l’appartement et constaté des désordres strictement identiques, la thèse du complot fomenté par le bailleur qui aurait lui-même dégradé son appartement dans le seul but de conserver le dépôt de garantie trouvant ici ses limites.
C’est encore vainement que les appelants contestent l’existence d’un dégât des eaux survenu pendant l’occupation des lieux ayant entraîné la dégradation des plafonds et murs du couloir et du plafond de la salle de bain, sa matérialité étant établie tant par l’état des lieux de sortie du 23 mars 2016 que par les propres déclarations de M. B ('nous avons eu un dégât des eaux apparu dans les trois semaines avant notre départ qui a effectivement décollé la peinture dans le couloir et une chambre') et de Mme Z ('seules les conséquences d’un dégât des eaux causé par l’appartement situé à l’étage du dessus apparaissent...').
Il résulte de ces éléments que les dégradations et désordres affectant murs et plafonds sont sans rapport avec la vétusté alléguée des peintures ni avec l’absence de système de ventilation.
Contrairement à ce que soutiennent également les locataires, le bailleur ne saurait être privé de la présomption de l’article 1731 du code civil motif pris de l’absence de remise d’une copie de l’état des lieux d’entrée aux preneurs, la sanction de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant qu’à la partie qui a fait obstacle à cette remise et rien ne démontrant un tel comportement de la part du bailleur.
Au demeurant, cet acte, signé par les quatre locataires entrants, mentionne qu’un exemplaire leur a été remis et ils ne justifient d’aucune réclamation à ce sujet pendant le cours du bail.
Contrairement à ce que les appelants affirment enfin, rien ne démontre que le sinistre a été déclaré à leur assureur ni que le bailleur a été informé du dégât des eaux de façon à solliciter en temps utile l’intervention de son propre assureur conformément à la convention dite IRSI, dans l’hypothèse où la fuite d’eau serait réellement survenue pendant le temps du congé donné par les locataires ce qui reste à établir autrement que par affirmations, si bien que M. Y est en droit de revendiquer la reprise des désordres causés par les infiltrations d’eau.
Il en résulte que la réfection des peintures des murs (164 m²) ainsi que d’une partie des plafonds de l’appartement (51 m²), telle que facturée par l’entreprise Chapelain pour un montant de 5 076,50 euros, est parfaitement justifiée, les surfaces retenues correspondant à celles qui ont été dégradées par l’action malveillante imputable aux occupants et par le dégât des eaux dont ils doivent supporter les conséquences selon le métrage de l’appartement versé aux débats et les calculs pertinents de M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la date de restitution du logement au 31 mars 2016 mais infirmé en ce qui concerne le montant des réparations locatives, les appelants étant solidairement condamnés à verser la somme de 5 076,50 euros à M. Y.
Sur la dette locative
* En ce qui concerne le loyer versé entre octobre et mars 2016, il est constant que les locataires ont continué de verser le loyer réduit (2385 euros) en vertu d’une clause de travaux consentie la première année du bail soit une différence de 1350 euros (225 x 6) par rapport au loyer réellement dû sur la période considérée (2610 euros), cette somme étant réclamée par le bailleur.
Cependant, les appelants produisent une quittance au titre du mois de janvier 2016 mentionnant le montant du loyer réduit acquitté.
Or, cette quittance produit un effet libératoire de sorte que M. Y n’est pas fondé à réclamer paiement d’une somme supérieure sur cette période.
Aucune autre quittance n’étant produite et les locataires ne pouvant refuser de payer le loyer convenu au prétexte de la faute commise par le mandataire du bailleur dans l’appel des loyers et d’une erreur du bailleur quant à son montant réel telle qu’elle ressort de son courriel du 7 mars 2016, ils restent redevables de la somme de 1125 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
* En ce qui concerne l’échéance de juillet 2015, le bailleur invoque un reliquat non réglé de 831,52 euros lequel ressort de la situation locative versée aux débats mentionnant un versement de 1 553,48 euros alors que le loyer s’élevait pour ce mois à 2 385 euros.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le fait que la somme de 1 553,48 euros ait été appelée par erreur ne saurait les dispenser de régler le loyer convenu.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné les appelants à verser la somme de 831,52 euros à M. Y.
* En ce qui concerne l’échéance de mars 2016, le bailleur invoque un reliquat non réglé de 1674,35 euros.
Il appartient à M. B de prouver le paiement de la somme de 832 euros par virement bancaire qu’il invoque ce qu’il ne fait pas alors qu’il suffirait de produire l’extrait de compte s’y rapportant plutôt que de se livrer à une extrapolation hasardeuse à partir d’un courriel de M. Y du 5 avril 2017, le bailleur offrant seulement d’en terminer à l’amiable en estimant 'de mémoire’ que M. B avait réglé toutes ses parts de loyer tout en précisant qu’il faudrait le vérifier une fois l’accord conclu ce qui ne sera jamais le cas.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les locataires restaient redevables de la somme de 1674,35 euros.
* En ce qui concerne la régularisation de charges au titre de l’année 2015, le bailleur ayant communiqué diverses pièces justificatives dans le cadre de la procédure judiciaire, les locataires opposent la prescription partielle des sommes réclamées sans plus s’en expliquer.
Cependant, l’état détaillé des dépenses n’ayant été édité par le syndic de copropriété que le 15 février 2016 et M. Y ayant formé sa demande reconventionnelle avant le 15 février 2019, la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, n’est pas acquise.
Le bailleur verse aux débats le relevé détaillé des dépenses de la copropriété récupérables sur le locataire et copie de la taxe de ramassage des ordures ménagères au titre de l’année 2015 ainsi que la clé de répartition par tantièmes issue du règlement de copropriété et un décompte détaillé faisant apparaître un reliquat de 709,50 euros, les sommes comptabilisées à tort au titre des deux premiers jours du mois d’avril 2016 ayant été déduites.
Rien ne démontre que M. Y n’a pas tenu à la disposition des locataires les justificatifs de charges, ces derniers n’ayant formulé aucune demande à ce titre pendant le cours du bail, et le simple retard apporté à la régularisation des charges de l’année 2015 ne suffit pas à caractériser le comportement déloyal prêté au bailleur.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que, les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ayant été respectées, les appelants restaient redevables de la somme de 709,50 euros au titre de la régularisation des charges 2015 après déduction des provisions versées.
Au total, la dette locative s’élève donc à la somme de 4 340,37 euros.
Sur le compte entre les parties
Le cumul de la dette locative et des frais de remise en état de l’appartement s’élève à 9416,87 euros et de cette somme il faut déduire le montant du dépôt de garantie de 4 770 euros si bien que les locataires, solidairement tenus au paiement de la dette par l’effet de la convention, restent redevables de la somme de 4 646,87 euros.
La totalité du montant du dépôt de garantie étant absorbée, ils ne peuvent être que déboutés de leur demande au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en cas de restitution tardive dudit dépôt et de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et économique dirigée contre le bailleur et son mandataire, la résistance de ces derniers à le restituer ne pouvant davantage être jugée abusive.
Sur la responsabilité de la société Isambert Arago Gestion
M. Y reproche à son mandataire d’avoir sous-traité la rédaction de l’état des lieux de sortie à un intervenant incompétent, de ne pas avoir repris la totalité des clés (4) et de lui avoir remis tardivement l’état des lieux en mai 2017 ce qui justifie sa condamnation in solidum avec les locataires.
Le mandat délivré par la société Isambert Arago Gestion à la société Sebi aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie ainsi que la délivrance tardive de l’état des lieux de sortie, l’envoi allégué de ce document en mai 2016 ne pouvant être déduit de la seule absence de réclamation de M. Y postérieurement à cette date, n’ont généré en eux-mêmes aucun préjudice pour le bailleur de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de défense développés par l’agence immobilière relativement à ces deux questions.
Il reste que, pour les raisons exposées plus haut, elle est tenue à l’égard du bailleur de la faute commise par la société Sebi dans l’exécution de son propre mandat, la troisième clé ayant été laissée aux locataires le jour de l’état des lieux de sortie et la quatrième clé n’ayant pas été réclamée, étant précisé que le sous-mandat n’est pas opposable au bailleur conformément aux dispositions de l’article 1994 du code civil, la seule évocation d’un appel téléphonique au sujet de l’intervention de la société Sebi n’étant pas de nature à démontrer qu’il avait été effectivement porté à la connaissance de M. Y.
Elle a également personnellement manqué à son obligation d’appeler le loyer dû postérieurement à la durée d’application du loyer réduit.
Le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion et il doit indemniser le mandataire des pertes éprouvées par ce dernier conformément aux articles 1992 et 2004 du code civil.
Le préjudice éprouvé par le mandant, qui ne se limite pas à une perte de chance, doit être réparé intégralement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’agence immobilière à verser à M. Y la somme de 1350 euros au titre du loyer réduit appelé à tort pendant six mois.
S’y ajoutent les frais de remise en état de l’appartement, du moins en ce qui concerne les conséquences des dégradations volontaires, en lien causal direct avec la faute commise par le mandataire professionnel.
Il n’est par contre pas responsable des conséquences du dégât des eaux dont il a mentionné l’existence dans l’état des lieux de sortie.
Il convient donc de déduire de la facture Chapelain le coût de la réfection des plafonds pour un montant de 1 009,8 euros soit un reliquat de 4 066,7 euros.
Cette somme étant couverte par le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, le préjudice financier né de la faute du mandataire invoqué par M. Y est inexistant.
Il sera donc débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Les fautes commises par les locataires et par le mandataire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, ces derniers seront condamnés in solidum mais dans la limite de 1350 euros en ce qui concerne la société Isambert Arago Gestion.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. B et Mme Z, ainsi que l’agence Isambert Arago Gestion, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infime le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne solidairement M. B et Mme Z, in solidum avec la société Isambert Arago Gestion et dans la limite de 1350 euros en ce qui concerne cette dernière, à verser à M. Y la somme de 4 646,87 euros,
Condamne solidairement M. B et Mme Z, in solidum avec la société Isambert Arago Gestion, à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. B et Mme Z, in solidum avec la société Isambert Arago Gestion, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président, 1. M N O P
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