Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 décembre 2023, B D, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C E, de nationalité marocaine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial demandé au profit de son fils A, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 431-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— M. D et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, le 19 septembre 2022, d’une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C E, de nationalité marocaine, née le 21 mai 1973. Par une décision du 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur le motif tiré de ce que le requérant était « défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours », survenus le 8 décembre 2009. Il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction que ces faits auraient conduit à une condamnation judiciaire, lesquels faits, ont fait l’objet d’un classement sans suite le 18 août 2010.
5. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant ne serait pas dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse au Maroc dès lors qu’elle y est née et y a toujours vécu, y compris après leur mariage en 2015, cette circonstance est inopérante.
6. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que M. D remplit les conditions relatives, d’une part, à la détention d’un titre de séjour et ce dès lors qu’il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un récépissé de renouvellement de sa carte de résident et, d’autre part, aux ressources et à la taille du logement pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté a demandes de regroupement familial au bénéfice de son épouse et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse soit délivrée à M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. D et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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