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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 févr. 2018, n° 1502446 et 1505086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1502446 et 1505086 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1502446, 1505086 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SNC LE MONDRIAN
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lille,
(4ème Chambre) Mme Bayada Rapporteur public
___________
Audience du 1er février 2018 Lecture du 22 février 2018 ___________ 14-02-01-07 C+
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2015, 24 mars 2015, 24 juillet 2015 et 4 avril 2016, sous le n° 1502446, la SNC Le Mondrian, représentée par Me Watel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a autorisé le déplacement du débit de tabac « La Civette », devenu le « Monte Cristo » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d’Ascq les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été consultée préalablement à la décision du maire de Villeneuve d’Ascq du 26 janvier 2015 et que la confédération des buralistes n’a pas mené d’étude d’impact sur place ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que le rapport technique annexé à l’avis favorable rendu le 26 décembre 2014 par la confédération des
N° 1502446… 2
buralistes, sur lequel s’est fondée la décision attaquée, omet de mentionner l’existence du débit de tabac « Le Mondrian » ;
- le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 du décret du 28 juin 2010, l’autorisation de déplacement du débit de tabac « Le Monte Cristo » ayant eu pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ;
- le déplacement du débit de tabac « Le Monte Cristo » à moins de 80 mètres de son débit de tabac menace la pérennité de son activité commerciale ;
- la décision attaquée méconnaît le 2° de l’article 11 du décret précité, qui interdit d’implanter des débits de tabac dans les centres commerciaux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2015 et 21 décembre 2016 sous le n° 1505086, la SNC Le Mondrian, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 20 mars 2015 contre la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a autorisé le déplacement du débit de tabac « SNC La Civette », devenu le « Monte Cristo » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les avis favorables rendus par la confédération des buralistes et par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille ont été pris en méconnaissance de l’existence de l’établissement « Le Mondrian » ;
- le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 du décret du 28 juin 2010, l’autorisation de déplacement du débit de tabac « Le Monte Cristo » ayant eu pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ;
- le déplacement du débit de tabac « Le Monte Cristo » à moins de 80 mètres de son débit de tabac menace la pérennité de son activité commerciale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions qui interdisent l’implantation des débits de tabac dans les centres commerciaux ;
N° 1502446… 3
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2018 :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bayada, rapporteur public ;
- les observations de Me Lepers, substituant Me Gros, représentant la SNC Le Mondrian, et les observations de M. T., gérant de la SNC Le Mondrian.
1. Considérant que, par une décision du 26 janvier 2015, le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a autorisé déplacement intra-communal du débit de tabac « SNC La Civette » exploité par M. B., devenu le « Monte Cristo », de la cellule commerciale n° 117 de la galerie du centre commercial V2 (niveau bas) vers la cellule n° 235/236 du même centre commercial (niveau haut) ; que cette décision a été prise après des avis favorables rendus par la confédération des buralistes et par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille ; que la SNC Le Mondrian, dont M. T. est le gérant, conteste cette nouvelle implantation au motif que le débit de tabac « La Civette » se situe désormais à moins de 80 mètres de son établissement à l’enseigne « Le Mondrian » ; que, par lettres des 12 mars 2015 et 20 mars 2015, la SNC Le Mondrian a formé un recours gracieux auprès du maire de Villeneuve d’Ascq ; que, par lettre du 12 mars 2015, la société a formé un recours hiérarchique auprès du préfet du Nord ; que, par les requêtes susvisées, la SNC Le Mondrian demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
N° 1502446… 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence (…) » ; qu’aux termes de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée : « Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. » ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. » et qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intra- communaux (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le débit de tabac « Le Mondrian » exploité par M. T. se situait à environ 500 mètres du site initial du débit de tabac « Monte Cristo », exploité par M. B. et implanté au niveau inférieur de la galerie marchande du centre commercial V2 à Villeneuve-d’Ascq ; que les décisions attaquées autorisent le déplacement du débit de tabac de M. B. au niveau supérieur et à l’entrée de la galerie marchande, à environ 80 mètres de celui de M. T. ; que, pour autoriser ce déplacement, le maire de Villeneuve d’Ascq a pris en considération les avis rendus par le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et par le président de la fédération des buralistes de la région Nord, qui ont estimé que le déplacement du débit de tabac de M. B. au sein de la galerie marchande du centre commercial V2, sans changement d’adresse postale, n’aurait pas pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ; que, toutefois, le déplacement, à l’intérieur de la galerie marchande d’un centre commercial, d’un débit de tabac déjà implanté dans cette galerie, ne peut être autorisé que sous réserve que ce déplacement ne déséquilibre pas le réseau local existant conformément aux dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 juin 2010 ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement du débit de tabac le « Monte Cristo » est situé à l’entrée de la galerie marchande du centre commercial V2, qui est le plus important centre commercial du Nord-Pas-de-Calais, à proximité immédiate de la sortie de la station de métro « Villeneuve d’Ascq – Hôtel de ville », visible depuis l’extérieur et accessible directement depuis cette sortie, lui permettant ainsi d’attirer une nouvelle clientèle de passage ; qu’eu égard aux activités respectives des deux débits de tabac et à leur zone de chalandise, le nouvel emplacement du débit de tabac le « Monte Cristo » a pour conséquence d’affecter la situation du débit de tabac « Le Mondrian », dont la clientèle provient également, pour l’essentiel, du flux de personnes sortant de la station de métro, et qui est situé à l’extérieur du centre commercial et non directement visible depuis la sortie du métro ; qu’en outre, M. T. produit un document d’une société fiduciaire d’expertise comptable établi le 10 mars 2016, qui fait état d’une baisse d’environ 50 % de son chiffre d’affaires « tabacs » entre la période de mai à décembre 2015 par rapport aux mêmes périodes pour les années 2013 et 2014, qui est de nature à mettre en péril son activité, alors même que la SNC Le Mondrian exploite également une activité de restauration ; que si cette pièce est postérieure à la date de la décision attaquée, son contenu révèle une situation de fait contemporaine de cette décision ; que, par suite, l’accroissement de l’offre de tabac induit par le déplacement du« Monte
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Cristo » est de nature à révéler un déséquilibre du réseau local existant de vente au détail des tabacs au sens des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 juin 2010 ; que, dès lors, la SNC Le Mondrian est fondée à soutenir que l’arrêté du 26 janvier 2015 et la décision de rejet de son recours gracieux formé le 20 mars 2015 sont entachés d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Le Mondrian est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SNC Le Mondrian une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2015 par laquelle le maire de Villeneuve-d’Ascq a autorisé, au nom de l’Etat, le transfert du débit de tabac de M. B., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 mars 2015 par la SNC Le Mondrian, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la SNC Le Mondrian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le Mondrian, à la commune de Villeneuve d’Ascq et au préfet du Nord.
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Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme C, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Groutsch, conseiller.
Lu en audience publique le 22 février 2018.
Le rapporteur, Le président
Signé Signé
D. X F. C
Le greffier,
Signé
N. BOLLE
***
**
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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