Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2502085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2025, 4 mars 2025, 11 juin 2025 et 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle satisfait aux conditions fixées par ces dispositions et que son projet d’études présente un caractère sérieux ; l’administration ne peut fonder son refus sur le constat d’une réorientation professionnelle ;
- l’administration admet que les formations de français langue étrangère proposées par les établissements d’enseignement supérieur relèvent de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pu finaliser son inscription en master international compte tenu du coût de la formation, elle a choisi une autre formation en master 2, mais les délais d’inscription étaient clos, elle a opté pour un diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) ;
- elle remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour étudiant à savoir le sérieux et la cohérence de son projet d’études et la justification de ressources stables et suffisantes ;
- l’administration a commis une erreur de droit en refusant son changement de statut ; elle méconnaît le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète pouvait lui accorder une carte de séjour en qualité d’étudiant en cas de nécessité liée au déroulement des études ;
- elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un changement de statut ;
- la préfète ne peut lui opposer la convention de stage prévoyant qu’il lui est interdit de s’établir en France en tant que stagiaire dès lors qu’il s’agit d’un acte contractuel sans incidence sur le droit au séjour des étrangers régi par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la clause de non-établissement limite la portée temporaire du statut de stagiaire prévu par l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne fait obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » présente une demande de changement de statut en qualité d’étudiant ;
- l’administration ne peut se fonder sur une clause contractuelle pour justifier un refus ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est dépourvue de base légale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours ;
- elle ne peut faire l’objet d’un renvoi en Syrie pays dans lequel elle n’a jamais résidé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Iderkou, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante syrienne née le 15 août 2001, est entrée en France le 18 avril 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 7 mars 2024 au 6 octobre 2024 afin d’effectuer un stage en entreprise dans le cadre d’une formation universitaire. Elle a sollicité, le 2 septembre 2024, un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 422-1 et R. 426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le parcours universitaire et la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ». (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 17° Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». Ainsi, l’étranger titulaire d’un visa de type D portant la mention « stagiaire » d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an doit être considéré comme étant titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’étranger souhaite se maintenir au-delà de la durée de validité de son visa de type D portant la mention « stagiaire », il doit présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui précèdent l’expiration de son visa en application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi exempté de l’obligation de production d’un visa long séjour dès lors que sa demande doit être considérée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et non comme une première demande. Toutefois, si la demande de titre n’est pas déposée dans le délai de deux mois précédant l’expiration du visa, celle-ci doit alors être regardée comme une première demande et est de nouveau conditionnée à la production d’un visa long séjour.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré, d’une part, que la requérante devait retourner en Turquie à l’issue de son stage afin de solliciter des autorités consulaires françaises un nouveau visa de long séjour pour études et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de la complémentarité de son inscription pour l’année 2024/2025 avec ses précédentes études et le projet professionnel qu’elle poursuivait et qu’ainsi la demande de titre de séjour formulée par l’intéressée constituait un détournement de la procédure d’obtention d’un visa de long séjour pour études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 6 octobre 2024. L’intéressée a formulé, le 2 septembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, au cours des deux mois précédant l’expiration du document dont elle était titulaire, soit dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger qui, comme la requérante, séjourne en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » dont la période de validité est au plus d’un an et souhaite se maintenir en France au-delà de cette échéance est dispensé de produire un nouveau visa de long séjour s’il a présenté sa demande de titre de séjour dans les deux mois précédant l’expiration de son visa. Aucune disposition légale ou réglementaire ne déroge à cette dispense de production d’un nouveau visa lorsque la demande de titre de séjour, présentée dans le délai imparti, vise à obtenir un changement de statut. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étudiante au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa de long de séjour alors qu’elle avait présenté sa demande de titre de séjour dans le respect du délai fixé par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le premier motif retenu par la préfète du Rhône pour refuser de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’erreur de droit.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, au titre de l’année universitaire 2024/2025, auprès de l’institut de langue et de culture françaises de l’université catholique de Lyon afin de suivre un enseignement en langue française durant un premier semestre semi-intensif suivi d’un second semestre complémentaire semi-intensif à raison de seize heures par semaine. Toutefois, cette formation était sans rapport avec celle pour laquelle elle avait obtenu un visa de long séjour portant la mention stagiaire à savoir un stage de six mois à effectuer dans l’entreprise SAFRAM dans le cadre d’un échange ERASMUS à la suite des études en BAC + 4 « commerce et affaires internationales » suivies par l’intéressée en Turquie. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour ce second motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de la complémentarité de son inscription pour l’année 2024/2025 avec les précédentes études qu’elle avait entreprises et la poursuite de son projet professionnel initial. Par suite, l’autorité administrative était fondée, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer le titre de séjour en litige. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… se soit inscrite en master 1 Gestion des ressources humaines (GRH) (FI) au titre de l’année 2025/2026, postérieurement à la décision attaquée, demeure sans incidence sur sa légalité. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » fondée sur l’absence de parcours cohérent entre le suivi de la formation initiale à savoir un stage en entreprise postérieur à des études d’un niveau BAC + 4 « commerce et affaires internationales » et l’apprentissage de la langue française à raison de deux semestres semi-intensifs n’est pas dépourvue de base légale dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dont la préfète du Rhône a fait application, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal. Par ailleurs, la préfète du Rhône n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’elle a accordé à Mme A… pour quitter volontairement le territoire français dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant l’autorité administrative des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Mme A… est entrée très récemment en France. Elle est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, à la date de la décision attaquée, elle avait débuté sa formation en langue française depuis moins de quatre mois et elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas la poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel, à Mme A…, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la préfète du Rhône n’a pas fait application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, Mme A… soutient qu’elle ne peut être renvoyée en Syrie dès lors qu’elle n’a jamais résidé dans ce pays, que son père et son frère résident en Arabie Saoudite, que sa mère et sa sœur sont établies en Turquie et que son titre de séjour turc est sur le point d’expirer, il ressort, toutefois, des termes de la décision attaquée que l’intéressée peut être renvoyée à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. D’autre part, si la requérante invoque l’existence de risques en cas de retour en Syrie compte tenu de la situation de violence généralisée et de l’instabilité qui prévaudraient dans ce pays, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, tel que cela a été précédemment dit, Mme A… peut faire l’objet d’un éloignement à destination d’un pays autre que celui dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Défenseure des droits et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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