Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 22/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 9 mai 2022, N° 2020/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 22/02566 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HW
MN AC
Décision déférée du 09 Mai 2022
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2020/00561)
M BLANC
[Z] [G]
S.A.S. BF ELECTRICITE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES
[N] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BF ELECTRICITE
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Maître [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BF ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES Immatriculée au RCS D’ALBI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au Siège Social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 4 mai 2016, le Crédit Agricole a consenti à la Sas Bf Électricité un prêt d’un montant de 410 000 euros destiné au financement du rachat des parts sociales de la Sa Sud Équipement, remboursable sur 84 mois, par échéances mensuelles de 5 180,58 euros, avec taux annuel de de 1,7 %.
Le remboursement du prêt a été garanti par un nantissement sur les parts sociales acquises, par une garantie apportée par la Sa Bpi France financement à concurrence de 30 % ainsi que par l’engagement de caution personnel souscrit le même jour par [Z] [G], dirigeant de la Sas Bf Électricité, engagement limité à 25% de l’encours du crédit et au maximum à la somme de 133 250 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, ce sur 108 mois.
La Sa Sud équipement a été placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 février 2019.
A compter d’avril 2019, la Sas Bf Électricité a cessé les paiements des échéances du prêt.
Par premier courrier recommandé du 5 juillet 2019, la banque lui a réclamé le paiement des échéances échues et impayées pour un montent de 21 513,03 euros. Elle a rappelé à la caution ses engagements par courrier recommandé du 6 août 2019.
Faute de paiements, le Crédit Agricole a mis la Sas Bf Électricité en demeure de régler les échéances impayées s’élevant à 24 000,30 euros, par courrier recommandé en date du 12 août 2019, ce sous un délai de 10 jours sous sanction de déchéance du terme. Sans réponse favorable, la banque a déchu la Sas du terme du prêt par courrier recommandé du 9 octobre 2019. Elle a par ce même moyen, notifié la dite déchéance à la caution, en lui rappelant ses engagements par courrier du même jour.
Le 11 février 2020, le Crédit Agricole a a assigné [Z] [G] et la Sas Bf Électricité devant le tribunal de commerce de Castres en paiement des sommes restant dues au titre du prêt à hauteur de 259 798,29 euros, indemnité forfaitaire de 7% comprise, pour la Sas Bf Électricité et à hauteur des 25% garanti par le cautionnement de [Z] [G], pour un montant de 60 667,33 euros.
Reconventionnellement, la Sas Bf Electricité et [Z] [G] ont soutenu l’absence de validité de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement, la nullité de leurs engagements pour erreur sur l’étendue de la garantie Bpi France Financement.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce a :
dit que la déchéance du prêt a été valablement prononcée,
condamné la Sas Bf Électricité à payer au Crédit Agricole la somme de 259 798,29 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,70% échus postérieurement à l’arrêté des comptes du 29 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
dit que l’acte d’engagement de caution de [Z] [G] au profit du Crédit Agricole est valable,
dit que l’engagement de caution de [Z] [G] présente le caractère de caution simple,
condamné [Z] [G], en sa qualité de caution, dans la limite de l’engagement souscrit, au paiement de la somme de 60 667,30 euros correspondant a 25 % des sommes dues en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus postérieurement a l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement,
dit qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être dirigée contre [Z] [G] tant que le créancier n’aura pas préalablement tenté de recouvrir les créances dont il sollicite le paiement d’abord auprès du débiteur principal, et il lui appartiendra encore d’apporter la preuve de l’échec des mesures d’exécution mises en 'uvre,
rejeté la demande de délai de paiement formée par la Sas Bf Électricité,
condamné la Sas Bf Électricité à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la Sas Bf Électricité aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022, [Z] [G] et la Sas Bf Électricité ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception des chefs de dispositif ayant dit que l’engagement de caution de [Z] [G] présentait le caractère de caution simple et dit qu’aucune mesure d’exécution ne pourrait être dirigée contre [Z] [G] tant que le créancier n’aura pas préalablement tenté de recouvrir les créances dont il sollicite le paiement d’abord auprès du débiteur principal, et il lui appartiendra encore d’apporter la preuve de l’échec des mesures d’exécution mises en 'uvre.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Bf Électricité, convertie le 6 septembre 2024 en liquidation judiciaire avec désignation de Me [L] comme liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 278 535,34 euros.
Par acte délivré à domicile (professionnel) le 27 février 2024, le Crédit Agricole a assigné Me [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Bf Electricité, en intervention forcée dans l’instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la Sas.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 novembre 2024 puis révoquée le 12 novembre et refixée au 18 novembre 2024. L’audience a été fixée au 4 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [G] et la Sas Bf Électricité sollicitent, au visa des articles L313-22 du Code monétaire et financier, 1110 ancien du Code civil, 1343-5 du code civil et les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la déchéance du prêt a été valablement prononcée,
— condamné la Sas Bf Électricité à payer au Crédit Agricole, la somme de 259 798,29 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,70% échus postérieurement à l’arrêté des comptes du 29 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— dit que l’acte d’engagement de caution de [Z] [G] au profit de la Crédit Agricole est valable,
— condamné [Z] [G], en sa qualité de caution, dans la limite de l’engagement souscrit, au paiement de la somme de 60.667,30 euros correspondant à 25% des sommes dues en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% déchus postérieurement à l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande de délai de paiement formée par la Sas Bf Électricité,
— condamné la Sas Bf Électricité à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sas Bf Électricité aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros TTC,
la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de caution de [Z] [G] présente le caractère de caution simple,
— dit qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être dirigée contre [Z] [G] tant que le créancier n’aura pas préalablement tenté de recouvrir les créances dont il sollicite le paiement d’abord auprès du débiteur principal, et il lui appartiendra encore d’apporter la preuve de l’échec des mesures d’exécution des mesures d’exécution mises en 'uvre,
statuant à nouveau, à titre principal, qu’il soit reconnu que la déchéance du terme du prêt n°00000654502 n’a pas été valablement prononcée,
en conséquence, le rejet de la totalité des demandes formées par le Crédit Agricole à l’encontre de la Sas Bf Électricité et [Z] [G],
à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de l’acte d’engagement de caution donné par [Z] [G] compte tenu de l’erreur de la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement,
en conséquence, le rejet de la totalité des demandes formées par le Crédit Agricole à l’encontre de [Z] [G],
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de [Z] [G] en qualité de caution de la Sas Bf Électricité, le reconnaissance que le cautionnement donné par [Z] [G] est un cautionnement simple et non solidaire et que toute condamnation prononcée à l’encontre de [Z] [G] en sa qualité de caution de la Sas Bf Électricité sera neutralisée dans la production de ses effets si le Crédit Agricole ne justifie pas avoir, préalablement à toute mesure d’exécution dirigée à l’encontre de [Z] [G], tenté et échoué dans l’exécution de la décision à intervenir, qu’il devra d’abord mettre en 'uvre auprès de la Sas Bf Électricité,
que le Crédit Agricole soit déchu de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels, frais et accessoires de la dette,
si par extraordinaire, une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de [Z] [G] et de la Sas Bf Électricité, que leur soit accordés les plus larges délais de paiement,
en toutes hypothèses, la condamnation du Crédit Agricole à payer à la Sas Bf Electricité et à [Z] [G] une somme de 3 000 euros chacun,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives d’intimé notifiées en date du 6 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles le Crédit Agricole demande :
que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions,
la reconnaissance de la recevabilité et du bien fondée de sa demande d’intervention forcée de Maître [N] [L] ès-qualités de liquidateur de la Sas Bf Electricité.
ce faisant, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la déchéance du prêt a été valablement prononcée,
— condamné la Sas Bf Electricité à payer au Crédit Agricole la somme de 16 259.798,29 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus postérieurement à l’arrêté des comptes du 29 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— dit que l’engagement de caution souscrit par [Z] [G] au profit du Crédit Agricole est valable,
— dit que l’engagement de caution de [Z] [G] présente le caractère de caution simple,
— condamné [Z] [G], en sa qualité de caution, dans la limite de l’engagement souscrit, au paiement de la somme de 60.667,30 € correspondant à 25 % des sommes dues en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus postérieurement à l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande de délai de paiement formée par la Sas Bf Electricité,
— condamné la Sas Bf Electricité au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
la condamnation en outre in solidum de [Z] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son assignation en intervention forcée devant la cour d’appel du 27 février 2024, le Crédit agricole sollicite :
que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture, en application de l’Article 784 du Code de procédure civile,
que le Crédit Agricole soit reconnu recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maitre [N] [L], es-qualités de mandataire judiciaire a la procédure de redressement judiciaire ouverte a l’égard de la Sas Bf Electricité,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a notamment dit que la déchéance du prêt a été valablement prononcée,
la fixation de la créance du Crédit Agricole au passif du redressement judiciaire de la Sas Bf Elextricité à la somme de 259 798,29 euros en principal et au titre des intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus du 29 novembre 2019 au 5 octobre 2023, à la somme de 16 357,21 euros,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros l’indemnité allouée au Crédit Agricole au titre de l’article 700 du C.P.C. et la condamnation de la Sas Bf Électricité aux dépens,
la condamnation de la partie succombant aux entiers dépens.
Me [L], es qualités, régulièrement assignée en intervention forcée à son domicile professionnel, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour constate qu’en raison du report de la clôture au 18 novembre 2024, il n’y a pas lieu de répondre aux prétentions du Crédit Agricole demandant sa révocation aux fins d’admission de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2024.
La cour constate la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de Me [L], es qualités, ainsi que son absence de constitution et de conclusions.
La cour rappelle cependant qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions, relatives à des causes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, qui fixent une créance à son passif ou le condamnent à payer un créancier de sorte que, étant saisie par la Sas Bf Electricité de moyens d’infirmation de la décision de première instance, et le mandataire liquidateur ayant été régulièrement appelé à la cause, la cour doit examiner ceux-ci.
Enfin, il est constaté que les chefs de dispositif du jugement déféré ayant dit que l’engagement de caution de [Z] [G] présentait le caractère de caution simple et dit qu’aucune mesure d’exécution ne pourrait être dirigée contre [Z] [G] tant que le créancier n’aura pas préalablement tenté de recouvrir les créances dont il sollicite le paiement d’abord auprès du débiteur principal, et qu’il lui appartiendrait d’apporter la preuve de l’échec des mesures d’exécution mises en 'uvre, n’ont pas été remis en cause par l’appel principal et n’ont pas fait l’objet d’un appel incident, de sorte qu’ils sont définitifs.
Sur la validité de la déchéance du terme du prêt à l’égard de la débitrice
Les appelants soutiennent que la banque ne rapporte la preuve ni de l’envoi, ni de la réception par la Sas Bf Electricité du courrier du 9 octobre 2019 prononçant la déchéance du terme du prêt et que partant, celle-ci n’a pas été valablement prononcée de sorte que la banque doit être déboutée de ses demandes en paiement.
La banque réplique en rapportant la preuve que la Sas Bf Electricité a bien reçu le courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés sous 10 jours sans sanction de déchéance du terme adressé le 12 août 2019, reçu le 22 août, et que n’ayant aucune obligation de procéder en suivant, en l’absence de régularisation, à une notification officielle de la déchéance ainsi annoncée, l’absence de preuve d’envoi ou de réception du courrier postérieur du 9 octobre 2019 par la débitrice principal est inopérante quant à la validité de la déchéance prononcée.
Des pièces produites par l’intimée, il ressort que l’accusé de réception du courrier recommandé du 9 octobre 2019, adressé à la Sas Bf Électricité a été signé. Il ne mentionne cependant aucune date de réception. Mais contrairement à ce qu’affirme la Sas Bf Électricité, par sa production, la banque rapporte bien la preuve d’un envoi en recommandé de la mise en demeure ainsi que de sa distribution au sein de la Sas Bf Electricité, le courrier ne faisant pas l’objet d’un retour.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
De plus, comme le soutient justement le Crédit Agricole, il est jugé que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La banque rapporte en l’espèce la preuve que la Sas Bf Electricité a bien eu connaissance de la mise en demeure préalable du 12 août 2019 annonçant que la déchéance du terme de son prêt pourrait être prononcée dix jours plus tard si elle ne régularisait pas les impayés en cours, lesquels se montaient à la somme de 24 000,30 euros.
Dès lors, la Sas Bf Electricité ne peut raisonnablement considérer s’être acquittée des sommes demandées par un versement postérieur à cette mise en demeure de la seule somme de 5 788,20 euros, de sorte que c’est en vain que les appelants soutiennent que l’emploi du conditionnel dans la mise en demeure ne les a pas suffisamment avisés de la survenue prochaine de la déchéance du terme alors que seule la régularisation totale des impayés par la débitrice était de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement acquise à la banque dix jours plus tard sans qu’elle n’ait besoin de procéder à sa notification.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il ressort des pièces produites par le Crédit Agricole que la Sas Bf Électricité lui est bien redevable de la somme de 259 798,29 euros.
Le Crédit Agricole sollicite l’adjonction des intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter de l’arrêté des comptes du 29 novembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Cependant, il convient de constater que pendant le cours de la procédure d’appel, la Sas Bf Electricité a été placée en liquidation judiciaire et que le Crédit Agricole sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de sa procédure collective pour la somme de 259 798,29 euros en principal et au titre des intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus du 29 novembre 2019 au 5 octobre 2023, la somme de 16 357,21 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé et la fixation de cette créance au passif de sa procédure collective sera substituée à la condamnation en paiement de la Sas Bf Électricité.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement de [Z] [G]
Aux termes des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
La cour rappelle que la garantie Bpifrance est subsidiaire des autres garanties obtenues par l’organisme de crédit, qu’elle ne peut bénéficier qu’à l’établissement prêteur, ce après épuisement des recours contre le débiteur et ses garants, afin de supporter avec la banque sa perte finale au prorata de la part de risque qu’elle a contractuellement accepté.
[Z] [G] soutient avoir été induit en erreur par la banque quant à la portée de son engagement de caution du fait de l’adjonction de la garantie complémentaire de la société Bpifrance Finance. Pour l’appelant, il était acquis qu’il ne pourrait être recherché en tant que caution qu’après la mise en 'uvre préalable de la garantie apportée par la société Bpifrance Finance. Il affirme que s’il avait eu connaissance du caractère uniquement subsidiaire de cette garantie, il ne se serait pas lui même engagé personnellement comme caution pour un montant de 133 250 euros.
La Banque conteste tout possibilité d’erreur de [Z] [G] sur la portée de son engagement, la caution ayant apposé ses initiales sur les « conditions générales de la garantie Bpifrance Finance » annexées au prêt lesquelles énonçaient clairement que la garantie apportée par l’organisme ne bénéfiçiait qu’au Prêteur. Elle met en avant que [Z] [G], de par son parcours professionnel est une caution avertie et qu’il était, au surplus, accompagné d’un conseil lors de la signature de ses engagements.
En réplique, s’il ne conteste pas les avoir signées, [Z] [G] souligne le caractère illisible et incompréhensible des conditions générales de la garantie de Bpifrance Finance jointes au contrat de prêt ainsi que sa qualité de caution avertie.
C’est à l’appelant, qui soutient la nullité de son engagement, d’en rapporter la preuve.
Or la cour constate que [Z] [G] se limite à procéder par affirmations, ne produisant aucune pièce matérialisant la communication à la banque d’informations quant au caractère déterminant de son consentement de l’absence de subsidiarité du cautionnement complémentaire de la société Bpifrance Finance.
Si la simple qualité de président de la Sas Bf Electricité ne peut suffire à caractériser la qualité de caution avertie de [Z] [G], force est de constater qu’il reconnaît avoir été accompagné d’un conseil dans les démarches dont s’agit et qu’il relève précisément du rôle du conseil d’éclairer son client sur la portée des engagements contractés ou de lui venir en aide dans la lecture d’un document un peu technique.
La banque produisant les conditions générales de la garantie Bpifrance Finance, revêtues des initiales de [Z] [G], lesquelles énoncent clairement que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, qu’elle ne peut être invoquée par les tiers comme l’emprunteur ou ses garants et qu’elle n’intervient qu’à l’épuisement de toutes les autres poursuites utiles, il en découle qu’il ne peut être caractérisé aucune erreur de nature à vicier le consentement de [Z] [G] ou à le tromper sur la portée de son engagement et que, dès lors, celui-ci n’encourt aucune nullité de ce chef.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé l’engagement de caution de [Z] [G] valable et l’a condamné à verser des sommes à la banque à ce titre.
La cour rappelle que cet engagement de caution et simple et ne porte que sur 25% de l’encours.
Le Crédit Agricole lui réclame à ce titre la somme de 60 667,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70% à compte de l’arrêté des comptes du 6 septembre 2021.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
[Z] [G] affirme que la banque est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a bien satisfait à son obligation puisqu’elle ne produit que des copies de courriers simples adressés à la caution ainsi qu’un constat d’huissier examinant des listings informatiques d’envois dans lesquels son nom ne figure pas.
La banque affirme que les pièces produites suffisent à justifier de ce qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information annuelle de la caution.
C’est à la banque, débitrice de cette obligation d’information, de rapporter la preuve qu’elle l’a bien remplie.
En l’espèce, le Crédit Agricole produit des duplicatas d’envois faits à destination de la caution pour les années 2017 à 2021 ainsi qu’un constat d’huissier matérialisant le nom de [Z] [G] dans les listings d’envoi d’information annuelle aux cautions pour les années 2016-2017-2018 mais pas pour les années 2019 et 2020.
La combinaison de la production des duplicatas de courriers d’information et de la présence du nom de [Z] [G] dans les listes informatiques d’envois, constatée par huissier de justice, caractérise le respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution jusqu’au 31 mars 2019.
Dès lors, la banque est déchue de son droit à intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2019, date de la première information annuelle manquée envers la caution.
Après examen des divers décomptes produits par la banque et retrait des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2019, la cour indique que la créance finale du Crédit Agricole sur [Z] [G] se monte donc à la somme de 59 777,78 euros.
La déchéance du droit aux intérêts convenionnels ne dispense pas la caution de devoir les intérêts au taux légal. Dès lors, en l’espèce, les intérêts contractuels seront dus par la caution sur cette somme jusqu’au 30 mars 2019 et la caution ne devra ensuite que les intérêts légaux à compter du 31 mars 2019.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, bien supérieur au taux conventionnel du contrat en cause qui était de 1,70%. L’effectivité de la sanction ne sera donc assurée qu’en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5%.
Sur les délais de paiement
La Sas Bf Electricité étant en liquidation judiciaire, il n’y a plus lieu de répondre à sa demande de délais de paiement.
En revanche, [Z] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement en cas de condamnation en paiement en sa qualité de caution.
La banque s’y oppose en soulignant l’ancienneté de la dette.
La cour constate que [Z] [G] ne produit aucune pièce relative à ses capacités contributives au jour de la présente décision.
Ne pouvant apprécier justement l’adéquation entre les capacités contributives de l’appelant et le montant de sa dette, et celle-ci étant ancienne, la cour rejette la demande de délais de paiement, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, le jugement de première instance sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées sur la Sas Bf Electricité au titre des frais irrépétibles de première instance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société.
La Sas Bf Electricité et [Z] [G] sont condamnés, in solidum, aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Sas Bf Électricité à payer au Crédit Agricole la somme de 259 798,29 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,70% échus postérieurement à l’arrêté des comptes du 29 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, dit que l’acte d’engagement de caution de [Z] [G] au profit du Crédit Agricole est valable, condamné [Z] [G], en sa qualité de caution, dans la limite de l’engagement souscrit, au paiement de la somme de 60 667,30 euros correspondant a 25 % des sommes dues en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus postérieurement a l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sas Bf Électricité, les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour :
— la somme de 259 798,29 euros en principal et la somme de 16 357,21 euros au titre des
intérêts au taux contractuel de 1,70 % échus du 29 novembre 2019 au 5 octobre 2023,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne [Z] [G], en sa qualité de caution simple, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 59 777,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70% jusqu’au 30 mars 2019, puis aux taux légal plafonné à 1,5% à compter du 31 mars 2019, ce jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement de la Sas Bf Électricité en raison de l’ouverture de sa procédure collective,
Condamne la Sas Bf Électricité et [Z] [G], in solidum, aux dépens d’appel,
Déboute la Sas Bf Électricité, [Z] [G] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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