Cassation 8 février 2005
Résumé de la juridiction
Si, dès lors qu’aucune instance en divorce n’est engagée, des époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement. Viole l’article 1134 du Code civil une cour d’appel qui, pour dénier l’existence d’un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire stipulée dans une convention définitive homologuée judiciairement, énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d’ordre public et qu’en conséquence il n’est pas possible d’y renoncer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-17.923, Bull. 2005 I N° 70 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17923 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 70 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052152 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin. |
| Avocat général : | M. Cavarroc. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, si dès lors qu’aucune instance en divorce n’est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement ;
Attendu que M. X… et Mme Y… ont divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982 ; que, par suite d’un licenciement, M. X… a réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge ; que, le 10 septembre 2001, Mme Y… a mis en oeuvre une procédure de paiement direct afin de recouvrer l’intégralité des sommes dues en vertu de cette convention ;
Attendu que, pour dénier l’existence d’un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d’ordre public et qu’en conséquence, il n’est pas possible d’y renoncer ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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