Article R425-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R425-3Article R425-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 5

1. Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 11 mai 2023, n° 23/01634Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la violation des articles L.425-1, R.425-2 et R.425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obligation à l'autorité policière, en de telles circonstances, de délivrer les informations prévues aux dispositions en cause et à défaut d'avoir fourni ces informations, […] L'article L.741-4 dudit dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 Lire la suite…

2. Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 11 mai 2023, n° 23/01636Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la violation des articles L.425-1, R.425-2 et R.425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obligation à l'autorité policière, en de telles circonstances, de délivrer les informations prévues aux dispositions en cause et à défaut d'avoir fourni ces informations, […] L'article L.741-4 dudit dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 Lire la suite…

[…] - elle méconnaît les articles L. 425-1, R. 425-4 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an (…) ». L'article L. 425-4 de ce même code précise : « L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48