Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 sept. 2024, n° 22/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 septembre 2022, N° 20/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03235 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPO3
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00364
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120
APPELANTE
****************
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) du 14 octobre 1964 au 30 novembre 1978, M. [W] [C] (la victime) a souscrit, le 4 juin 2018, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 19 février 2018, faisant état de 'crépitants à l’auscultation et apparition de lésions fibrosantes confirmées au scanner d’une maladie professionnelle n° 30 A’ que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) a prise en charge, au titre d’une asbestose, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région des Hauts-de-France.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que l’avis rendu le 14 mai 2019 par le comité régional des Hauts-de-France est régulier et a écarté les moyens d’inopposabilité fondés sur l’absence de l’avis du médecin du travail et sur l’insuffisance de la motivation de l’avis du comité régional ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes ;
Avant dire droit
— désigné le comité régional du Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
La société a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a écarté les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 novembre 2023.
La cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024, afin que la 'caisse comparaisse régulièrement à l’audience, produise ses pièces et conclusions et que la société s’explique sur le fondement de sa demande en inopposabilité alors qu’elle reconnaît que l’avis du médecin du travail a bien été transmis au comité régional'.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La société sollicite l’inopposabilité de cette décision au motif que le comité régional des Hauts-de-France a émis un avis sans avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, qui ne figurait pas dans le dossier transmis au comité régional. Elle considère que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis du médecin du travail, et ce d’autant qu’elle l’a transmis au comité régional du Centre Val-de-Loire, désigné par le premier juge.
A titre subsidiaire, la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail dès lors qu’elle a transmis à la société le courrier qu’elle devait adresser à son médecin du travail ce que la société n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1, alinéas 5,6,8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’en cas de saisine d’un comité régional, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité. En outre, la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
En l’espèce, la partie 'éléments dont le CRRMP a pris connaissance’ de l’avis du comité régional des Hauts-de-France fait apparaître que ce dernier n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. La caisse ne conteste pas que l’avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au comité régional et invoque l’impossibilité matérielle de se procurer cet avis.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. Il appartient cependant à la caisse de justifier de cette impossibilité.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la caisse a adressé à la société un courrier en date du 13 novembre 2018, ayant pour objet : 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', aux termes duquel elle lui demande de 'transmettre au médecin du travail attaché à (son) établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir me communiquer ses coordonnées'.
Le courrier joint, daté du 13 novembre 2018, adressé au médecin du travail, dont la copie est produite aux débats, est libellé ainsi :
'Docteur,
L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle laquelle, m’est parvenue le 1er octobre 2018, accompagnée du certificat médical indiquant 'lésions fibrosantes-MP n° 30A'.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double'.
Il apparaît que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas expressément sollicité aux termes de ce courrier, de sorte que la caisse ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, ni des diligences effectuées pour obtenir l’avis du médecin du travail, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l’obtenir.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas respecté la procédure de saisine du comité régional, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de la maladie déclarée par M. [W] [C], pour irrégularité de la procédure afférente à la saisine d’un comité régional ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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