Confirmation 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 févr. 2016, n° 15/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 24 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LA TRIBU c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0213
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Laurence FRICK
Le 29/02/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/02578
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2015 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTS :
1) Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 15 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 19 juin 2007 souscrit en l’étude de Maître Tresch, notaire à Mulhouse, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a consenti à la SCI La Tribu, représentée par son gérant M. Z Y, un prêt de 459 000 euros remboursable en 180 mois avec un taux d’intérêts de 4,87 % l’an.
M. Y s’est porté caution solidaire de la SCI pour le remboursement du crédit, à concurrence de la somme de 275 400 euros.
Selon acte authentique du 30 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a consenti à M. Z Y et Mme B C épouse Y un prêt de 100 000 euros remboursable en 120 mensualités avec un taux d’intérêts de 4,8 %.
Le contrat de prêt du 19 juin 2007, revêtu de la formule exécutoire le 7 mars 2014, a été signifié à M. et Mme Y le 24 mars 2014 avec commandement de payer la somme principale de 275 400 euros et à la même date à la SCI La Tribu avec commandement de payer la somme principale de 248 751,06 euros.
M. Z Y et la SCI La Tribu ont saisi le juge de l’exécution de 17 avril 2014 aux fins de voir ordonner la suspension des effets des deux commandements pendant deux ans sans intérêt.
Par jugement du 24 avril 2015, le juge de l’exécution de Mulhouse a débouté M. Y et la SCI La Tribu de leur demande et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer, le premier juge a retenu que l’octroi de délai de grâce n’est opportun que dans l’hypothèse d’une difficulté passagère ; que les demandeurs reconnaissent leur fragilité financière ; qu’il existe d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des délais.
M. Z Y et la SCI La Tribu ont interjeté appel de cette décision le 5 mai 2012.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2015, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
— Suspendre les effets des commandements délivrés à leur encontre le 25 mars 2014,
— Ordonner qu’un délai de deux ans leur soit accordé pour reprendre le règlement au profit du Crédit Mutuel du Bassin Potassique les mensualités dues au titre des deux prêts,
— Dire que les mensualités reportées ne porteront pas intérêt pendant le délai de grâce,
— Ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique de faire enlever le fichage FICP de M. Y en l’absence d’un quelconque incident de paiement,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique à payer à la SCI La Tribu et à M. Z Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique aux dépens.
Ils font valoir que les époux Y ont rencontré des difficultés financières pour rembourser le prêt qui leur a été consenti en raison d’une procédure de divorce ; que ce prêt était destiné à apporter de la trésorerie à la société Vélolution dont M. Y est aussi le gérant ; que cette société, qui occupe les locaux de la SCI La Tribu, a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2014 ; que la SCI La Tribu respecte ses engagements, malgré les agissements de la créancière qui cherche à la mettre en difficulté ; que M. Y a été inscrit au FICP, alors qu’aucun incident de paiement ne pouvait lui être reproché ; que la Caisse de Crédit a été destinataire des mensualités de paiement des prêts, qu’elle n’a pas affectées à leur destination ; qu’un plan de continuation vient d’être adopté pour l’EURL Vélolution ; qu’il convient de suspendre les effets des commandements, qui sont préliminaires à des mesures d’exécution.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la SCI La Tribu et de M. Y, à l’irrecevabilité de la demande de M. Y tendant à la levée du fichage FICP, demande qu’il soit dit que le juge de l’exécution est incompétent pour suspendre les effets des commandements du 25 mars 2014 délivrés sur la base d’un titre exécutoire et sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation des appelants in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que les échéances du prêt consenti à la SCI La Tribu avec le cautionnement de M. et Mme Y n’ont plus été remboursées à compter du mois de novembre 2013 ; que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 14 février 2014 ; qu’il reste dû une somme de 348 751,06 euros ; que le prêt personnel accordé aux époux Y n’est plus remboursé depuis le 25 avril 2014.
Concernant la recevabilité des demandes, elle fait valoir que les appelants ont préalablement saisi le tribunal d’instance de Mulhouse le 26 mars 2014 d’une demande tendant à obtenir la suspension du remboursement des prêts ; que la demande a été rejetée par jugement du 25 septembre 2015 au motif que le fondement juridique visé ne pouvait trouver application ; que la deuxième demande, fondée sur d’autres textes, est irrecevable car ne respectant pas le principe de concentration des moyens.
Sur le fond, elle fait valoir que le compte personnel de M. Y a été clôturé en raison de mouvements suspects ; qu’elle a été autorisée judiciairement à bloquer les soldes des comptes des époux Y ; que les effets des commandements ne peuvent être suspendus, conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les appelants ne démontrent pas en quoi ils seront en capacité de rembourser les prêts à l’issue du moratoire sollicité ; qu’en raison de la déchéance du terme, les appelants ne peuvent reprendre le paiement des mensualités prévues dans les contrats, mais doivent s’acquitter de la dette en 24 mensualités.
Elle indique que tous les versements effectués ont été affectés à titre d’acomptes sur le solde après exigibilité ; que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’une autre banque accepterait de refinancer la dette ; qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels ; que le plan de continuation accordé à l’EURL Vélolution n’a pas d’incidence, cette société n’étant pas débitrice des prêts.
Elle s’oppose à la demande de suspension des intérêts, aucune preuve de circonstances particulières n’étant rapportée et fait valoir que M. Y est propriétaire de divers biens immobiliers qu’il pourrait vendre pour la désintéresser.
Concernant la demande de levée du fichage FICP, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ; que ce fichage est en tout état de cause justifié par les incidents de paiement sur les crédits.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2015 ;
Sur les délais de paiement :
La CCM du Bassin Potassique ne peut soutenir que la demande de délai est irrecevable au motif elle aurait déjà été rejetée par un jugement du tribunal d’instance de Mulhouse du 25 septembre 2014 sur un autre fondement, alors que postérieurement à la signification des commandements de payer, le juge de l’exécution est compétent en vertu des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une telle demande peut être formulée à nouveau selon la situation du débiteur, de sorte que le principe de concentration des moyens ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
La demande de délai sera en conséquence déclarée recevable.
En vertu des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il n’y a pas lieu de suspendre les effets des commandements de payer signifiés aux débiteurs, dans la mesure où il ne s’agit que d’actes préparatoires à des mesures d’exécution forcées qui ne pourront intervenir que sous réserve d’éventuels délais de paiement de la dette que le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder en référence aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Il ressort des pièces produites que la CCM du Bassin Potassique a prononcé l’exigibilité du prêt consenti à la SCI La Tribu par lettre du 14 février 2014.
M. Y et la SCI La Tribu ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient payé les échéances régulièrement antérieurement à la déchéance du terme et les justificatifs de paiement versés aux débats sont bien postérieurs au prononcé de l’exigibilité de la dette et ont en conséquence été enregistrés en déduction comme acomptes sur le solde dû.
Les appelants ne peuvent donc solliciter le report des échéances du prêt et la reprise de leur paiement à l’issue d’un délai de deux ans, mais simplement la suspension du paiement de la dette exigible ou son paiement en 24 mensualités.
Il appartient à la SCI La Tribu et à M. Y de justifier de perspectives financières de nature à leur permettre de faire face à leur endettement.
Selon avis d’imposition 2014, M. Y a déclaré pour les revenus de 2013 des bénéfices industriels et commerciaux de 9 080 euros et des revenus fonciers de 10 363 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 620 euros.
Pour 2012, il avait perçu des revenus fonciers nets de 11 815 euros et de bénéfices industriels et commerciaux de 15 457 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 272 euros.
Il n’est produit aucune pièce financière de la SCI La Tribu.
En revanche, les appelants versent aux débats de nombreuses pièces relatives à l’EURL Vélolution, dont M. Y est le gérant, dont il ressort qu’elle a bénéficié d’un plan de continuation prévoyant le remboursement des créanciers sur 10 ans.
Il convient à cet égard de relever que si cette société est la locataire de la SCI La Tribu, elle n’est pas débitrice des montants dus à la CCM du Bassin Potassique.
En tout état de cause et même si la situation financière de cette entité est décrite par le mandataire judiciaire comme étant en amélioration, il n’est en rien justifié que les revenus de M. Y pourraient augmenter au point de lui permettre d’honorer son engagement de caution à hauteur de 275 000 euros à l’issue d’un délai de deux ans et de régler les mensualités du prêt de 100 000 euros dont il est débiteur avec son ex épouse, alors qu’il estime lui-même ses charges mensuelles à plus de 5 000 euros.
Il n’est de même pas démontré de quelle façon la SCI La Tribu pourra être en mesure de régler la dette à l’issue du délai et il n’est pas versé de pièces de nature à soutenir l’affirmation des appelants selon laquelle la dette pourrait être refinancée par un autre organisme.
Les difficultés financières rencontrées par les débiteurs n’apparaissant dès lors pas pouvoir être résolues significativement à moyen terme, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur la demande de levée du fichage FICP :
En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. Y n’ayant pas formé en première instance la demande tendant à la levée du fichage FICP, il sera constaté que la demande, nouvelle en appel, est irrecevable.
Sur les dépens :
Les appelants, qui succombent en la procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
DECLARE irrecevable la demande tendant à la levée du fichage FICP,
DECLARE recevable la demande de délais de paiement formée par la SCI La Tribu et M. Z Y,
Au fond :
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI La Tribu et M. Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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