Article R423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2024

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 - art. 2


Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :
1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;
2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
3° La justification de ses conditions d'existence en France ;
4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

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Décisions134

1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2202248Rejet

[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, […] de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l'article R. 423-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 17 janvier 2024, n° 2311726Rejet

[…] — marié depuis le 10 juin 2022 avec une personne dont il partage la vie depuis le 1er mars 2022, il relève des dispositions de l'article L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entre dans le champ de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 5. […] Par ailleurs, l'article R. 431-12 du même code dispose : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. […]

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[…] — la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. […] Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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