Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 mars 2012, 341562, Publié au recueil Lebon
TA Lille 20 novembre 2007
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CAA Douai
Rejet 11 mai 2010
>
CE
Rejet 19 mars 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance d'information des membres du conseil municipal

    La cour a jugé que le procès-verbal de la commission contenait les informations nécessaires et que la société ne fournissait pas d'éléments concrets pour évaluer l'incidence de ces conditions.

  • Rejeté
    Partialité de la présidente de la commission de délégation de service public

    La cour a examiné les liens et a jugé qu'ils n'étaient pas de nature à entacher l'impartialité de la commission.

  • Autre
    Défaut d'habilitation de la présidente de la commission

    La cour a noté que ce moyen n'avait pas été soulevé devant les juges du fond, et n'a donc pas été examiné.

  • Rejeté
    Inclusion de prestations étrangères à l'objet de la délégation

    La cour a jugé que l'activité hôtelière était accessoire à l'exploitation du casino et ne contrevenait pas à la loi.

  • Rejeté
    Prélèvement sur le produit brut des jeux

    La cour a confirmé que la redevance n'était pas incluse dans le plafond de 15 % fixé par la loi.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette affaire.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé que la SA GROUPE PARTOUCHE devait verser une somme à la Société Lilloise d'Animation Touristique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la SA GROUPE PARTOUCHE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la délibération autorisant le maire de Lille à signer un contrat de délégation de service public pour l'exploitation d'un casino avec le groupe Lucien Barrière. Le Conseil d'État juge que l'information des conseillers municipaux était suffisante, que la présidente de la commission de délégation de service public n'était pas partiale malgré des liens professionnels antérieurs avec un conseiller du groupe Lucien Barrière, et que l'absence d'habilitation de la présidente pour représenter le maire ainsi que l'impact de la construction d'une annexe hôtelière sur l'égalité entre candidats n'étaient pas des moyens soulevés devant les juges du fond. De plus, il estime que l'activité hôtelière est accessoire à l'exploitation du casino et ne contrevient pas à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, et que la redevance domaniale n'est pas incluse dans le plafond de prélèvement sur le produit brut des jeux selon l'article L. 2333-54 du même code. En conséquence, la SA GROUPE PARTOUCHE est condamnée à verser 3 000 euros à la Société Lilloise d’Animation Touristique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 19 mars 2012, n° 341562, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 341562
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2010, N° 08DA00104
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et société anonyme de Royan et Couzinet, n° 46504 et autres, p. 237
Section de l'intérieur, avis, 4 avril 1995, n° 357274, Rapport public 1995, p. 414
CE, Section, 10 mars 2006, Commune d'Houlgate, n° 264098 et autres, p. 138.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025562626
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:341562.20120319

Sur les parties

Texte intégral

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