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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 avr. 2025, n° 22/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02142 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 22/02142 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWSO
DEMANDEUR :
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [X] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période de l’année 2016.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [H] [X].
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [H] [X] de lui verser la somme de 14 481 euros, soit 10 218 euros de rappel de cotisations, 2 527 euros de pénalités et 1 736 euros au titre des majorations de redressement.
M. [H] [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 17 mars 2022 afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [H] [X] par décision notifiée le 12 octobre 2022.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2022, M. [H] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence du conseil de l’URSSAF et en l’absence du demandeur, dont le conseil, avisé de la date d’audience, avait déclaré vouloir dégager sa responsabilité.
Par jugement en date du 12 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de procéder à la citation de M. [H] [X] à l’audience de renvoi du 4 février 2025.
M. [H] [X] appelé à citer à l’audience du 4 février 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence.
A l’audience, l'[7] a demandé au tribunal de :
— débouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner M. [H] [X] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 14 481 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ;
— condamner M. [H] [X] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
L’article du 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale précise que la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
*
En l’espèce, M. [H] [X] s’est vu régulièrement remettre l’acte de citation à l’audience du 4 février 2025, lequel mentionnait également l’heure de l’audience, soit à 14h00.
Alors que la citation à comparaitre, ainsi que les écritures de l’URSSAF ont été remises à M. [H] [X] par dépôt d’acte à l’étude, ce dernier n’a pas comparu à l’audience, ni n’a formulé de demande de dispense de comparaître.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir ses demandes, M. [H] [X] laisse le tribunal dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du redressement et de la mise en demeure subséquente, en date du 5 janvier 2022.
Dans ces conditions, alors que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire et que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu’être validés.
En conséquence, il convient de valider le redressement, et la mise en demeure subséquente, en date du 5 janvier 2022 d’un montant de 14 481 euros dont 10 218 euros de cotisations, 2 527 euros de majoration de redressement et 1 736 € de majorations de retard.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
M. [H] [X] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [X] à payer à l'[9] la somme de 14 481 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
M. [H] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 5 janvier 2022 ;
CONFIRME l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à l'[9] la somme de 14 481 euros dont 10 218 euros de cotisations, 2 527 euros de majoration de redressement et 1 736 € de majorations de retard au titre du solde la mise en demeure du 5 janvier 2022, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [X]
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