Confirmation 20 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 20 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 novembre 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00750 N°
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 19 novembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A
Conseillers : Madame Z
Monsieur Y
Lors des débats :
Ministère public :Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur Patrice LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
O P N
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité marocaine,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant,
détenu pour une autre cause Maison d’arrêt d’AUXERRE
(détenu provisoirement dans cette affaire du 21/08/2005 au 10/11/2006)
présent et assisté de Maître LAUDIC-BARON Emmanuelle, avocat au barreau de CHARTRES
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(art. 555-1 CPP)
ET
F D épouse X
XXX
Partie civile, intimée
présente et assistée de Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître PICARD a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président A a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel
La partie civile a été entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le président A a déclaré que l’arrêt serait rendu le 20 OCTOBRE 2010.
Et ce jour 20 OCTOBRE 2010 :
le prévenu qui n’a pas été extrait de la maison d’arrêt pour le prononcé du délibéré et la partie civile étant absents, Monsieur le président A a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
Rappel de la procédure :
N O P a été cité, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction rendue le 14 novembre 2008.
Il était prévenu d’avoir :
— à ARMENTIERES SUR AVRE, le 13 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, enlevé et séquestré D F, ladite personne ayant été libérée, volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension,
faits prévus par l’article 224-1 alinéa 1 et alinéa 3 du code pénal et réprimés par les articles 2224-1 alinéa 3 et 224-9 du code pénal,
— à ARMENTIERES SUR AVRE, le 13 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers objets ainsi que du numéraire, au préjudice d’D F avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieur à 8 jours sur la personne d’D F,
faits prévus par les articles 311-5, 311-11 et 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 311-5, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal,
Jugement
Par jugement contradictoire à signifier du 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance d’Évreux, a:
— sur l’action publique, déclaré N O P coupable des faits qui lui sont reprochés, condamné N O P à un emprisonnements délictuel de quatre ans.
— Sur l’action civile, statué en ces termes:
condamne solidairement B C, Bensalem Abdelkader, Loqmane Azdine et
XXX à payer à D F, partie civile :
— la somme de 15'000 € en réparation du préjudice moral
— la somme de 5857 €
en réparation du préjudice matériel,
en outre, condamne solidairement B C, Bensalem Abdelkader, Loqmane Azdine et Al Fakhr à payer à F D la somme de 2000 €
au titre de l’article 475 – un du code de procédure pénale
Appels
Le jugement a été notifié à N O P le 8 juin 2010. Celui-ci à interjeté appel, le 15 juin 2010 des dispositions pénales et civiles de cette décision. Le même jour le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen à interjeté appel des dispositions pénales du jugement .
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Régulièrement cité, N O P est présent et assisté par son conseil. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Régulièrement citée, la partie civile est présente et assistée par son conseil qui a déposé des conclusions. Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Au fond
Le 13 juillet 2005, vers 3h, D D X, commerçante en fruits et légumes, était réveillée par quatre individus cagoulés qui s’étaient introduits dans son domicile à Armentières sur Avre.
Ils s’emparaient de divers objets, de pièces de collection et de numéraire. Les individus lui réclamant de l’argent, ils décidaient d’emmener la victime dans leur véhicule à l’entrepôt du commerce situé à proximité où se trouvaient des fonds de caisse. Arrivés sur place, les malfaiteurs croisaient un employé quittant les lieux à bord d’un camion. Prenant peur, ils s’enfuyaient alors, en emmenant D X qu’ils abandonnaient un peu plus loin sur le bord de la route.
La victime, entendue par les services de police s’avérait incapable d’identifier ses agresseurs et fournissait un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de sept jours.
Le 19 août 2005, Alexandra Disparti dénonçait son concubin N O P et relatait que celui-ci s’était confié à elle le soir du 15 juillet 2005 en se vantant d’avoir commis un vol avec des amis chez des commerçants de fruits et légumes. Ce témoin donnait aux enquêteurs un certain nombre de détails sur le déroulement de l’agression et précisait que son ami accompagné de L M lui avait montré un appareil photo dérobé . Alexandra Disparti réitérait ses accusations le 31 octobre 2005 devant les enquêteurs sur commission rogatoire et précisait qu’elle avait entendu son concubin dans la journée du 13 juillet téléphoner à L M pour lui parler de ce cambriolage.
Le 25 octobre 2005, une conversation téléphonique était interceptée au cours de laquelle N O P s’assurait des déclarations d’Alexandra Disparti sur sa présence au cours de la nuit du 12 au 13 juillet 2005.
N O P a toujours nié sa participation à cette agression devant les services de police, le juge d’instruction et au cours des audiences du tribunal et de la cour. Cependant, il admettait qu’un ami était venu le voir accompagné de trois autres personnes vêtues de noir et porteurs de gants et de cagoules pour lui raconter qu’ils venaient de commettre une agression contre des commerçants et il reconnaissait, en outre, avoir reçu d’eux un appareil photo volé.
Pour expliquer les détails de l’agression donnés par la concubine au cours de ses auditions, N O P expliquait s’être vanté et n’avoir répété que les propos des véritables auteurs.
Les investigations téléphoniques permettaient d’établir que les téléphones d’ N O P et de L M déclenchaient dans la nuit du 12 au 13 juillet 2005 des relais à Paris puis dans le département des Yvelines et de mettre également en cause B C. Celui-ci reconnaissait que le 12 juillet il avait rejoint L M, instigateur des faits, pour commettre ce cambriolage en compagnie d’ N O P et de Azzedine Loqmane.
Devant le juge d’instruction, L M avouait sa participation aux faits mais refusait de donner les noms des coauteurs.
Alexandra Disparti demandait à être entendue par le juge d’instruction pour revenir sur certaines de ses déclarations. À cette occasion, elle déclarait avoir peur de son concubin et indiquait que celui-ci lui avait demandé de le « couvrir ».
De même, le 18 février 2007, N O P était placé en garde à vue au commissariat de Chartres pour violences volontaires sur sa concubine Alexandra Disparti qui relatait que son ex-ami avait insisté auprès d’elle pour qu’elle fasse un faux témoignage sur sa présence auprès d’elle au moment des faits.
A l’audience de la cour, le ministère public demande la confirmation du jugement.
D X réclame la confirmation de la décision du tribunal qui a fixé son préjudice à la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice moral et 5857 € en réparation de son préjudice matériel et sollicite, en outre, la rectification de l’erreur matérielle concernant la condamnation d’ N O P improprement appelé par le tribunal, selon elle, Abdelkader Bensalam;
Sur ce,
Attendu qu’N O P est formellement mis en cause par sa concubine Alexandra Disparti qui a fourni aux services de police des précisions que seul l’auteur des faits pouvait donner ; que celle-ci a également dénoncé L M qui a avoué les faits ; que B C, reconnaissant sa propre participation, a mis en cause de façon tout à fait catégorique N O P et L M ;
Attendu qu’ Alexandra Disparti a subi des violences et des pressions de son ex-ami qui résultent directement des indications données par elle aux services de police ;
Attendu par ailleurs, que les investigations téléphoniques confirment la participation de N O P aux faits qui lui sont reprochés; qu’ N O P reconnaît enfin avoir reçu, immédiatement après les faits, un appareil photo venant du vol.
Attendu que les dénégations d’ N O P, tant au cours de l’enquête qu’à l’audience, sont insuffisantes pour combattre la force des charges recueillies à son encontre qui résulte des accusations circonstanciées et réitérées d’un coauteur, du témoignage de sa concubine et des éléments matériels rassemblés par les enquêteurs ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que le prévenu a été condamné entre le 20 avril 1995 et le 11 août 2009 à onze reprises; qu’antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, il avait déjà été condamné quatre fois pour des faits similaires ; attendu qu’il ressort de l’enquête de personnalité qu’N O P n’est ancré dans aucun projet social, professionnelle ou familial ;
Attendu que l’expertise psychiatrique réalisée permet d’écarter l’existence d’anomalies psychiatriques ;
Attendu qu’au regard de la gravité des faits, des renseignements de personnalité réunis sur le prévenu et de ses antécédents, il convient d’infliger à N O P une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer sur la répression le jugement du tribunal qui à fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ;
Attendu sur l’action civile, qu’en tout cas il est constant que le tribunal n’a pas statué sur la demande de la partie civile concernant le préjudice causé par le prévenu ;
Attendu que si D X s’est constituée partie civile en première instance, elle n’a pas interjeté appel, le prévenu ayant par ailleurs exercé son recours à l’encontre des dispositions civiles;
Attendu qu’en l’absence d’un appel de la partie civile, la situation du prévenu ne peut être aggravée; qu’en conséquence, D X sera déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement et en matière correctionnelle, l’arrêt devant être signifié au prévenu,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales,
Y ajoutant,
Déboute la partie civile de ses demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont N O P est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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