Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2024, n° 22/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/00887 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRY4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Mars 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
La CAISSE MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE VAL DE LOIRE Société mutualiste, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le numéro 775347891 prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [N] a été engagé par la Caisse Mutualité Française Val de Loire, aujourd’hui dénommée Mutuelle VYV 3 Centre Val de Loire, selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017, en qualité d’infirmier. Il était affecté à l’établissement " [4] " à [Localité 3], lieu de vie accueillant des adultes handicapés.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, convoqué M.[N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, la Mutuelle VYV 3 lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020 son licenciement pour faute grave en raison d’un incident survenu le 6 juillet 2020, au cours duquel M.[N] aurait commis un acte de maltraitance à l’encontre d’un résident.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement de M.[N] sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la Caisse Mutualité Française Val de Loire à payer à M.[N] les sommes suivantes :
— 10 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5401,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 540,14 euros brut de congés payés afférents
— 4275,21 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1178,81 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 117,81 euros brut de congés payés afférents
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la Caisse Mutualité Française Val de Loire de remettre à M.[N] une attestation destinée à Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail, le tout conforme au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification du jugement
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte
— Rappelé les modalités de l’exécution provisoire
— Débouté M.[N] du surplus de ses demandes
— Débouté la Caisse Mutualité Française Val de Loire de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Caisse Mutualité Française Val de Loire aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La Mutuelle VYV 3 a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 12 avril 2022 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la Mutuelle VYV 3 demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M.[N] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Caisse Mutualité Française Val de Loire à verser à M.[N] les sommes suivantes :
-10.000,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.401,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 540,14 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4.275,21 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.178,81 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 117,81 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné à la Caisse Mutualité Française Val de Loire de remette à M.[N] une attestation destinée à Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixé la moyenne brute mensuelle prévue à l’article R1454-28 du code du travail à 2.700,00 € ;
— Débouté M.[N] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Caisse Mutualité Française Val de Loire de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Caisse Mutualité Française Val de Loire aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier, conformément à l’article 396 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires.
En conséquence :
— Débouter M.[N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M.[N] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[N] dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[N] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par la Caisse Mutualité Française Val de Loire (désormais dénommée Mutuelle VYV 3 Centre Val de Loire) à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 24 mars 2022 recevable mais mal-fondé,
— En conséquence, débouter la Mutuelle VYV 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M.[N] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la Caisse Mutualité Française Val de Loire (désormais dénommée VYV 3 Centre Val de Loire) d’avoir à lui payer les sommes de 1178.81 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 117.81 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 5 401.40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 540.14 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 275.21 € nets à titre d’indemnité de licenciement, 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à la Caisse Mutualité Française Val de Loire la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement,
Vu l’appel incident régulièrement formé par M.[N],
Vu l’exception d’illégalité soulevée concernant les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail par M.[N],
— Y faisant droit, infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions de licenciement brutales et vexatoires,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— Condamner la Mutuelle VYV 3 d’avoir à régler à M.[N] la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place des 10 000 € alloués en première instance,
— Condamner la Mutuelle VYV 3 d’avoir à régler à M.[N] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions de licenciement brutales et vexatoires,
— Condamner la Mutuelle VYV 3 d’avoir à régler à M.[N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Mutuelle VYV 3 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La Mutuelle VYV 3 affirme avoir été avisée de ce que le 6 juillet 2020, une aide-soignante a sollicité l’aide de M.[N] pour convaincre un résident handicapé de prendre sa douche. M.[N] est alors intervenu en expliquant à ce dernier cette nécessité, mais devant un nouveau refus, M.[N] serait revenu dans la chambre en haussant le ton, en montrant de l’agacement puis, d’un geste vif, en donnant un coup tête sur le côté droit de celle du résident et en quittant la chambre sans explication. Le résident se serait alors plaint auprès de l’aide-soignante sans lui lâcher la main, en se réfugiant dans ses bras tout en pleurant.
La Mutuelle VYV 3 produit la fiche de signalement établie par l’aide-soignante, Mme [K], le jour des faits supposés, qui confirme que le résident s’est plaint d’avoir mal à la tête et son état de pleurs, et précise qu’elle a demandé à M.[N] qu’il explique son geste, répondant que « c’était un jeu entre eux ». Elle a confirmé ces éléments dans une attestation produite aux débats.
Le 7 juillet, Mme [J], mère du résident [G] [J], a écrit un courrier confirmant ces faits, qu’elle a fait signer à son fils. Elle n’a toutefois pas assisté personnellement aux faits. Elle a établi une attestation mentionnant que « cet infirmier parle souvent mal aux résidents », indiquant dans une autre attestation que son fils est capable d’exprimer ses sentiments, ses joies, ses peines et ses mécontentements, et d’expliquer qu’il a subi de la violence et de la maltraitance. Ceci est confirmé part une proche de la famille dans une attestation.
Le chef de service de M.[N], M.[I], indique que [G] [J] lui a confirmé ces faits mais a exprimé le souhait de ne pas en dire plus. Il précise avoir convoqué M.[N] qui n’a pas nié les faits en indiquant : " ceci est n’importe quoi, je vais faire appel aux syndicats, c’était rien ce coup de tête, juste un jeu entre [G] et moi ".
M.[N], dans ses écritures, conteste avoir volontairement donné un coup de tête. Il relève que si l’aide-soignante lui a demandé d’intervenir pour que M.[J] prenne sa douche, c’est qu’il entretenait une relation privilégiée avec lui. Il relève qu’aucun médecin n’a été appelé, ni aucune plainte déposée. Il produit divers témoignages de proches de résidents manifestant leurs remerciements et leur solidarité avec lui.
Il résulte de ces éléments qu’un incident a manifestement eu lieu qui a causé les pleurs du résident, M.[J], constatés par l’aide-soignante.
Celui-ci refusait de prendre sa douche, ce qui a causé l’intervention répétée de M.[N], à la demande même de l’aide-soignante, pour venir à bout de l’opposition du résident, ce qui démontre que la prise en charge de ce dernier n’était pas aisée, mais aussi que l’aide-soignante manifestait par-là sa confiance dans la capacité de ce dernier à gérer les situations difficiles.
M.[N] invoque un coup de tête involontaire dans le cadre d’un jeu.
Quoiqu’il en soit, ce comportement nécessitait une sanction disciplinaire, pour qu’un tel incident ne se reproduise pas pour le bien-être des résidents et la tranquillité des familles.
M.[N] a ensuite exprimé de manière maladroite son dépit d’être remis en cause dans l’exercice de ses fonctions.
Il n’en demeure pas moins que ce seul incident, pris isolément, est insuffisant à lui seul à caractériser une faute justifiant qu’un licenciement soit prononcé, pour un salarié qui manifestement donnait toute satisfaction à son employeur et aux familles.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents
Compte tenu du caractère illégitime du licenciement prononcé à l’égard de M.[N], la mise à pied prononcée à titre conservatoire dans le cadre de la procédure l’ayant précédé est nulle, de sorte que la demande de rappel de salaire afférente sera, par voie de confirmation, accueillie, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Les montant alloués par le conseil de Prud’hommes n’étant contesté par aucune des parties, la condamnation prononcée à ces deux titres sera confirmée.
— sur l’indemnité de licenciement
S’agissant de l’indemnité de licenciement, en application des dispositions conventionnelles applicables, à savoir l’article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté.
Le montant alloué à ce titre par le conseil de Prud’hommes, qui n’est pas critiqué, sera confirmé.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l’espèce.
M.[N] conteste la conformité de ce texte à l’article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Cependant l’article L.1235-3 du code du travail, dont les effets sont modérés par l’article L.1235-3-1, lesquels octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce, M.[N] avait acquis une ancienneté de 3 années complètes lors du licenciement ; par ailleurs, la Mutuelle VYV 3 emploie habituellement au moins onze salariés. L’indemnité à laquelle M.[N] peut prétendre est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la Mutuelle VYV 3 , à payer à M.[N], par voie de d’infirmation, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M.[N] invoque l’atteinte à sa réputation et à son image et un préjudice moral pour justifier sa demande de dommages-intérêts, alors qu’il a été brutalement mis à pied sans pouvoir s’entretenir avec quiconque.
Il ne résulte des circonstances du licenciement aucun caractère vexatoire, de sorte que M.[N] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la Mutuelle VYV 3 à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M.[N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Mutuelle VYV 3 à payer à M.[N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à ce dernier la somme complémentaire de 1500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La Mutuelle VYV 3 sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail, anciennement Pôle Emploi, conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la Mutuelle VYV 3 à rembourser à France Travail, anciennement Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à M.[H] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage;
Condamne la Mutuelle VYV 3 à payer à M.[H] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Mutuelle VYV 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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