Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 21/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/02/2024
ARRÊT N°65
N° RG 21/00059 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N47Q
SM/CD
Décision déférée du 10 Décembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 17/04515
M. GUIGHARD
S.A.R.L. FIX MURET
C/
S.C.I. CFE LE CARROSSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. FIX MURET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. CFE LE CARROSSE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES,Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 1998, la Sci Cfe Le Carrosse (ci-après Le Carrosse) a donné à bail à la Sas National Carrosserie, aux droits de laquelle vient la Sarl Fix Muret, des locaux à usage commercial situés zone industrielle de Marclan à Muret.
En décembre 2015, la société Apave a établi un rapport dans le cadre de l’obligation de mise aux normes des locaux à l’accessibilité des personnes handicapées, prévoyant différents travaux estimés à une somme globale de 4 692 euros ttc.
Par courriers recommandés des 30 juin et 23 décembre 2016, la Sarl Fix Muret a mis en demeure la Sci Le Carrosse de réaliser ces travaux qui selon elle incombaient au bailleur, et de fournir les éléments demandés par la mairie.
A la suite d’un dysfonctionnement du compteur Edf des locaux, le bureau Veritas a émis un rapport le 10 septembre 2016 qui préconise des travaux de réparation s’élevant à la somme totale de 2 132,82 euros ttc.
Fin août 2016, la société Apave a transmis un rapport faisant apparaître un risque d’incendie ou d’explosion résultant des non-conformités de l’installation électrique.
La Sarl Fix Muret a fait l’avance de travaux moyennant le prix de 9 388,46 euros ttc.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2017, la Sarl Fix Muret a demandé à la Sci Le Carrosse de lui rembourser le coût des réparations.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2017, la Sarl Fix Muret a fait délivrer assignation à la Sci Le Carrosse devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des sommes de 14 353,28 euros au titre des travaux et réparations incombant au bailleur et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Le Carrosse a reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail et condamner la société Fix Muret à lui verser la somme de 467 160,07 euros outre intérêts, en raison de désordres affectant le local.
La société Fix Muret a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Le Carrosse.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’action de la Sci Le Carrosse à l’encontre de la Sarl Fix Muret ;
— condamné la Sci Le Carrosse à payer à la Sarl Fix Muret la somme de 2 832 euros au titre des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap ;
— débouté la Sarl Fix Muret de sa demande en paiement concernant les travaux portant sur le disjoncteur et l’installation électrique ;
— débouté la Sarl Fix Muret de sa demande en dommages et intérêts ;
— avant-dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur le bâtiment appartenant à la Sci Le Carrosse et donné à bail à la Sarl Fix Muret;
— commis comme expert pour y procéder : [P] [E] ou à défaut [W] [Y], avec pour mission notamment de vérifier la réalité des désordres allégués par le bailleur, et le cas échéant d’en déterminer l’étendue, la cause, et les moyens d’y remédier ;
— réservé toutes les autres demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 juin 2021 (contrôle expertise).
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, la Sarl Fix Muret a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— déclaré recevable l’action de la Sci Le Carrosse à l’encontre de la Sarl Fix Muret ;
— débouté la Sarl Fix Muret de sa demande en paiement concernant les travaux portant sur le disjoncteur et l’installation électrique ;
— débouté la Sarl Fix Muret de sa demande en dommages et intérêts ;
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur le bâtiment appartenant à la Sci Le Carrosse et donné à bail à la Sarl Fix Muret ;
— réservé toutes les autres demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2021.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 7 février 2023, a été défixée puis fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Fix Muret demandant, au visa des articles 1103 et suivants et 1730 et suivants du code civil, 70 et 568 du code de procédure civile, de :
— réformant le jugement attaqué,
— dire et juger que le bail commercial laisse notamment à la charge du bailleur les travaux de mise aux normes handicapés et l’installation électrique des locaux
— condamner la Sci Le Carrosse à verser à la Sarl Fix Muret une somme de 14 353,28 euros (à parfaire) au titre des travaux de mise aux normes et des réparations incombant au bailleur en application du bail commercial
— dire et juger que les demandes reconventionnelles en résiliation du bail et en paiement de diverses indemnités formulées après 2 ans de procédure par la Sci Le Carrosse sont irrecevables faute de sa rattacher à la demande initiale par un lien suffisant
— débouter la Sci Le Carrosse de son appel incident et, au-delà, de l’ensemble de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial et en dommages-intérêts de la Sci Le Carrosse
— condamner la Sci Le Carrosse à verser à la Sarl Fix Muret une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— en tout état de cause, condamner la Sci Le Carrosse à verser à la Sarl Fix Muret une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sci Le Carrosse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Fix Muret soutient que les clauses du bail ne mettent à sa charge que les réparations locatives, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, vitres, parquets, revêtements de sol, boiseries, de sorte que les installations de mises aux normes d’accessibilité et les travaux de conformité électriques relèvent de la charge exclusive du bailleur.
Elle demande par ailleurs à la Cour de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées tardivement par la société bailleresse, et qui par ailleurs ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes initiales conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle rappelle par ailleurs que la Sci Cfe le Carrosse a présenté les mêmes demandes de manière distincte devant le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par assignation du 17 janvier 2020.
Si ces demandes devaient être admises, elle estime que la Cour, qui n’a pas invité les parties à conclure sur le rapport d’expertise déposé en cours de procédure d’appel, n’est pas fondée à exercer sa faculté d’évocation, et devra renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer au fond.
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Cfe Le Carrosse demandant, au visa de l’article 1732 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— accueillir l’appel de la société Fix Auto, le dire recevable, mais mal fondé et l’en débouter,
Statuant sur l’appel incident de la Sci Le Carrosse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sci Le Carrosse à payer à la Sarl Fix Muret 2 832 euros au titre des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap
— ordonné une expertise avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la Sci Le Carrosse
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les points dont la réformation est sollicitée :
— débouter la société Fix Muret de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, prononcer la résiliation judiciaire du bail unissant la Sci Le Carrosse à la Sarl Fix Muret aux torts et griefs exclusif de la Sarl Fix Muret,
— condamner la Sarl Fix Muret à payer à la Sci Le Carrosse à la somme de 467 166,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
— condamner la Sarl Fix Muret à payer à la Sci Le Carrosse une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La Sci Le Carrosse rappelle que les dispositions du code civil mettant à la charge du bailleur les réparations autres que locatives ne sont pas d’ordre public et qu’il est permis d’y déroger.
Elle estime que le preneur a pris l’initiative de réaliser des travaux d’accessibilité des locaux qui ne lui étaient pas imposés, et qu’il n’appartient pas au bailleur d’assumer la charge financière de ce choix.
Concernant le disjoncteur principal, ou plus largement l’ensemble du réseau électrique desservant le bâtiment, la société bailleresse affirme qu’il appartenait au preneur d’entretenir et/ou de remplacer tout élément qui nécessiterait un remplacement ou une réparation ; les travaux nécessaires à la sécurité des locaux étant contractuellement mis à la charge du preneur, il lui appartient d’en assumer le paiement.
Par ailleurs, elle affirme qu’aucun texte ne permet de fonder une irrecevabilité de sa demande reconventionnelle sur le fondement du délai dans lequel elle l’a présentée ; la Sci Le Carrosse affirme que sa demande présente un lien suffisant avec la procédure initiale, dans la mesure où les constats réalisés dans ce cadre ont permis de mettre en lumière des désordres au sein des locaux.
Sur le fond, elle soutient qu’une présomption de faute du preneur est instituée par l’article 1732 du code civil, qui doit répondre des dégradations ou pertes survenues pendant sa jouissance, à charge pour lui de rapporter la preuve qu’elles seraient advenues sans sa faute.
MOTIFS
Sur la charge des travaux de mise aux normes
Le bail du 17 décembre 1998 comporte en page 3 une clause relative à l’entretien, mettant à la charge du preneur les réparations locatives, précisant qu’il devra notamment « faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, parquets, carrelage, revêtements de sol, boiseries ».
Par ailleurs, en page 4, figure une clause intitulée : « respect des prescriptions administratives et autres », ainsi rédigée :
« Le preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du travail, de façon que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché ».
Les demandes formées par la société Fix Muret s’agissant des travaux relatifs à l’accessibilité, et à la conformité électrique, doivent en conséquence s’apprécier à l’aune de ces dispositions contractuelles.
Sur les travaux d’accessibilité aux personnes en situation de handicap
Il ressort des dispositions de l’article 1719 2° du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée
Il est de jurisprudence constante, en application de ce texte, que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur.
Les clauses du bail pré-citées ne mettent pas à la charge du preneur les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; ainsi à défaut de clause contraire expresse, ces travaux sont à la charge du bailleur.
En l’espèce dans son rapport de diagnostic du 14 décembre 2015, l’Apave préconise la réalisation de travaux s’agissant du stationnement, de l’accès au bureau d’accueil, de la circulation intérieure et des sanitaires, et indique que la situation ne peut pas faire l’objet de dérogation.
La Sci Le Carrosse ne conteste pas son obligation de prise en charge des travaux imposés par l’autorité administrative ; elle rappelle avoir financé, suite au rapport de l’Apave, la création d’un emplacement de parking dédié, ce que le preneur ne conteste pas.
Les parties s’entendent également sur la question de l’adaptation du bureau d’accueil, élément mobilier qui relève de la charge du preneur.
La société bailleresse estime en revanche ne pas être tenue de financer les transformations des sanitaires qui n’ont pas été imposées au preneur, et qui relèvent de son choix ; elle affirme en outre que la signalétique des portes vitrées est suffisante et que le preneur doit assumer la charge financière de sa décision de la faire modifier.
S’agissant des deux questions discutées entre les parties, le rapport de l’Apave relève une inaccessibilité totale au niveau des sanitaires, et une accessibilité non règlementaire mais possible avec assistance au niveau de la signalétique des portes vitrées.
Sur la signalétique des portes vitrées, l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 précise que « Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part et d’autre de la paroi ».
Si la société bailleresse affirme que le contraste était correctement assuré par une pièce d’aluminium, force est de constater d’une part qu’elle n’en justifie pas, et d’autre part que le diagnostic réalisé par une personne habilitée estime ces mesures insuffisantes.
Sur les sanitaires, il n’est pas contestable que le commerce exploité par la société Fix Muret est un établissement recevant du public.
Le bail n’impose au preneur aucune limitation s’agissant de l’usage des sanitaires, et la Sci Le Carrosse ne peut pas valablement lui opposer, au moment où le preneur souhaite rendre les sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap, qu’il doit limiter cet usage non seulement à ses employés, mais par ailleurs uniquement à ceux qui ne présentent pas de handicap.
Dans ces conditions, la Sci Le Carrose n’est pas fondée à affirmer que le preneur doit assumer la charge de son choix de se conformer au rapport de l’Apave, en rendant ses locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ces travaux imposés par l’autorité administratives, à défaut de toute clause contraire ou limitative, doivent être mis à la charge du bailleur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a, conformément aux évaluations réalisées dans le rapport de l’Apave, condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 2 832 euros ttc (340 euros ht pour la signalétique + 2 020 euros ht pour les sanitaires + 20% de tva) au titre de la réalisation des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
La Cour confirmera ce chef de décision.
Sur les travaux de conformité électrique
Aux termes de l’article 1720 code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Ces dispositions, qui mettent à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives de la chose louée qui peuvent devenir nécessaires, ne sont pas d’ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières.
S’agissant du problème relatif à l’installation électrique dont il est sollicité réparation, deux rapports ont été réalisés après visite des locaux donnés à bail :
— un rapport Apave du 26 août 2016, réalisé dans le cadre de la vérification périodique annuelle, indiquant : « nous déclarons que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion »
— un rapport Véritas du 16 septembre 2016, faisant état d’un défaut relatif à un « échauffement important » des conducteurs en amont du disjoncteur nécessitant une « action immédiate ».
Les travaux relatifs à la mise aux normes de l’installation électrique, portent ainsi de manière non contestable sur la sécurité des locaux ; or, il a été précédemment rappelé que la clause du bail figurant en page 4, dénommée « respect des prescriptions administratives et autres », met expressément à la charge du preneur le financement de ces travaux.
En conséquence, le preneur doit être débouté de ses demandes relatives aux travaux de mise aux normes électrique, qui ne relèvent pas du bailleur en l’état des dispositions contractuelles liant les parties ; le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sarl Fix Muret demande à la Cour de condamner la Sci Le Carrosse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la résistance de la société bailleresse aux demandes formées par la Sarl Fix Muret ait été abusive, une partie de celles-ci ayant d’ailleurs été rejetée par la Cour.
Le jugement du tribunal judiciaire ayant débouté la Sarl Fix Muret de sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence confirmée.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la recevabilité
Il ressort des dispositions de l’article 70 code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aucun texte n’impose un délai particulier pour présenter une demande reconventionnelle ; ainsi, c’est vainement que la Sarl Fix Muret insiste sur la tardiveté de cette demande formée par la société bailleresse, deux ans après l’assignation, dans la mesure où la Cour ne peut pas en tirer de conséquence s’agissant de sa recevabilité.
Il est par ailleurs indifférent que la Sci Le Carrosse ait présenté les mêmes demandes en résiliation du bail et en indemnisation des désordres par assignation distincte, dans la mesure où celles-ci ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, saisi par la Sarl Fix Muret, du fait de l’existence de demandes reconventionnelles similaires dans le cadre de la présente procédure.
La demande reconventionnelle de la Sci Le Carrosse présente un lien suffisant avec le litige initial, en ce qu’elle concerne les mêmes parties, l’exécution du même contrat de bail, et qu’elle se fonde sur les constats relatifs à l’état des locaux dressés par un commissaire de justice le 7 novembre 2018, dans le contexte du litige initial opposant les parties.
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la Sci le Carrosse ; il conviendra de confirmer leur décision.
Sur l’expertise
La société bailleresse sollicite l’infirmation du chef de jugement ayant ordonné l’expertise judiciaire relative aux désordres allégués dans les locaux, estimant que les éléments qu’elle produit aux débats sont suffisants.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Sur ce fondement, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
Or, à l’appui de sa demande reconventionnelle, la Sci Le Carrosse verse aux débats un constat de commissaire de justice qui, s’il a été ordonné sur requête, a été réalisé en dehors de la présence du preneur, ainsi qu’une consultation d’un bureau d’étude commandée par la société bailleresse et réalisée de manière non contradictoire.
Ainsi, seule une expertise judiciaire est de nature à permettre de confronter ces éléments d’une part à l’analyse d’un professionnel qui n’aura pas été mandaté par l’une ou l’autre des parties, et d’autre part au contradictoire tant du bailleur que du preneur.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance ayant ordonné l’expertise judiciaire.
Sur la faculté d’évocation
Selon l’article 568 code de procédure civile, lorsque la cour infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Depuis la réforme introduite par l’article 12 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, la faculté d’évocation de la Cour est ainsi limitée aux situations d’infirmation ou d’annulation du jugement ordonnant une mesure d’instruction ; ces dispositions sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, et doivent donc être appliquées à la présente espèce.
La Cour ayant confirmé les dispositions du premier jugement ordonnant l’expertise judiciaire, elle n’évoquera pas les points de litige non jugés en première instance, dont la résolution dépend des conclusions d’expertise.
La Sci Le Carrosse sera donc renvoyée à présenter ses demandes en résiliation du contrat de bail et en indemnisation des désordres allégués devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la confirmation du premier jugement, les dispositions ayant réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La Sarl Fix Muret, succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles de la Sci Cfe Le Carrosse, en résiliation du bail commercial, et en indemnisation des désordres allégués, après dépôt du rapport d’expertise ;
Déboute la Sarl Fix Muret et la Sci Cfe Le Carrosse de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Fix Muret aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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