Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.
Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.
[…] 095-02-01-01-04 […] — l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce que les informations prévues à l'article R. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été remises ; […] L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, […] Considérant, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport prévu à l'article R.231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été transmis à M me X en même temps que la décision du ministre de l'intérieur, conformément aux exigences des dispositions de l'article R.231-3 du même code ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle absence de communication de ce rapport, […]
[…] 095-02-01-01 […] Considérant que, si le requérant soutient que l'information qui lui a été délivrée au titre des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était insuffisante, au motif de l'absence d'information préalable sur la date et l'heure de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ni cet article R. 231-2 ni aucune autre disposition conventionnelle, législative ou réglementaire n'impose la délivrance de cette information, et a fortiori ne fait de la délivrance de cette information une formalité substantielle de la procédure ; […]