Article R231-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R231-1Article R231-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2016, n° 1608023Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] — l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce que les informations prévues à l'article R. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été remises ; […] L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2013, n° 1307681Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, […] Considérant, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport prévu à l'article R.231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été transmis à M me X en même temps que la décision du ministre de l'intérieur, conformément aux exigences des dispositions de l'article R.231-3 du même code ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle absence de communication de ce rapport, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2014, n° 1406344Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Considérant que, si le requérant soutient que l'information qui lui a été délivrée au titre des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était insuffisante, au motif de l'absence d'information préalable sur la date et l'heure de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ni cet article R. 231-2 ni aucune autre disposition conventionnelle, législative ou réglementaire n'impose la délivrance de cette information, et a fortiori ne fait de la délivrance de cette information une formalité substantielle de la procédure ; […]

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