Article D312-5-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D312-5-1
Article D312-5-3

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2023, n° 2309431Rejet

[…] B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, la décision à tout le moins implicite statuant sur le recours effectué en application des dispositions de l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas encore née à la date d'introduction de la présente requête. […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […] Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

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[…] M. D, ressortissante indienne née le 5 mars 1940, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde), […] D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, […] est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l'article D. 312-5-2 de ce même code : « Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, […] Article 2 : La requête n° 2319427 est rejetée.

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3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2306611Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. » […] La décision s'appuie sur l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 5. […] D É C I D E :

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