Rejet 23 avril 2024
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2024, n° 2409118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C B , représenté par Me Saglio, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence ;
3°) d’ordonner toutes mesures permettant de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Sarthe portant fixation de la Fédération de Russie comme pays de renvoi,
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de communiquer l’arrêté portant fixation du pays de destination,
5°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de suspendre toutes diligences en vue de son éloignement vers la Fédération de Russie ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ; le 5 avril 2024, il a été placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement et des démarches ont été effectuées pour son éloignement vers la Fédération de Russie ;
— les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le ministre a commis une erreur de droit en prononçant son expulsion alors qu’il conserve la qualité de réfugié malgré le retrait prononcé par la cour nationale du droit d’asile et a ainsi porté atteinte au droit d’asile ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit à un recours effectif et son expulsion devra être suspendue dans l’attente de l’examen par le Tribunal de céans de sa requête en annulation ;
— la fixation de la Russie comme pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions visant une décision fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors qu’une telle décision n’a pas été prise ; que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 22 avril 2024, en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, ont été entendu :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— les observations de Me Saglio, représentant M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 12 juillet 1996 est entré sur le territoire français le 26 octobre 2006 accompagnant ses parents. Le 9 avril 2008, l’OFPRA lui a accordé une protection internationale en application du principe de l’unité familiale. A sa majorité, une carte de résident de 10 ans lui a alors été délivrée, carte régulièrement renouvelée jusqu’en 2020. Le 9 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2022. Il a fait l’objet de deux arrêtés du 20 et du 22 décembre 2022 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence. M. B a saisi le tribunal de céans le 15 février 2023 d’une requête au fond contestant l’arrêté portant expulsion du territoire français, l’affaire étant en cours d’instruction. Il a été placé en centre de rétention administratif par un arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 5 avril 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence et d’ordonner toutes mesures permettant de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Sarthe portant fixation de la Fédération de Russie comme pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions du ministre de l’intérieur :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine de la décision attaquée.
5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée procédant à son expulsion du territoire français porte atteinte au droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié du statut de réfugié depuis le 9 avril 2008, il est constant que le 9 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2022. Dès lors, le ministre en prononçant son expulsion n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Par ailleurs, la décision du 20 décembre 2022 prononçant l’expulsion de M. B n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de la Russie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
7. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre de l’intérieur, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
8. Pour décider d’expulser M. B malgré sa présence habituelle en France depuis qu’il a l’âge de dix ans, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé « apparaît comme lié à des activités à caractère terroriste ». Au soutien de sa décision, le ministre a retenu les motifs issus, d’une part, du « comportement prosélyte » de M. B, qui, selon le ministre, a « organisé des rassemblements de jeunes gens dans son quartier, leur dispensant des cours de religion et leur tenant un discours antisémite et antisioniste » au cours de l’année 2012, d’autre part, de ses liens avec des individus adhérant à l’idéologie djihadiste, en particulier avec trois de ses cousins mis en cause pour des faits de terrorisme, ainsi qu’avec des jeunes femmes radicalisées, et, enfin, de son attrait pour la cause pro-djihadiste, révélé, notamment, par la découverte à son domicile, lors d’une perquisition du 19 mars 2019, d’une chevalière marquée du sceau, selon le ministre, de Daech lui appartenant, ainsi que, sur son téléphone portable, plusieurs supports numériques liés à Daech et des messages postés par M. B sur des groupes de discussion virtuels, l’un affirmant que « celui qui brûle par le feu est brûlé par le feu, la loi du talion s’applique à toute chose », un autre indiquant que l’intéressé utilise, sur les réseaux sociaux, les pseudonymes (kunya) « Oumar » et « Abu Bakr », qui se réfèrent à des hauts responsables de Daech. Ces faits, non utilement contestés par le requérant qui se borne à soutenir que l’argumentaire du ministre est erroné et n’est étayé par aucun élément probant, sont de nature à caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste et sont ainsi au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances que la commission d’expulsion d’Indre et Loire ait donné un avis défavorable à son expulsion le 16 mars 2022 et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation sont sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième, lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour apprécier si l’exécution de l’arrêté d’expulsion porte, comme le soutient le requérant, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l’ordre public.
10. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2006, soit avant l’âge de 13 ans et que l’intégralité de ses attaches familiales et amicales sont sur le territoire, il résulte de l’instruction qu’il est célibataire et ne justifie pas de l’intensité de ses liens amicaux et familiaux qu’il allègue en se bornant à produire quelques attestations. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français en se bornant à produire une promesse d’embauche du 30 septembre 2022. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la mise à exécution de la décision d’expulsion contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, le requérant fait valoir que la décision procédant à son expulsion méconnait son droit au recours effectif dès lors qu’il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, l’instruction étant en cours. Toutefois, aucune atteinte manifestement illégale n’est portée à son droit au recours effectif dès lors qu’il peut se faire représenter par un avocat pour représenter ses intérêts.
Sur les conclusions à fin de suspension d’une décision fixant la Russie comme pays de renvoi :
12. Si le requérant fait état de démarches de l’autorité administrative pour organiser son expulsion vers la Russie, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ait été prise par le préfet de la Sarthe ordonnant son expulsion vers la Russie. En l’état de l’instruction, les conclusions du requérant visant une décision qui n’existe pas sont irrecevables et doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saglio et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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