Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 60
Les motifs de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours.
[…] 9. […] En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-9 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 613-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, […] Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, […]
[…] Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles « lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France », lesquelles ont été reprises à l'identique à l'article L. 613-7 du même code. […] améliorer l'intégration d'un article L. 613-9 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]