Infirmation 25 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2022, n° 19/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2019, N° 15/00313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
IM
R.G : N° RG 19/02620 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIOZ
Mutuelle L’AUXILIAIRE
C/
A B
S.A.R.L. PIECES SERVICE ADAMALY
S.A. ALLIANZ IARD
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RG 1èRE INSTANCE : 15/00313
COUR D’APPEL DE Y- DENIS ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y-DENIS en date du 20 MARS 2019 RG n°: 15/00313 suivant déclaration d’appel en date du 08 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur C A B
[…]
97470 Y-Z
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PIECES SERVICE ADAMALY 8 Rue Pierre Z DUMAS
97470 Y-Z
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
[…], […]
97470 Y-Z
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e Y-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO,avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 25 Mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Février 2022.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Février 2022.
* * * LA COUR
Expose du litige':
La SCI ADAMALY a loué un bâtiment situé au 8 rue Pierre Z DUMAS à Y Z dont elle est propriétaire à la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY ayant pour activité la vente de pièces automobiles.
La SCI ADAMALY a confié le 23 mai 2011 aux fins de surélévation dudit bâtiment une mission complète de maîtrise d''uvre à Monsieur C A B, E.
Le 23 janvier 2012, la SCI ADAMALY a confié dans le cadre de la surélévation de son bâtiment à l’EURL Entreprise LEGROS les lots gros 'uvre – charpente pour un montant de 612 505,88 euros TTC à réaliser sous un délai de six mois.
Dans le cadre de l’exécution de ses travaux, l’entreprise LEGROS a procédé le 15 février 2012, à la dépose des tôles de la toiture.
Des premières infiltrations dans le bâtiment ont été constatées le 25 février 2012 par le maître d’ouvrage entraînant une intervention de l’entreprise LEGROS sur la couverture.
Malgré cette intervention, dans la nuit du 26 au 27 février 2012, de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
À la suite de pluies survenues dans la nuit du 28 au 29 février 2012, d’importantes infiltrations sont survenues dans le bâtiment exploité par la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY endommageant son stock de pièces automobiles.
Le bailleur et le locataire assurés tous deux auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ont déclaré le sinistre et une expertise amiable est intervenue.
Le cabinet POLI EXPERT a chiffré à la somme de 126'404,47 euros le montant du préjudice subi par la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY, dont 2'954 euros de franchise due par l’assurée.
La compagnie ALLIANZ a procédé à l’indemnisation de la locataire sur la base de ce rapport d’expertise.
Par assignation en date du 16 janvier 2015, la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY et son assureur, la société ALLIANZ YARD ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Y DENIS d’une demande tendant à la condamnation in solidum de l’entreprise LEGROS, de L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise LEGROS et de Monsieur A B au paiement de la somme de':
-124'454 euros à la compagnie ALLIANZ,
- 2'954 euros à la société PIECESSERVICES ADAMALY.
L’AUXILIAIRE par acte en date des 6 et 11 mai 2015 a attrait en intervention forcée Monsieur A B et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (PAF) aux fins de les -Voir Condamner à la garantir de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Par ordonnance du 16 janvier 2016, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur X qui a déposé son rapport le 7 novembre 2017.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal judiciaire de Y Denis a':
-Déclaré L’EURL Entreprise LEGROS entièrement responsable du sinistre dégât des eaux survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012 au préjudice de la société SARL PIÈCES SERVICES ADAMIALY ;
-Débouté la SARL PIÈCES SERVICES ADAMIALY et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur C A B et de la MAF';
-Condamné in sodium l’EURL Entreprise LEGROS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 107'870'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
-Condamné in solidum l’EURL Entreprise LEGROS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE à payer à la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY la somme de 2954'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
-Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 de code de procédure civile';
-Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire';
-Condamné in solidum l’EURL Entreprise LEGROS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me AVRIL..
Par déclaration par RPVA en date du 08 octobre 2019, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE a relevé appel du jugement.
La Société ALLIANZ IARD et la SARL PIECES SERVICES ADAMALY appelantes incidentes du jugement ont sollicité la non-application de la clause contractuelle prévoyant une franchise.
L’entreprise LEGROS a formé appel incident et conteste le montant de la franchise opposée par son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2020, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE demande à la cour au visa de l’article 1382 du code civil de':
-Dire recevable et bien fondé l’appel de la mutuelle l’auxiliaire';
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y DENIS du 20 mars 2019';
-Statuant à nouveau
-Condamner Monsieur A B et la MAF garantir la mutuelle AUXILIAIRE de toutes les condamnations prononcées contre eux par le jugement du Tribunal';
-Subsidiairement,
-Dire que Monsieur A B et la MAF supporteront la plus grande part de responsabilité de ce sinistre, en cas de partage de responsabilité';
-Dire mal fondé l’appel incident de la Société ALLIANZ YARD, de la SARL PIÈCES SERVICES
ADAMALY et de l’entreprise LEGROS du chef du jugement concernant l’application de la franchise';
-Confirmer le jugement en ce qui concerne l’application d’une franchise de 15'584 euros';
-Condamner Monsieur A B et la MAF au paiement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
-Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CODET.
L’assureur de l’entreprise LEGROS soutient que la responsabilité de l’E doit être retenue dans la survenance du sinistre au motif qu’outre le démarrage des travaux en période cyclonique, la cause exclusive du désordre résulte d’une faute de conception de l’E.
Selon l’assureur de l’entreprise LEGROS, le maître d''uvre n’a pas pris en considération le fait qu’une fois la couverture métallique déposée, la dalle béton qui n’était plus recouverte, était non étanche.
Il relève que la seule mention relative aux travaux de dépose de la couverture existante prescrits par l’E est une formule habituelle, banale et qui, en l’espèce, ne prend pas en compte la spécificité de l’opération.
De plus, une fois le constat de cette situation effectué à deux reprises à l’occasion des incidents du 25 et 26 février, soit avant le sinistre, aucune décision efficace n’a été ordonnée par le maître d''uvre en vue d’éviter tout dommage consécutif a cette absence d’étanchéité.
La compagnie AUXILIAIRE relève que l’expert judiciaire évoque un défaut de prestation ou suggestion d’étanchéité provisoire de chantier et un défaut de prescription technique détaillée sur des prestations et suggestions d’étanchéité provisoire de chantier lors de la dépose d’une sur toiture couvrant une dalle non étanche sans précaution de protection des existants.
Elle fait valoir que le sinistre est survenu, non pas en raison de la carence de l’entreprise dans la réalisation de la protection, mais bien en raison de l’insuffisance de la conception de cette protection par l’E.
Elle fait observer que l’expert judiciaire ne mentionne pas comme le prétend l’E des défauts de réalisation de la protection, mais une faute de conception, en raison de l’insuffisance de cette protection, ce qui met directement et exclusivement en cause la responsabilité de l’E.
Elle fait observer que l’expert, contre toute attente a retenu la responsabilité à titre principal’de l’entreprise LEGROS pour travaux défectueux et celle de Monsieur C A D E pour insuffisance de conception et défaut de Maîtrise technique lors de la réalisation alors que selon elle, seule la responsabilité de l’E aurait dû être retenue ou pour le moins à 50'%.
Elle rappelle que la franchise applicable en cas de condamnation est prévue dans les conditions particulières de la police, à savoir 20'% du coût du sinistre, avec un minimum de 9 X l’indice BT01 opposable aux tiers s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2020, l’entreprise LEGROS demande à la cour au visa des articles des articles 1240 et suivants du Code civil et des dispositions du code de procédure civile de':
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y-DENIS du 20 mars 2019 en ce qu’il a':
-Déclaré l’Entreprise LEGROS entièrement responsable du sinistre dégât des eaux survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012 au préjudice de la Société ADAMALY PIÈCES SERVICES';
-Condamné in solidum l’EURL l’Entreprise LEGROS et la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à la SA ALLIANZ YARD la somme de 107'870'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
- C o n d a m n é i n s o l i d u m l ' E U R L L ' E n t r e p r i s e L E G R O S e t l a C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s L’AUXILIAIRE à payer à la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY la somme de 2'954'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
-Fixé à 15'584 euros le montant de la franchise applicable par l’AUXILIAIRE à son assurée l’Entreprise LEGROS';
Statuant de nouveau':
A titre principal,
-Déclarer Monsieur A B entièrement responsable du sinistre de dégâts des eaux survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012 au préjudice de la SARL PIECES SERVICES ADAMALY';
-Rejeter toutes demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’Entreprise LEGROS';
A titre subsidiaire,
-Déclarer Monsieur A B responsable du sinistre de dégâts des eaux survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012 au préjudice de la SARL PIECES SERVICES ADAMALY';
-Fixer la part de responsabilité de Monsieur A B dans ce sinistre à hauteur de 70'%';
-Fixer le montant du préjudice subi par la SARL PIECES SERVICES ADAMALY à la somme de
89'112 euros';
En tout état de cause':
-Condamner L’AUXILIAIRE au titre de son contrat PYRAMIDE n° 020-960'485 à garantir l’Entreprise LEGROS des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre';
-Fixer le montant de la franchise applicable par L’AUXILIAIRE à son assurée l’Entreprise LEGROS à la somme 1'143,37 Euros';
-Rejeter toutes autres demandes faites à l’encontre de l’Entreprise LEGROS';
-Condamner solidairement Monsieur A B, la MAF et L’AUXILIAIRE à verser à l’Entreprise LEGROS la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
-Condamner solidairement Monsieur A B, la MAF et L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance.
L’entreprise LEGROS soutient que contrairement au jugement de première instance, la responsabilité de l’E doit être retenue tant au titre’des erreurs et insuffisances de conception que dans le cadre du suivi des travaux en préconisant des méthodes de sécurisation insuffisantes ou inadaptées.
Elle invoque à ce titre l’expertise judiciaire qui retient':
- parmi les causes principales du sinistre':
-le défaut de prescriptions techniques détaillées sur les prestations et sujétions d’étanchéité provisoire de chantier, relatives à la protection des zones découvertes non étanchées, en saison cyclonique ; et un défaut de plan de phasage des travaux ;
-une coordination et un ordonnancement défectueux des phases de dépose de la surtoiture en pleine saison cyclonique ;
- en causes secondaires du sinistre :
- un défaut de maîtrise technique de la maîtrise d''uvre, dépourvue des compétences techniques d’un BET ;
-une programmation du démarrage des travaux d’exhaussement en pleine saison cyclonique.
L’entreprise LEGROS demande à titre principal que seule la responsabilité de Monsieur A B soit retenue et à titre subsidiaire de fixer au vu des fautes commises la part de responsabilité de Monsieur A B à 70%.
L’entreprise LEGROS rappelle que l’indemnisation d’un préjudice nécessite la démonstration d’un lien causal entre le préjudice invoqué et les désordres ayant affecté l’ouvrage et du caractère direct et certain de ce préjudice.
Elle fait observer que l’expert mandaté par l’assureur commun de la bailleresse et de la locataire a retenu au titre des dommages subis par la SARL PIECES SERVICES ADAMALY une somme de 123 454 euros dont 34 342 euros de pertes d’exploitation qui ne sont pas justifiées.
L’entreprise LEGROS relève qu’aucun élément n’est présenté pour permettre de démontrer l’existence réelle de ces pertes d’exploitation qui sont fondées sur les seules déclarations de la locataire et selon lesquelles les clients se seraient adressés à la concurrence, dès lors que suite au sinistre les surfaces de stockages avaient été désorganisées et que certaines pièces ne pouvaient plus être commercialisées.
Selon l’entreprise LEGROS, l’indemnisation devra à titre principal se limiter aux seuls dommages directs à savoir à la somme 89 112 euros au titre des dommages directs et à titre subsidiaire être ramenée à plus raisonnable proportion.
Elle soutient qu’en application l''article 1 des conditions générales du contrat d’assurances de l’entreprise LEGROS, le sinistre relève de la garantie RESPONSABILITE CIVILE HORS CONSTRUCTION et qu’aux termes des conditions particulières, le montant de la franchise applicable à l’entreprise LEGROS est de 1 143,37 euros et non de 15 584 euros.
***
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2020, Monsieur C A B et son assureur la MAF demandent à la cour au visa de l’article 1240 du Code civil et des pièces versées au début de':
-'Confirmer le jugement dont appel';
En conséquence,
-Constater qu’aucune faute de Monsieur C A B n’est à l’origine préjudices subis par la SARL PIÈCES SERVICE ADAMALY';
-'Débouter la Mutuelle AUXILIAIRE, l’EURL ENTREPRISE LEGROS, la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY et la SA ALLIANZ de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur C A B et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)';
A titre subsidiaire':
Si, par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement dont appel et entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluantes':
- Condamner la Mutuelle AUXILIAIRE et l’EURL ENTREPRISE LEGROS à relever et garantir indemnes Monsieur C A B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
-Condamner la Mutuelle L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur C A B et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
-Condamner la Mutuelle L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.
Monsieur A B et son assureur demandent la confirmation du jugement de première instance dès lors que le dommage ne résulte pas d’un défaut de conception de l’ouvrage ou de la négligence de l’E dans la surveillance des travaux, mais d’une insuffisance des protections de l’ouvrage mis en 'uvre par l’entreprise LEGROS pendant les pluies et qui n’ont pas empêché les infiltrations pluviales sur l’ouvrage et dont elle demeure seule responsable.
Ils rappellent que la dépose de la sur-toiture est une opération de démolition qui relève exclusivement de l’entreprise en charge des travaux qui ne pouvait exclure de s’interroger au préalable sur les mesures à prendre pour son bon déroulement et tout particulièrement pour assurer la protection des existants d’autant que le CCTP prévoit notamment l’obligation pour l’entreprise d’informer la maîtrise d''uvre de la nature de l’élément à démolir et de préciser la manière dont elle entend procéder pour la démolition.
Ils citent les dispositions des articles 1.2.8 «'note sur démolition d’un bâtiment'» et 1.7.1 «'Démolition'» du CCTP de l’entreprise gros 'uvre ' charpente ' couverture décrivant les démarches à suivre et stipulant l’obligation contractuelle pour l’entreprise de protéger l’ouvrage, quelle que soit la période de sa construction et à fortiori en période pluvieuse.
Ils soutiennent que l’entreprise reste seule responsable des dégâts occasionnés dès lors que ces actes relèvent de la technique habituelle de l’entreprise.
Ils font valoir que Monsieur A B a été averti après la dépose de la sur- toiture et alors que des premières infiltrations avaient été relevées les 25, 26 et 27 février 2012 et qu’une première intervention de l’EURL ENTREPRISE LEGROS s’était avérée insuffisante.
Monsieur A B qui s’est par ailleurs employé à plusieurs reprises à préconiser des solutions de protection fait valoir que le bâchage de la couverture par l’entreprise était non conforme aux règles de l’art, sans quoi il ne se serait pas effondré.
L’E et son assureur font observer que le démarrage des travaux relève d’un choix délibéré de l’entrepreneur et qu’il n’est pas justifié de ce que l’E en aurait été avisée d’autant qu’il n’a émis aucun ordre de service.
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2020, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY demandent à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants qui sanctionnent l’inexécution contractuelle de':
-Voir déclarer l’EURL Entreprise LEGROS et Monsieur C A B, maître d''uvre, entièrement responsables du sinistre dégât des eaux au préjudice de la société ADAMALY PIÈCES SERVICES survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012';
-Voir écarter toute responsabilité même secondaire du maître de l’ouvrage compte tenu du fait que l’entreprise disposait d’un délai contractuel pour débuter les travaux jusqu’au 8 mai 2012 soit après la période cyclonique et que les deux professionnels devaient conseiller utilement le maître de l’ouvrage et devaient en tout état de cause en leur qualité de professionnels du bâtiment assurer une étanchéité du toit pendant les travaux même en présence de fortes pluies';
-Dire et juger que la Cie l’auxiliaire devra garantir l’ensemble des condamnations de son assuré, l’EURL Entreprise LEGROS';
-Dire et juger que la MAF devra garantir l’ensemble des condamnations de son assuré Monsieur A B';
-Voir Condamner «'in solidum'» l’EURL Entreprise LEGROS, Monsieur C A B, la Cie l’auxiliaire et la Cie la MAF à verser à la Cie ALLIANZ la somme de 123.454 euros et à la société ADAMALY PIÈCES SERVICES 2 954 euros avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2013 date de fixation des dommages dans le rapport de POLY EXPERT et subsidiairement en application de l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT 01) de juin 2012';
-Voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu à appliquer la clause contractuelle au titre de la garantie due par la CIE AUXILIAIRE en raison de la non production des conditions particulières du contrat à la date du sinistre en février 2012 qui est inopposable aux tiers';
-Subsidiairement,
-Voir dire et juger que la franchise contient une limitation à 148 en BT 01 et donc limitée à la somme de 15.584 euros';
-Voir limiter la franchise de l’AUXILIAIRE à cette dernière somme';
-Voir condamner solidairement tous les refendeurs à verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de l’expertise judiciaire distraits au profit de Me F. AVRIL avocat aux offres de droit.
ALLIANZ IARD et la SARL ADAMALY PIECES SERVICES soutiennent que la responsabilité de l’entreprise LEGROS et de Monsieur C A B est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle dès lors que la SARL ADAMALY PIECES SERVICES est en sa qualité d’exploitant des lieux sinistrés tiers et que les manquements de ces deux professionnels du bâtiment sont à l’origine des dommages subis.
La SARL ADAMALY PIECES SERVICES et son assureur font observer que chacune des fautes a contribué à causer l’entier et même dommage.
Ils soutiennent que l’entreprise LEGROS a procédé à l’enlèvement de la couverture et la mise en place d’une protection insuffisante par bâchage alors qu’un avis de fortes pluies avait été émis par météo France tandis que l’E qui avait une mission complète n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter que l’eau de pluie se déverse en abondance sur le bâtiment dont le toit avait été enlevé.
Ils notent que l’entreprise a pris la décision de débuter les travaux en février 2012 soit durant la période cyclonique, ce qui a été validé sans réserves par l’E.
Ils font observer que le préjudice a été chiffré contradictoirement par voie d’expertise à la somme de 123.455 euros.
Ils demandent à la cour de rejeter l’application de la franchise faute pour L’AUXILIAIRE d’avoir produit les conditions particulières idoines telles que prévues dans les conditions générales c’est à dire page 25 <>.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues':
Sur le fondement':
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil devenu article 1240, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conditions générales de la responsabilité sont':
-l’existence d’un dommage';
-l’existence d’un fait générateur';
-l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il résulte de l’expertise amiable et judiciaire que la SARL qui loue les locaux pour son activité professionnelle a subi d’importantes infiltrations d’eaux pluviales lors des travaux de surélévation du bâtiment engagés par le bailleur alors que le bâtiment était toujours occupé et en exploitation par la société Pièces Service ADAMALY.
Selon l’expert, les désordres ont pour origine l’enlèvement par temps de très fortes pluies lors du passage d’une tempête tropicale de la sur toiture qui couvrait partiellement la partie centrale de la dalle de toiture terrasse étanchée uniquement dans son pourtour et ce, dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux confié par le bailleur à une entreprise de travaux.
Le locataire, qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont il n’a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage et il est contraint de rechercher la responsabilité des constructeurs sur un terrain délictuel
Un tiers au contrat au contrat de construction peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La responsabilité délictuelle des constructeurs à l’égard de la société Pièces Service ADAMALY suppose la démonstration d’une faute en relation de causalité avec les préjudices matériels et immatériels subis.
Sur les fautes':
En page 13 de son rapport, l’expert judiciaire pointe les causes principales des désordres dans l''ordre décroissant de l’importance':
«'1- à titre principal': Dépose d’une sur-toiture couvrant une dalle non étanchée, sans précaution de protection des existants, en pleine saison cycloniques, alors que Météo- France et les services de la Préfecture déclaraient une vigilance forte pluies, et que les précipitations étaient alors fréquentes';
2-à titre principal': Défaut de prestations et sujétions d’étanchéité provisoire de chantier, relatives à la protection des zones découvertes non étanchées, en saison cyclonique.
3-à titre principal': Défaut de prescriptions techniques détaillées sur les prestations et sujétions d’étanchéité provisoire de chantier, relatives à la protection des zones découvertes non étanchées, en saison cyclonique. Défaut de plan de phasage des travaux. -
-5 à titre principal':'Coordination et ordonnancement défectueux des phases de dépose de la sur-toiture en pleine saison cyclonique.
-6 à titre secondaire : défaut de maîtrise technique de la maîtrise d''uvre, dépourvue des compétences techniques d’un BET.
-7 à titre secondaire': Programmation du démarrage des travaux d’exhaussement en pleine saison cyclonique.'».
Il était précisé':
Nota bene 1': à mon sens les constructeurs sont tous impliqués dans la programmation de ces travaux en saison cyclonique ; personne ne pouvant ignorer la probabilité de fortes pluies en février et mars sur la côte Est à Y-Z.
Nota bene 2': les constructeurs sont de fait le maître d’ouvrage et ses locateurs d’ouvrage, maître d''uvre et entreprises.'».
Les parts d’implication des parties dans les causes des désordres, étaient proposées par l’expert judiciaire comme suit et en l’attente des observations des parties:
«'-A titre principal :
-E.U.R.L. LEGROS et l’AUXILIAIRE, pour travaux défectueux ;
-M. C A B E et la MAF, pour insuffisance de conception et défaut de maîtrise technique lors de la réalisation ;
- A titre secondaire : SCI ADAMALY maître d’ouvrage, pour programmation du démarrage des travaux d’exhaussement en pleine saison cyclonique.'».
S’agissant de la responsabilité de l’entreprise LEGROS':
L’entreprise LEGROS qui conteste toute responsabilité dans la survenance des dommages, soutient que la cause du sinistre réside dans une insuffisance du maître d''uvre dans la conception de l’ouvrage et la maîtrise technique lors de la réalisation des travaux dans la mesure où/
-les prescriptions techniques au CCTP n’ont pas pris en considération la spécificité de l’opération, qu’une fois la couverture métallique déposée, la dalle béton était non étanche';
-aucune décision n’a été donnée par l’E lors des incidents des 25 et 26 février en vue d’éviter tout dommage consécutif à l’absence d’étanchéité';
L’entreprise LEGROS fait valoir que l’E ne saurait échapper à toute responsabilité en invoquant l’article 1-2-8 du CCTP selon lesquelles l’entreprise qui devait tenir compte de toutes les sujétions qui découlaient d’une démolition de bâtiment existant en particulier pour les contraintes suivantes': protection des zones en travaux.
L’expert judiciaire retient à son encontre l’absence de précaution de protection des existants lors de la dépose d’une sur-toiture en pleine saison cycloniques, alors que les précipitations étaient fréquentes et qu’une vigilance forte pluies avait été émise.
Il convient de rappeler que l’entreprise LEGROS est tenue à l’égard du maître de l’ouvrage dans son domaine de compétence d’une obligation d’information et de conseil.
La présence d’un maître d''uvre ne suffit pas à dispenser l’entreprise d’un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni et de son obligation d’émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux.
L’entreprise LEGROS, professionnel du bâtiment est débitrice, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat et il appartenait de prendre toutes les mesures adaptées pour mettre l’ouvrage hors d’eau durant les travaux alors même qu’elle intervenait pendant la période cyclonique et que le bâtiment était occupé et en exploitation au moment des travaux.
L’exécution défectueuses des travaux à la charge de l’entreprise LEGROS est une des causes principales de la survenance des infiltrations d’eau.
S’agissant du maître d''uvre':
Monsieur A B fait valoir que l’existence d’une faute de conception ou d’une négligence dans la surveillance des travaux n’est pas établie dès lors que la protection des zones en travaux et le procédé de démolition relevait de la compétence exclusive de l’entreprise LEGROS au titre des travaux de dépose tel que cela résultait du CCTP. Gros 'uvre/ charpente -couverture et que le bâchage de la couverture n’était pas conforme aux règles de l’art, sans quoi il ne se serait pas effondré.
Il y a lieu cependant de rappeler que Monsieur A B s’était vu confier une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant les avants projets sommaires et détaillés, le dossier de permis de construire, le projet de conception générale, l’assistance à la passation du marché, la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception.
Il est dès lors redevable':
-d’une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que d’obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission. L’E n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser.
Le devoir de conseil doit être mis en 'uvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet.
Le devoir de conseil de l’E ne se limite pas au seul maître d’ouvrage. Ainsi, il se doit de collaborer avec l les entreprises dans l’intérêt de l’opération';
-d’une obligation de garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes techniques de l’existant';
-d’une obligation générale de surveillance des travaux en tant que concepteur et surveillant des travaux et à ce titre de relever les manquements aux règles de l’art.
Il y a lieu de relever que selon l’expert judiciaire, l’insuffisance de conception et du défaut de maîtrise technique lors de la réalisation des travaux de surélévation d’un bâtiment occupé et en exploitation au moment des travaux est une des causes principales de la survenance des infiltrations d’eau.
L’expert judiciaire a précisé en page 16 de son rapport':
« Les généralités préliminaires d’usage du CCTP mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications techniques particulières pour cette opération d’exhaussement particulière. Aucun phasage n’a fait l’objet d’une conception technique rigoureuse pour l’ordonnancement des travaux de dépose de la charpente couverture avant réalisation de la surélévation, pas plus que des prescriptions techniques de protection des existants, relatives à ces travaux-clés. Les plans produits relèvent de l’avant-projet, et ne sont pas aboutis pour permettre la production de plans d’exécution de l’entreprise et la réalisation des travaux.
Ce projet nécessite de prescriptions précises de phasage pour éviter un ordonnancement des travaux produisant des sinistres tels celui en cause.
Vous faites observer que je ne définis pas le type de prestations qui auraient dues être réalisées à la place de ce qui a été fait en ce sens : c’est précisément la définition qu’aurait dû apporter le maître d''uvre dans le cadre du volet technique de sa mission (complète), et que faute des compétences d’un BET associé au groupement de maîtrise d''uvre, ceci n’a pas été produit.
(') une étanchéité de la dalle haute RdC sous toiture tôle aurait été judicieuse avant ces travaux de déconstruction et de surélévation programmés en saison cyclonique. ».
Enfin, le maître d''uvre ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que l’entrepreneur avait la possibilité de commencer les travaux hors période cyclonique au plus tard le 08 mai 2012, tenant son obligation de conseil et dans la mesure où cette date concerne la réalisation des conditions suspensives relatives financement des travaux conditionné par l’obtention par le maître d’ouvrage d’un ou plusieurs prêts et la date butoir de démarrage des travaux dans ce cadre. (Article 8 du contrat d’entreprise).
L’ensemble des défaillances telles que constatées par l’expert judiciaire relèvent de la sphère d’intervention du maître d''uvre dont la responsabilité dans la survenance des désordres causés à la SARL PIECES SERVICES ADAMALY est démontrée.
Les désordres étant survenus à la suite des insuffisances de l’entreprise de Gros 'uvre /Charpente Couverture et de la maîtrise d''uvre, le jugement sera infirmé sur leur imputation à la seule entreprise LEGROS.
Il convient de retenir un partage de responsabilité entre l’entreprise de Gros 'uvre /Charpente
Couverture et la maîtrise d''uvre comme suit':
-L’entreprise LEGROS et son assureur l’AUXILIAIRE 50%';
-Monsieur A B et son assureur la MAF': 50%.
Sur les dommages':
Celui qui allègue un préjudice doit en outre en établir la matérialité ou l’effectivité.
Pour être réparable, celui-ci doit revêtir en réalité trois caractères.
Le dommage doit être personnel, certain et licite.
S’agissant des dommages matériels directs:
Le rapport rédigé par le cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur commun de la bailleresse et la locataire des locaux, ALLIANZ IARD, a retenu au titre des préjudices subis par la locataire un montant total de 123 454 euros, à savoir :
- 89 112 euros de dommages directs, à savoir travaux de réparation, endommagement matériel et marchandises, frais et pertes,
-34 342 euros de pertes d’exploitation';
-2954 euros au titre de la franchise due par la SARL PIECES SERVICES ADAMALY
Les dommages directs retenus par l’expert amiable se décomposent comme suit':
-agencements commerciaux 9453 euros HT
-matériel': 3859 euros HT,
-marchandises 67 372 euros HT,
-frais et pertes 13 744,73 euros HT.
Les désordres matériels subis par le locataire tels que constatés et retenus par l’expert amiable et qui ne sont contestés ni par la victime des désordres, ni par les parties doivent être retenus.
Il en est de même s’agissant du montant de la franchise supportée par l’assuré SARL PIECES SERVICES ADAMALY à savoir 2954 euros.
S’agissant des dommages immatériels':
Il résulte du rapport d’expertise amiable dégâts des eaux que la SARL PIÈCES SERVICE ADAMALY fait état de perte d’exploitation à la suite de la désorganisation des surfaces de stockages et du fait que certaines pièces ne pouvaient être commercialisées.
Les clients se seraient alors adressés à d’autres entreprises concurrentes.
La perte d’exploitation retenue à hauteur de 34 342 euros par l’expertise amiable résulterait d'«'une évolution du chiffre d’affaires de 4% après calcul de la tendance et en accord avec l’assuré, ramenant la perte d’exploitation à 34 342 euros.'».
Il y a lieu de rappeler que le préjudice invoqué au titre de la perte d’exploitation doit s’analyser en une perte de chance.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non certain appelant réparation à hauteur d’une fraction de la situation favorable espérée.
Il n’est toutefois produit au soutien de cette demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation aucun bilan comptable permettant d’objectiver le chiffres d’affaires antérieurs au sinistre, la progression d’activité et enfin la baisse du chiffre d’affaires consécutive aux désordres.
A défaut d’éléments justificatifs, ce poste de préjudice doit être écarté.
Il convient d’allouer à la SARL PIECES SERVICE ADAMALY la somme de 89 112 euros au titre des préjudices matériels ainsi que la somme de 2954 euros au titre de sa franchise avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité':
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux défectueux, l’insuffisance de conception et le défaut de maîtrise technique lors de la réalisation sont à l’origine du dommage subi par SARL PIECES SERVICE ADAMALY à la suite des infiltrations d’eau.
L’entreprise LEGROS et Monsieur A B supporteront, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la condamnation prononcée au profit de la SARL PIECES SERVICE ADAMALY au titre des dommages matériels directs et de la franchise opposable à cette dernière dans les proportions suivantes':
-L’entreprise LEGROS et son assureur l’AUXILIAIRE 50%';
-Monsieur A B et son assureur la MAF': 50%.
Sur la franchise applicable à l’entreprise LEGROS :
Il est stipulé aux conditions générales du contrat d’assurances contracté par l’entreprise LEGROS auprès de la mutuelle AUXILIAIRE':
-Article 1 «'RESPONSABILITE CIVILE HORS CONSTRUCTION'» «'Nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par vous-même ou vos sous-traitants, lorsque votre responsabilité est engagée en vertu des dispositions légales en vigueur.
»';
-Article 2 «'RESPONSABILITE CIVILE CONSTRUCTION'» «'Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception les ouvrages que vous avez exécutés (ou à la réalisation desquels vous avez participé) lors que votre responsabilité est engagée en vertu des dispositions légales en vigueur. ».
La responsabilité de l’entreprise LEGROS étant recherchée au titre des dommages occasionnés à la SARL PIECES SERVICES ADAMALY, tiers au contrat de construction, les conditions de la garantie «'RESPONSABILITE CIVILE HORS CONSTRUCTION'»
Conformément aux dispositions figurant aux conditions particulières annexe 1 à la police contrat Pyramide n°° 020-960486 Article 1 Tableau des garanties et franchises, le montant de la franchise statutaire étant fixée à 750 Francs au 09 février 1996, la franchise applicable par L’AUXILIAIRE à l’entreprise LEGROS doit être fixée à la somme de 7500 francs soit 1 143,37 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Il n’existe aucune considération d’équité permettant de dispenser les constructeurs et leurs assureurs de contribuer aux frais irrépétibles qu’ont dû exposer le SARL et son assureur.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le jugement étant infirmé sur le partage des responsabilités retenu dans les rapports entre l’entreprise LEGROS et Monsieur A B, il en sera de même s’agissant des dépens alloués en première instance.
L’EURL Entreprise LEGROS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE Monsieur A B et la MAF succombant, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’EURL Entreprise LEGROS et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE Monsieur A B et la MAF seront condamnés in solidum au paiement à la SARL PIECES SERVICES ADAMALY et à ALLIANZ IARD de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maître AVRIL.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré L’EURL Entreprise LEGROS seule et entièrement responsable du sinistre dégât des eaux survenu dans la nuit du 28 au 29 février 2012 au préjudice de la société SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE l’EURL L’ENTREPRISE LEGROS et Monsieur C A B’ civilement responsables des désordres occasionnés à la SARL PIECES SERVICE ADAMALY';
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité dans la survenance des désordres subis par la SARL PIECES SERVICE ADAMALY s’effectuera de la manière suivante :
-l’EURL L’ENTREPRISE LEGROS': 50 % sous la garantie de la compagnie AUXILIAIRE ;
-Monsieur C A B': 50 % ; sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français';
FIXE le montant des préjudices subis par la SARL PIECES SERVICE ADAMALY à la somme de 89 112 euros au titre des dommages matériels directs et à la somme de 2954 euros au titre de sa franchise;
DEBOUTE la SARL PIECES SERVICE ADAMALY de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation';
CONDAMNE in solidum l’EURL Entreprise LEGROS et Monsieur C A B’ à payer à la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt':
- la somme de 89 112 euros au titre des dommages matériels directs;
-la somme de 2954 euros au titre de la franchise';
Condamne la compagnie AUXILIAIRE à garantir son assuré l’EURL L’ENTREPRISE LEGROS des condamnations prononcées à son encontre;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français MAF à garantir son assuré Monsieur C A B’ des condamnations prononcées à son encontre;
FIXE le montant de la franchise applicable par la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE à son assuré l’EURL ENTREPRISE LEGROS à la somme de 1143,37 euros';
DÉBOUTE l’EURL Entreprise LEGROS, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE Monsieur C A B’ et la MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
C O N D A M N E i n s o l i d u m l ' E U R L E n t r e p r i s e L E G R O S e t l a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s l’AUXILIAIRE, Monsieur C A B’ et la MAF à verser la SARL PIÈCES SERVICES ADAMALY et à son assureur ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
C O N D A M N E i n s o l i d u m l ' E U R L E n t r e p r i s e L E G R O S e t l a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s l’AUXILIAIRE, Monsieur C A B’ et la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me AVRIL.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Prix ·
- Exécution
- Promesse d'embauche ·
- Visa ·
- Mexique ·
- Animateur ·
- Village ·
- Courriel ·
- Document ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Méditerranée
- Inventaire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Bon de commande ·
- Blanchisserie ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Recours
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Caraïbes ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Réticence dolosive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commune ·
- Indemnités de licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Activité ·
- Lettre
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Sport ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commerce ·
- Nantissement ·
- Condition ·
- Cession
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Congés payés ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Profession ·
- Charte sociale européenne ·
- Ressortissant ·
- Accès ·
- Serment ·
- Ordre ·
- Avocat ·
- Espace économique ·
- Condition
- Environnement ·
- Uruguay ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Souffrance ·
- Effet rétroactif ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.