Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 août 2025, n° 2519318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal d’annuler l’ arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, ou à titre subsidiaire d’annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle fixe la Gambie et non l’Italie en tant que pays de destination.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour italien et qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, conseillère, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desmoulière, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 février 2025 dès lors que le tribunal s’est déjà prononcé sur la requête présentée par M. A contre ces arrêtés,
— les observations de Me Silva Machado, avocat représentant de M. C, présent et assisté d’un interprète en langue anglaise, qui fait valoir que la requête est recevable, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait dès lors que le requérant disposait d’un titre d’identité, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, dès lors que le préfet de police n’a pas effectué de demande de réadmission auprès des autorités italiennes dans le délai de trois mois, que le requérant n’avait pas encore fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à la date de la décision attaquée.
— et les observations de Me Reis, représentant du préfet de police, qui fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, soutient qu’aucun document d’identité n’a été produit par le requérant au cours de l’audition, que le requérant constituait une menace à l’ordre public du fait de sa condamnation du 10 février 2025 à une peine de douze mois par le tribunal correctionnel de Paris pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et usage illicite de stupéfiants, que le préfet de police a effectué les diligences de réadmission du requérant en Italie et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2025 régulièrement notifié le 8 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 7 février 2025
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de placement en détention avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1, l’intéressé est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. »
3. Il ressort des décisions en cause qu’elles ont été régulièrement notifiées au requérant le 8 février 2025, que le requérant y a apposé sa signature et qu’elles portent la mention des voies et délais de recours. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en détention au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 9 février 2025, les décisions attaquées mentionnent la possibilité pour le requérant de déposer son recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la requête de M. C, enregistrée le 9 juillet 2025, soit cinq mois et un jour après la notification des arrêtés en cause, doit être regardée comme irrecevable du fait de sa tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des arrêtés du 7 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Décision rendue le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DesmoulièreLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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