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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 juin 2024, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 juin 2024
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M2
14E
c par le RPVA
le
à
Maître Pascal ROBIN, Me Denis FAYOLLE, Me Jérôme STEPHAN
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Maître Pascal ROBIN, Me Jérôme STEPHAN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [B] [I], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES, Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 juin 2024, date ndiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par citation délivrée le 18 mars, le 25 mars, le 27 mars et le 3 avril, monsieur [C] [I] a assigné la société LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [P] [M] aux fins de :
— constater que madame [P] [M] et le journal Paris Match, par la rédaction et la publication d’un article intitulé “Requiem au CHU de [Localité 4]”, paru dans le numéro 3896, édition du 4 au 10 janvier 2024, a porté atteinte à la présomption d’innoncence de monsieur [C] [I],
— ordonner la diffusion d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraître du Journal Pairs Match, et ce aux frais de madame [P] [M], auteur de l’article, et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal, responsables de l’atteinte à la présomption d’innoncence du Professeur [Z] [T] de monsieur [C] [I];
— condamner madame [P] [M], auteur des articles litigieux, et la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal Paris Match, à verser solidairement monsieur [C] [I], la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur son entier préjudice;
— condamner madame [P] [M], auteur des articles litigieux, et la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal Paris Match, à verser solidairement monsieur [C] [I], la somme de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2024, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [P] [M] ont constitué avocat et sollicité le report de l’affaire pour conclure.
Le demandeur a sollicité la mise en délibéré de l’affaire pour son renvoi, afin d’interrompre la prescription de trois mois qui s’applique.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Vu l’article 6§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des drotis de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 9-1 du code civil,
Les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innoncence un délai de prescription de trois mois, qui déroge au droit comun de la prescription des actions en matière civile.
Monsieur [C] [I], professeur en neurochirurgie, a exercé au sein du service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire (ci après le C.H.U.) De [Localité 4] de juillet 2021 à décembre 2023. Il était nommé chef de ce service le 4 janvier 2023.
Courant 2023, une enquête préliminaire était ouverte des chefs de harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel et outrage sexiste et sexuel à l’encontre du professeur [J] et du docteur [I].
Au mois de janvier 2024, le journal Paris Match, édité par la société LAGARDERE MEDIA NEWS publiait un article au sein du numéro 3896, intitulé “Requiem au CHU de [Localité 4]”, rédigé par madame [P] [M].
Monsieur [C] [I] a saisi la présente juridiction sur le fondement de la présomption d’innoncence, exposant que les articles litigieux ont, par affirmations péremptoires, sans nuance, démunies de précautions, présenté les faits comme établis à l’égard de la personne en cause, de sorte que ces faits sont attentatoire à la présomption d’innoncence.
Les parties ont sollicité le report de l’affaire pour conclure.
Le demandeur a solicité la mise en délibéré de l’affaire et son renvoi, par ordonnance, afin d’interrompre la prescription de trois mois.
L’affaire sera mise en délibéré au 14 juin 2024, et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. L’affaire sera renvoyée au 17 juillet prochain, pour y être plaidée.
Par ces motifs :
Vu l’article 6§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des drotis de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 9-1 du code civil,
Sur la demande de renvoi des parties à l’audience,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes,
INSTAURONS un calendrier de procédure :
INVITONS monsieur [I] à conclure en réplique avant le 22 juin 2024;
INVITONS la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [P] [M] à conclure avant le 03 juillet 2024:
ORDONNONS le report de l’affaire au mercredi 17 juillet 2024 à 09h00, pour y être plaidée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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