Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102.
Or le Conseil d'Etat precise dans l'article R 99 du dit code du domaine de l'Etat que « les concessions de logement par necessite de service sont precaires et revocables a tout moment ». […]
Lire la suite…[…] — la mutation de M. X a mis fin à ses fonctions de gardiennage et d'entretien du stade A B ; — un arrêté a donc mis fin à la concession de logement pour utilité absolue de service ; — cette décision était conforme aux dispositions des articles R. 99 et R. 102 du code du domaine de l'Etat ; — M. X ne peut se prévaloir des recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif contre les arrêtés de mutation et de fin à la concession de logement pour utilité absolue de service ; — la redevance a été établie, par délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article R. 102 alinéa 2 du code du domaine de l'Etat ;
[…] enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, […] en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment et que leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée, la concession de logement est un avantage précaire et révocable à tout moment qui est strictement limité à la durée pendant laquelle le bénéficiaire occupe effectivement l'emploi qui la justifie ; que le requérant ne disposait ainsi d'aucun droit au maintien d'un tel avantage ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Lorsqu'un agent est en congé de formation même de courte durée, il ne peut plus bénéficier du logement au titre de la NAS, car suivant l'article 11 du même décret, la concession du logement est liée à l'exercice de la fonction. […] En congé de formation, l'agent peut assumer ces obligations supplémentaires. […] Le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie rappelle que l'occupation d'un logement de fonction par nécessité absolue de service dans un EPLE est impérativement liée à l'exercice des fonctions en application des articles R 94 et R 99 du code du domaine de l'Etat et des dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986.
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