Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 21 mars 2024, n° 2100775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2021, N° 2102221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102221 du 12 avril 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire en date du 1er décembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 73 515,58 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il sollicite la condamnation de l’Etat au versement de sommes en réparation des préjudices résultant d’une carence de ses services dans le traitement de ses demandes ;
— il est fondé à obtenir une somme de 29 837,37 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle calculée sur ses salaires de l’année 2019 ;
— il est fondé à obtenir une somme de 28 594,09 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier des allocations de retour à l’emploi ;
— il est fondé à obtenir une somme de 1 084,12 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement de ses indemnités journalières ;
— il est fondé à obtenir une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés le 25 juillet 2022 et le 20 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’action en responsabilité de l’Etat en raison d’un refus de versement des indemnités journalières, fondée sur les droits que M. B tiendrait des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. B a présenté ses observations suite à la communication faite par le tribunal en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse, était affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 6 novembre 2019, il a été placé en disponibilité d’office pour une période d’une année à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier du 1er juillet 2020, il a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, laquelle n’a donné lieu à aucun accord de son administration. Par un courrier du 1er décembre 2020 reçu le 7 décembre suivant, il a formé auprès du directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant, d’une part, du refus de traitement de sa demande de rupture conventionnelle, d’autre part, du non-paiement de ses indemnités journalières, ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec un « brown out » pour un montant total de 73 515,58 euros. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 73 515,58 euros en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis, la décision implicite de rejet de sa demande, dont il demande par ailleurs l’annulation, n’ayant que pour objet de lier le contentieux indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison d’un refus de traitement de la demande de rupture conventionnelle présentée par M. B :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’Etat, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l’Etat ». Aux termes de l’article 72 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 dans sa version applicable au litige : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret () / Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ".
4. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de son administration le 1er juillet 2020. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 27 juillet 2020, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est lui a répondu que cette procédure ne pouvait être enclenchée au niveau interrégional en l’absence d’éléments de cadrage ministériel dont l’élaboration a été interrompue par les récents évènements liés à l’épidémie COVID 19. Par ce même courrier, ce directeur a tout de même demandé à M. B, afin d’avancer dans l’instruction de son dossier, de lui transmettre les éléments permettant d’évaluer le projet professionnel conditionnant sa demande de rupture conventionnelle. En réponse à ce courrier du 27 juillet 2020, M. B, par un courrier du 17 septembre 2020, a explicité les raisons qui le conduisaient à solliciter le bénéfice d’une rupture conventionnelle. L’administration n’a pas donné suite à ce courrier. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 1° ou 5° du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet sur la demande de rupture conventionnelle présentée par M. B doit être regardée comme étant née dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l’administration, du courrier précité du 17 septembre 2020.
5. Ainsi, l’administration n’a pas refusé de traiter la demande de rupture conventionnelle de M. B mais l’ a, tout d’abord, invité à présenter des éléments permettant d’évaluer son projet professionnel, ensuite, a implicitement refusé d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle. Par suite, M. B, qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’un refus de traitement de sa demande de rupture conventionnelle, ni, en tout état de cause, en raison d’un rejet de sa demande de rupture conventionnelle, et donc à obtenir une somme de 29 837,37 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle calculée sur ses salaires de l’année 2019 ainsi qu’une somme de 28 594,09 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier des allocations de retour à l’emploi.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison d’un refus de versement d’indemnités journalières :
6. Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour () et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 161-3 du même code : « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».
7. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
8. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges relatifs à l’application à ces fonctionnaires et agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente.
9. Les indemnités journalières constituant des prestations du régime de sécurité sociale, l’action en responsabilité de l’Etat introduite par le requérant en raison d’un refus de versement de telles indemnités ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison de faits qui ont provoqué un « brown-out » :
10. M. B indique, d’une part, que l’accident de travail dont il a été victime aurait dû nécessiter une enquête plus approfondie sur le fonctionnement interne de la structure d’autre part, que le directeur départemental du Puy-de-Dôme a considéré que les faits de son accident n’étaient pas établis avec exactitude et qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande, que la conseillère en évolution professionnelle de la direction interrégionale à Lyon qui l’a reçu en février 2019 n’a pas su l’orienter vers des formations ou vers une mobilité interne ou externe, qu’il est fatigué au regard des manquements et de la non-réactivité de son administration et qu’il n’a plus aucune nouvelles de son administration depuis le 27 juillet 2020. Toutefois, par ces seules allégations au caractère au demeurant peu circonstancié, le requérant n’établit pas une mauvaise prise charge de sa situation professionnelle ou l’existence de difficultés réelles dans la prise en compte de ses demandes auprès de son administration. Si l’intéressé produit des arrêts de travail, ces derniers sont intervenus alors qu’il était en situation de disponibilité et ne font pas apparaître l’existence d’une pathologie en lien avec son travail. Enfin, M. B n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dépressive dont il prétend être atteint. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de faits qui ont provoqué chez lui un « brown-out » et donc à solliciter le versement d’une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation, outre intérêts, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat pour refus de versement d’indemnités journalières à M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2100775
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