Infirmation partielle 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 oct. 2022, n° 19/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°446
N° RG 19/06460 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEEF
Mme [P] [I]
C/
SA D’ICI OU D’AILLEURS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [I]
née le 23 Mai 1960 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Adeline MOUCHEL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA D’ICI OU D’AILLEURS (SA DIOUDA) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Mme [P] [I] a été embauchée par la SA D’ICI OU D’AILLEURS par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 3 mars 2000 en qualité de Télé conseillère, position II, coefficient 150, la relation salariale étant régie par la convention collective nationale de la vente à distance.
En mars et avril 2017, une procédure de rupture conventionnelle a été engagée entre les parties, sans toutefois aboutir.
Par courrier du 13 avril 2017, la SA D’ICI OU D’AILLEURS a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 25 avril 2017.
Au cours de cet entretien, un poste de reclassement a été proposé à la salariée et cette dernière s’est aussi vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 26 avril 2017, Mme [I] a refusé la proposition de reclassement et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 avril 2017, une seconde proposition de reclassement a été adressée par l’employeur à la salariée mais cette dernière l’a refusée par écrit du même jour.
Par courrier recommandé du 9 mai 2017, Mme [I] s’est vue notifier la rupture de son contrat de travail d’un commun accord en raison de son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Elle a été dispensée de toute obligation de non-concurrence. Le contrat de travail a pris fin le 16 mai 2017.
Le 9 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement pour motif économique ainsi que l’ordre des licenciements et formuler différentes réclamations pécuniaires.
La cour est saisie de l’appel formé par Mme [I] le 26 septembre 2019 contre le jugement du 26 juillet 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, a :
' Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté la SA D’ICI OU D’AILLEURS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Dire abusif ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
' Condamner la SA D’ICI OU D’AILLEURS à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, après avoir constaté que la SA D’ICI OU D’AILLEURS n’a pas respecté les critères d’ordre,
' Condamner la SA D’ICI OU D’AILLEURS à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
' Condamner la SA D’ICI OU D’AILLEURS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA D’ICI OU D’AILLEURS à payer les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 1.638,04 €,
' Condamner la SA D’ICI OU D’AILLEURS aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2020, suivant lesquelles la SA D’ICI OU D’AILLEURS demande à la cour de :
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Dire que le licenciement de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’application des critères de licenciement a été respectée compte tenu de sa situation,
' Débouter Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l’ordre des licenciements,
A titre subsidiaire,
' Ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
' Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
' Condamner Mme [I] à verser à la SA D’ICI OU D’AILLEURS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 23 juin 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme [I] invoque l’absence de motivation de la lettre de licenciement en ce que dans la lettre datée du 9 mai 2017 il n’est nullement indiqué que son poste est supprimé et qu’il n’est pas fait état de sa transformation éventuelle. Elle fait valoir également qu’il n’est nullement démontré l’existence d’une cause économique ainsi que le respect des critères d’ordre.
Pour confirmation à ce titre, la SA D’ICI OU D’AILLEURS réplique que la charge de la preuve de l’absence de bien-fondé du licenciement pèse en premier lieu sur Mme [I]. Elle ajoute que les difficultés économiques et financières subies par la société sont réelles et durables et qu’elle n’a eu d’autre choix que d’engager une réflexion en faveur d’une réorganisation, indispensable à sa sauvegarde et à la poursuite de son activité. Elle précise qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge en établissant, dans le respect des textes légaux, des critères d’ordre de licenciement en ce que Mme [I] se trouvait la seule salariée en contrat de travail à durée indéterminée de sa catégorie professionnelle, les autres employés occupant des postes de préparateurs de commandes ou de colis.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Selon l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Il ressort de la lettre de licenciement économique de Mme [I] versée aux débats en date du 28 avril 2017 que la SA D’ICI OU D’AILLEURS indique que :
' Comme vous le savez, le secteur de la cosmétique est confronté à des difficultés, accentuées par une conjoncture économique défavorable.
En cette période d’incertitude économique, les consommatrices adoptent un comportement de repli, freinent leurs dépenses et réalisent des arbitrages budgétaires au détriment des postes de dépenses secondaires, dont font partie les produits cosmétiques.
Ainsi la moyenne d’achat est en baisse constante depuis le mois de décembre 2016 respectivement : – 7% puis – 5% depuis janvier 2017. En conséquence, pour un même volume de commandes le chiffre d’affaires réalisé est plus faible alors que les coûts liés à l’expédition des commandes augmentent proportionnellement, réduisant d’autant notre marge.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé avec nos clients professionnels est en forte baisse et ce de manière continue depuis 2016.
A fin 2016, nous avons déploré un net recul de l’activité, soit :
— 65 743 € Hors Taxes pour la France,
— 23 872 € Hors Taxes pour le Royaume Uni,
— 29 539 € Hors Taxes pour la Belgique.
Sur les premiers mois de l''année 2017 cette situation s’est malheureusement encore dégradée et notre chiffre d’affaires est en régression de 27 % à fin avril.
Nos perspectives pour les mois 2 à venir sont pessimistes et nous ne voyons pas l’activité reprendre à court terme. Nous sommes confrontés à la baisse immédiate des ventes en boutique mais également aux dépôts de bilan et à l’arrêt d’activité de certain de nos clients.
Nous avons appris en début d’année la fermeture de cinq points de vente de notre principal client, l’enseigne Niwel du groupe Provalliance.
Par ailleurs, nous sommes lourdement pénalisé par la jonction de l’augmentation du cours du dollar, la baisse de l’euro et de la livre qui engendre une baisse conséquente de nos marges commerciales sans réelles perspectives immédiates d’amélioration.
Nous importons des USA et réglons en dollars plus de 60 % des produits que nous commercialisons. Pour compenser le recul en France nous nous étions repositionnés sur le Royaume Uni, où nous vendons en Livre depuis 2 ans et nous sommes depuis l’annonce du Brexit pénalisés par le recul de cette monnaie.
Et surtout, nous devons impérativement nous adapter aux nouvelles technologies. La migration imposée vers une version de notre ERP en lien avec le site de ventes en ligne aura pour conséquence une intégration accrue du flux de données et l’arrêt du traitement mensuel d’au moins 90% des commandes passées sur le site.
Ces changements sont nécessaires pour améliorer notre compétitivité, notre productivité et notre réactivité. D’autant plus que notre implantation en Loire Atlantique nous pénalise par rapport à nos concurrents implantés en Ile de France et qui peuvent, en raison de la densité, vendre directement au public au travers de leurs point de vente.
Nous sommes donc contraints à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes pour nous réorganiser plus efficacement dans le but de consolider et pérenniser l’activité.
Dans la perspective de cette réorganisation, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste de travail avec des tâches et des horaires en meilleure adéquation avec les horaires d’affluence de la clientèle sur le site.
Ce poste consistait dans une assistance aux clients du/des sites en France (Chat, back office du site, e mails) qui se serait exercée à partir de votre domicile personnel avec les horaires d 'un emploi en télétravail.
Conscient des conséquences économiques que pouvaient avoir l’acceptation d’un poste à temps partiel en lieu de votre emploi à temps complet, nous vous avions, lors de l’entretien préalable fait une seconde proposition de reclassement sur un poste a temps complet.
Par lettre remise en mains propres le 26 avril 2017, vous avez refusé la première proposition puis, également la seconde par lettre remise en main propre le 28 avril'.
La lettre de licenciement du 28 avril 2017, dont les termes fixent les limites du litige fait état d’une forte baisse du chiffre d’affaire pour 2016 et une réduction des marges, sans pour autant apporter d’éléments comparatifs aux années antérieures.
Outre l’extrême imprécision de l’élément causal du motif économique par l’emploi de généralités économiques, la lettre ne comporte aucune référence sur les conséquences du motif retenu sur l’emploi de Mme [I] dont on ne sait toujours pas au terme de cette lettre de licenciement s’il est supprimé.
A ce seul titre le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016:
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L.1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de l’effectif de l’employeur ayant moins de onze salariés.
A l’appui de sa demande formée à hauteur de 15.000 €, la salariée justifie de son indemnisation par Pôle Emploi du 17 mai 2017 au 15 mars 2018. Sans autre élément sur ce point et au regard d’une ancienneté d’un peu plus de dix sept ans, il doit être alloué de ce chef la somme de 10.000 €.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [P] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA D’ICI OU D’AILLEURS à verser à Mme [P] [I] la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA D’ICI OU D’AILLEURS à verser à Mme [P] [I] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SA D’ICI OU D’AILLEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA D’ICI OU D’AILLEURS aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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