Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-10 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V)
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons.
Commentaires • 3
. - En adoptant le texte de l'article L 52-10 du code electoral, issu de l'article 1er de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, le legislateur a prescrit la confidentialite des dons au plus egaux a 20 000 francs consentis par des personnes physiques pour le financement des campagnes electorales. […]
Lire la suite…L'article L 52-10 du code electoral (pour les dons aux candidats) et l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee (pour les dons aux partis) disposent en effet que, en ce qui concerne ces versements, les recus delivres ne mentionnent pas le nom des candidats ou des partis beneficiaires. La portee de ces textes est generale et aucune exception n'est prevue. L'administration ne saurait donc y deroger, ni par la voie reglementaire, ni par des decisions individuelles.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, […] services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'enfin, les articles L. 52-10 et R. 39-1 du même code prévoient que le mandataire financier du candidat est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et délivrée sur demande par la préfecture ;
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[…] Considérant qu'en précisant que les mandataires étaient « seuls responsables » de l'utilisation de ces reçus-dons, la CNCCFP n'a pas illégalement ajouté aux textes en vigueur, mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions des articles L. 52-10 du code électoral, applicables à l'élection présidentielle, et 12 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, que la délivrance de ces documents aux donateurs incombait exclusivement au mandataire financier du candidat ou à son association de financement ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre 1992, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. […]
Lire la suite…- Dispositions générales applicables aux élections politiques·
- B) conséquences sur la régularité du compte de campagne·
- A) irrégularité·
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