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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 sept. 2014, n° 14/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03155 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/3155
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 19/09/2014
Dossier : 14/00048
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Affaire :
C-Lys Z, C Y
C/
F-G X, XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2014, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
Madame MORILLON, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 2 juin 2014
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame C-Lys Z
née le XXX à PAMIERS
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C Y
née le XXX à ARGELES-GAZOST (65401)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle BURTIN-PASCAL de la SCP AMEILHAUD/ARIES/ BERRANGER/BURTIN-PASCAL/SENMARTIN, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
65360 SALLES-ADOUR
XXX
XXX
XXX
assignés
sur appel de la décision
en date du 26 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu la déclaration d’appel formée le 7 janvier 2014 par A Z et Y contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes, le 09 décembre 2013.
Vu les conclusions de A Z et Y du 10 mars 2014.
Vu l’assignation portant signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces délivrées le 7 mars 2014 à M. X et à M° E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PYRENE FINANCE CONSEIL.
Vu la décision du magistrat de la mise en état fixant l’affaire à l’audience du 2 juin 2014.
* *
*
Un litige oppose depuis 2005 les associés de la XXX, A Z et Y reprochant à M. X, associé majoritaire et gérant de la société, de 'mauvaises pratiques, concurrence déloyale et appropriation des revenus de la personne morale', litige dont est saisi, sur renvoi de cassation, la Cour d’appel de Bordeaux.
Alors que par arrêt en date du 31 janvier 2011, depuis lors cassé, la Cour d’appel de Pau avait condamné M. X au paiement de divers dommages et intérêts au profit de A Z et Y, au titre d’une part de l’obstruction systématique de leurs droits d’associés et d’autre part en réparation des préjudices subis par suite de faute de gestion, le Tribunal de commerce de Tarbes, saisi par M. X, prononçait par jugement du 16 mars 2011, la liquidation judiciaire de la XXX.
Suivant décision de ce même tribunal, en date du 26 septembre 2011, A Z et Y étaient déclarées irrecevables en leur tierce opposition.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2012, la cour d’appel :
— disait et jugeait recevable la tierce opposition,
— infirmait le jugement entrepris,
— disait n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire,
— ordonnait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— désignait M° E ès qualités de mandataire judiciaire,
— renvoyait pour le surplus devant le tribunal de commerce de Tarbes.
L’affaire était rappelée devant le Tribunal de commerce de Tarbes qui, par jugement prononcé le 27 mai 2013, a prononcé la liquidation judiciaire de la société PYRENE FINANCE CONSEIL.
Le 5 juin 2013, A Z et Y ont saisi la juridiction d’un recours en tierce opposition.
Aux termes du jugement entrepris, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— dit la tierce opposition formée par A Z et Y à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2013 (…) recevable mais mal fondée,
— confirmé le jugement du 27 mai 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la XXX,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné A Z et Y à supporter les entiers dépens.
* *
*
A Z et Y demandent à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel formé par elles contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 27 mai 2013,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la tierce opposition contre le jugement du 27 mai 2013 recevable,
— réformer pour le reste le jugement du tribunal de commerce du 26 décembre 2013,
— dire nul le jugement de liquidation judiciaire du 27 mai 2013 pour excès de pouvoir,
— sinon réformer le jugement de liquidation judiciaire du 27 mai 2013,
— condamner M. X à leur payer, une somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, A Z et Y invoquent les dispositions de l’article L 661-3 du code de commerce et le bénéfice, aux tiers à la procédure collective qu’elles sont, de la tierce opposition réformation.
Elle rappellent le litige les opposant à M. X et leur demande de voir réintégré dans les comptes sociaux les fonds prélevés par le gérant et ceux qu’elles auraient dû percevoir sur les fonds placés du fait de leur production.
Elle s’étonnent de ne pas avoir été convoquées à l’audience du 27 mai 2013, mais indiquent être intervenues volontairement à l’instance afin de solliciter le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les trois instances au fond destinées à reconstituer les actifs de la XXX.
Elles s’estiment recevables et bien fondées à contester le jugement rendu le 27 mai 2013 par excès de pouvoir et en fraude de leurs droits.
Les appelantes considèrent que c’est par excès de pouvoir que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiatement alors qu’il avait annoncé un délibéré à quinzaine.
Elles reprochent également la motivation qui fait état du fait que la société ne disposerait plus d’actifs ni d’activité, alors que depuis l’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel la liquidation judiciaire avait été anéantie en sorte que l’ordonnance autorisant le transfert des actifs et de l’activité avait perdu tout effet.
A Z et Y soutiennent que c’est par abus du droit de M. X, par suite du transfert de l’actif et de l’activité de la société, à lui-même personnellement ou par personnes interposées, et par suite de son obstruction, que la liquidation judiciaire a été prononcée.
Assignés par acte d’huissier respectivement délivrés à personne et en étude d’huissier, ni M. X ni M° E, ès qualités n’ont constitué.
Sur ce,
Alors qu’elles sont en attente d’une décision à intervenir de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant au fond sur le litige les opposant à M. X, A Z et Y considèrent que la procédure collective initiée par leur ancien associé et gérant de la société l’a été en fraude de leurs droits.
La cour est présentement saisie de l’appel du jugement rendu sur tierce opposition des associées d’une SARL du jugement prononçant la liquidation de la société PYRENE FINANCE CONSEIL.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Faute par le greffe du tribunal de commerce et A Z et Y d’avoir communiqué le jugement initial, prononcé le 27 mai 2013, la cour relève, sans avoir pu le vérifier, à la lecture des écritures des appelantes, que A Z et Y sont intervenues volontairement devant le tribunal de commerce afin notamment de solliciter le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir au fond dans trois instances pendantes pour l’une devant le Cour d’appel de renvoi de Bordeaux, et pour les deux autres devant le Tribunal de commerce de Tarbes.
Selon toujours les écritures de A Z et Y, le Tribunal de commerce de Tarbes aurait déclaré les intéressées recevables en leur intervention volontaire, avant de prononcer la liquidation judiciaire de la XXX.
Dès lors et étant rappelé que légalement, « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » (premier alinéa de l’article 582 du code de procédure civile), et que "est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres… (article 583 du même code), le recours en tierce opposition formé par A Z et Y pose la question de savoir si une partie qui a comparu en intervenant volontairement devant une juridiction peut, ou non, former, contre ce jugement, une tierce opposition ou s’il lui appartient de former un appel, au besoin un appel-nullité.
En d’autres termes, la tierce opposition édictée par l’article L 661-3 du code de commerce est-elle soumise aux prescriptions du code de procédure civile et notamment à la condition cumulée de l’intérêt à agir et du fait de ne pas avoir été représenté en première instance, ou s’agit-il d’un recours spécifique qui autoriserait le tiers à la procédure collective à former tierce opposition quand bien même serait-il intervenu volontairement en première instance '
Il convient de relever d’office l’éventuelle fin de non recevoir à laquelle semble se heurter la tierce opposition formée par A Z et Y.
Avant dire droit sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs éventuelles observations et à communiquer le jugement rendu le 27 mai 2013 par le tribunal de commerce de Tarbes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à :
— communiquer le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Tarbes,
— présenter leurs éventuelles observations sur l’éventuelle fin de non recevoir à laquelle se heurterait la tierce opposition interjetée par A Z et Y.
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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