Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2406119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A C, représentée par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce qu’elle est bien titulaire d’un visa d’entrée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 8 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise, née en 1983, est entrée en France le 23 avril 2023, accompagnée de sa fille, née le 21 décembre 2007, munies de visas d’entrée de type « D », valables du 6 mars au 4 juin 2023. Ces visas, qui portent la mention « REGR. FAM. OFII », doivent être regardés comme ayant été délivrés dans le cadre de la demande de regroupement familial engagé par l’époux de la requérante à son bénéfice ainsi qu’à celui de leur enfant. Toutefois, le poste consulaire a délivré ces visas d’entrée avant que le préfet n’ait statué sur la demande de regroupement familial. Pour ce motif, un premier refus a été opposé le 6 juillet 2023 à la demande de délivrance de titre de séjour déposée par Mme A C. Le 7 mars 2024, la préfète de l’Essonne a accordé à M. A, époux de la requérante, le bénéfice du regroupement familial demandé. Toutefois, le 9 juillet 2024, l’agent de la préfecture de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de délivrance du titre de séjour demandé par Mme A C au motif suivant : « allez récupérer le visa qui résulte de l’accord » regroupement famille « du 7 mars 2024 ». Mme A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. La décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise au motif que Mme A C devait produire au dossier de demande de titre de séjour un visa d’entrée et que faute de cette production, le dossier de demande était incomplet. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante, ainsi que sa fille disposaient de visas d’entrée portant la mention « REGR. FAM. OFII », remis par l’ambassade à la suite d’une convocation en vue de la remise d’un « formulaire long séjour, motif établissement familial » Dans ces conditions, même si ces visas avaient expiré à la date de la décision attaquée, celle-ci doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation quant à la complétude du dossier de demande de délivrance du titre de séjour dont se prévaut Mme A C et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A C, après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé à Mme A C d’enregistrer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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