Article L174 du Code électoral
Article L173
Article L175

Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Commentaires2

1Dossier documentaire Décision n° 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 - Yonne
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2015

Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège " ; 3.

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2Mandat parlementaire: moralisation du dépôt de candidature
M. Dominique Pado, du group UC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 7 août 1986

Cette règle presque séculaire est aujourd'hui inscrite dans l'article L. 156 du code électoral et sanctionnée par l'article L. 174 du même code. Toutefois, aucune disposition n'interdit à un député de se présenter, à la faveur d'une élection partielle, dans une autre circonscription que celle dont il est l'élu. On observera en effet qu'une telle candidature ne peut revêtir le caractère d'une manoeuvre pseudo-plébiscitaire comparable à celle qui, après l'épisode du boulangisme, avait conduit à l'interdiction des candidatures multiples aux élections législatives.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, du 24 novembre 1988, publié au recueil Lebon

2Conseil constitutionnel, décision n° 86-986/1006/1015 AN du 8 juillet 1986, A.N., Haute-GaronneAnnulation

[…] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, que : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. […] deuxième alinéa, le récépissé définitif de déclaration de candidature n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège » ;

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Document parlementaire0

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