Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Cette règle presque séculaire est aujourd'hui inscrite dans l'article L. 156 du code électoral et sanctionnée par l'article L. 174 du même code. Toutefois, aucune disposition n'interdit à un député de se présenter, à la faveur d'une élection partielle, dans une autre circonscription que celle dont il est l'élu. On observera en effet qu'une telle candidature ne peut revêtir le caractère d'une manoeuvre pseudo-plébiscitaire comparable à celle qui, après l'épisode du boulangisme, avait conduit à l'interdiction des candidatures multiples aux élections législatives.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, que : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. […] deuxième alinéa, le récépissé définitif de déclaration de candidature n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège » ;
Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège " ; 3.
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