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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 avr. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWP3
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[B] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Vanessa STEIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0666
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l’arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles en date du 17 août 2022, relaxant monsieur [B] [J], devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 22 novembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 2002, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 juin 2022 au 17 août 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
6 500 euros
6 500 euros
6 500 euros
Préjudice matériel
4 927,04 euros
4 330 euros
3 816 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles du 17 août 2022
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
20 ans
Oui
La durée de la détention
51 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
La peine encourue n’était pas particulièrement longue (7 ans).
Non
Les conditions de détention
Il n’est pas démontré que le requérant ait personnellement souffert de conditions indignes, de la surpopulation ou de violences.
Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté cité est ancien (2016).
Non
—
La somme de 6 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [B] [J] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Vu les pièces 10 à 13, le requérant justifie un manque à gagner de 240,55 heures avec un taux horaire de 18 euros l’heure sur 51 jours.
4 330 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 4 330 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur recevable ;
ALLOUONS à monsieur [B] [J]
La somme de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRE MILLE TROIS CENTS TRENTE EUROS (4 330 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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