Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 21
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Le présent article se propose d'exposer les règles applicables aux bulletins de vote et d'analyser la jurisprudence administrative en la matière. […] Le support matériel : papier, couleur et grammage. L'article R30 du Code électoral pose le principe fondamental selon lequel les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. […] Précisons que pour les élections législatives, l'article R155 du Code électoral reprend ces mêmes exigences dimensionnelles. […]
Lire la suite…En application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions des articles R. 27, R. 29, R. 30 et L. 52-3 du code électoral ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 18 juin 2023 et à ce que soit écarté l'unique grief soulevé par les requérants, relatif aux règles de présentation des bulletins de vote définies par les articles L. 52-3, L. 58, L. 65 et suivants, L. 257, R. 30, R. 55 et R. 66-2 du code électoral.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 148 mm x 105 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; (…) » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; / – 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ; / – 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms… » ;
Le présent article se propose d'exposer les règles applicables aux bulletins de vote et d'analyser la jurisprudence administrative en la matière. Les prescriptions réglementaires relatives aux bulletins de vote Le support matériel : papier, couleur et grammage L'article R. 30 du code électoral pose le principe fondamental selon lequel les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Cette exigence participe de l'égalité entre les candidats et de la clarté du scrutin. […] Précisons que pour les élections législatives, l'article R. 155 du code électoral reprend ces mêmes exigences dimensionnelles. […]
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