Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'en tout état de cause, une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements (article R. 50 du code électoral, premier alinéa). ● Il a la responsabilité des bulletins de vote déposés dans la salle (article R. 55 du code électoral, 1er alinéa). […] R. 61 du code électoral, alinéas 2 et 3). […] Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur cette liste, […]
Lire la suite…[…] - les dispositions des articles L. 49 et L. 50 du code électoral ont été méconnues, dès lors que des agents de la commune ont procédé notamment la veille du scrutin au collage d'affiches de campagne pour le candidat élu; […] S'agissant du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 70 du code électoral et de l'absence d'affichage des résultats :
[…] Toutefois, l'article 7.0.2 du règlement intérieur, qui figure dans un chapitre 7 intitulé « la charte d'éthique et de déontologie – la prévention du risque de prise illégale d'intérêts – la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte », […] Au demeurant, les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont entièrement régies par les dispositions des articles L. 713-1 et suivants, R. 713-1 et suivants et A. 713-1 et suivants du code de commerce, ainsi que par celles des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral, auxquels renvoie l'article L. 713-17 du code de commerce. […]
[…] — le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du code électoral est inopérant ; […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 49 du code électoral : « Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. / Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, […] ni aux abords de celle-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 50 du code électoral : « Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. / En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, […]