Tribunal administratif de Montreuil, 6e chambre, 3 décembre 2020, n° 2003518
TA Montreuil
Rejet 3 décembre 2020
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CE
Rejet 12 octobre 2021
>
CE
Rejet 22 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 49 et L. 50 du code électoral

    La cour a estimé que les preuves fournies par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des faits allégués.

  • Rejeté
    Caractère déloyal de la campagne électorale

    La cour a jugé que le requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que le candidat élu n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 70 du code électoral

    La cour a estimé que cette absence de communication n'a pas influencé la sincérité des opérations électorales.

  • Rejeté
    Contexte sanitaire et abstention massive

    La cour a jugé que ce grief, invoqué tardivement, est irrecevable.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que le candidat élu n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Deux requérants, M. Y et M. AC, ont demandé l'annulation des résultats des élections municipales et communautaires d'Aulnay-sous-Bois du 15 mars 2020. M. Y alléguait notamment le non-respect des règles de collage d'affiches et un caractère déloyal de la campagne. M. AC soulevait des irrégularités concernant la communication des procès-verbaux, l'impact du contexte sanitaire, l'utilisation de la tribune des élus, des tracts en langues étrangères, des propos homophobes, des pressions sur les électeurs et des dons illicites.

Le tribunal a rejeté les protestations des deux requérants. Les griefs soulevés par M. Y n'ont pas été suffisamment établis par les preuves produites. Quant à M. AC, plusieurs de ses arguments ont été jugés irrecevables car présentés hors délai, tandis que d'autres ont été écartés comme inopérants ou insuffisamment fondés pour altérer la sincérité du scrutin.

En conséquence, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les protestations électorales de M. Y et M. AC. Les demandes de remboursement des frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées pour les deux parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 6e ch., 3 déc. 2020, n° 2003518
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2003518

Texte intégral

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