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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 7 mars 2023, n° 2016 002954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2016 002954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CM-CIC FACTOR (SA) c/ NIXON EUROPE (SARLU), EMJ pris en sa qualité de, ASCAGNE AJ pris en sa qualité d'aministrateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC, MANPOWER FRANCE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[…]
Numéro de Répertoire Général;: 2016 002954-2016003188-2016003835 Numéro de minute :39/1/2023
NAC: Demande en palement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-palement du prix(508)
JUGEMENT DU MARDI 07/03/2023
(Affaire mise en délibéré le 13/12/2022)
Entre: CM-CIC FACTOR (SA) – 18, rue HOCHE-Tour KUPKA A-92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Avocat plaidant: Me Olivier DROUOT, Avocat SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES-8-10, […]
Avocat postulant: Société d’Avocats DE BRISIS & DEL ALAMO-2, RUE J DE GOURGUES-BP 16-40001 MONT DE MARSAN CEDEX
Demandeur RG 2016 002954
Et: A EUROPE (SARLU) – 185, avenue de Pascouaou-40150 Soorts-Hossegor Représentée par Me X-Maxime PEYRAT Avocat – 26, rue Saussier-Leroy – 75017 Paris 17 et Me SAINT-BLANCARD – SELARL COUSSEAU-PERRAUDIN-GADOIS-42, […]
Demandeur RG 2016003188
Demandeur RG 2016003835
Et: MANPOWER FRANCE (SAS) – 13, […]
Représentée par, CABINET TOUZET BOCQUET-6, […] et Me Stéphanie SOUBLIN-PETRIAT,
Avocat – 20, […]
Défendeur RG 2016003188
Et: ASCAGNE AJ pris en sa qualité d’aministrateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC – 25bis, […] comparante
Défendeur RG 2016003835
EMJ pris en sa qualité de liquidateur de la société AMS LOGISTIC – 62, […] Représentée par. Me Luc MOREAU, Avocat – […] comparant Défendeur RG 2016003835
Composition du tribunal lors des débats :
Président(e): Monsieur C D
Juges : Monsieur X-E F – Monsieur J K Greffier Me G H
Juges ayant participé au délibéré :
Monsieur C D- Monsieur X-E F – I J K
Présents au prononcé du jugement Monsieur C D, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me G H, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2014, la société AMS LOGISTIC, ci-après la société AMS, et la société CM-CIC
FACTOR, qui a changé de dénomination sociale en novembre 2019 en CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après la société CMF, ont convenu d’un contrat d’affacturage pour une durée indéterminée. Aux termes de ce contrat, la société AMS s’est engagée à transférer à la société CM-CIC FACTOR les créances professionnelles qu’elle détient sur sa clientèle et l’a mandatée en vue de leur recouvrement. Dans ce cadre, par une quittance subrogative non datée et la facture N° FA 0000225 du 2 mai 2016, la société CMF a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société AMS à l’encontre de la société A EUROPE pour un montant de 74 713.85€.
Le 17 mai 2016, la société MANPOWER a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de A EUROPE sur le fondement d’une ordonnance de référé du 13 mai 2016 obtenue par elle à l’encontre de la société AMS, aux termes de laquelle la société AMS aurait été condamnée à lui verser des sommes.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la société AMS, a nommé la SELAS ASCAGNE, administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 mai 2016. .
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 7 juillet 2016. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Président du tribunal de commerce de PARIS a ordonné la désignation de la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur, en remplacement de la SELARL EMJ.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de PARIS a reporté la date de cessation des paiements de la société AMS au 18 novembre 2014.
Quelques jours avant la mise en redressement judiciaire de la société AMS, le factor CMF a mobilisé différentes factures émises par la société AMS, dont la facture N° FA 0000225 de la société A EUROPE du 2 mai 2016 pour un montant de
74.713,85 €, objet de la présente Instance. Le factor CMF a mis en demeure la société A EUROPE de lui régler cette somme par courriers recommandés des 2 et 17 juin 2016.
Ces courriers étant restés sans effet, par exploit d’Huissier délivré le 22 juin 2016 par Maître Y, Huissier de Justice à F DAX, la société CMF a fait assigner la société A EUROPE à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre :
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condamner la société A EUROPE à lui payer les sommes de 74.713,85 €, outre intérêts à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2016 (date d’échéance de la facture) et ce, jusqu’à complet patement, celle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2010-1115 du 2 octobre 2012, la condamner à lui payer la somme de 1.500€, outre les entiers dépens. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le 7 juillet 2016, la société A EUROPE a appelé en Intervention forcée la société MANPOWER France et le 13 septembre 2016, la société A EUROPE a appelé en intervention forcée la SELAS ASCAGNE, administrateur judiciaire, et la SELARL AXYME, liquidateur Judiciaire.
Suite au report de la date de cessation de paiement dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AMS, la SELARL AXYME, és qualités, a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de PARIS tendant à voir prononcer la nullité de ladite opération d’affacturage.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de DAX a enjoint la SELAS ASCAGNE, ancien administrateur avec mission de gestion de la société AMS, de justifier la facture rectificative émise et à défaut la SELARL AXYME, liquidateur, de produire les éléments comptables ayant amené la SELAS ASCAGNE à refaire la facture, et enjoint la société MANPOWER de produire ses pièces.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2018 pour qu’il soit, statué au fond. Ni la SELARL
AXYME ni la SELAS ASCAGNE n’ont produit les pièces demandées.
Faisant suite aux demandes des parties en présence, par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de céans a ordonné le sursis
à statuer dans l’attente de la décision à Intervenir du tribunal de commerce de PARIS.
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 03 septembre 2019, et après plusieurs renvois, elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 17 novembre 2020. Par jugement du 19 Janvier 2021, le tribunal de céans a prorogé le sursis à statuer
Elle a été de nouveau remise au rôle le 14 décembre 2021. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des partles, le calendrier de procédure prévoyant une plaidoirie ferme le 8 novembre 2022, avant radiation. Elle a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 07 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA SOCIETE CREDIT MUTUEL FACTORING, CMF
La société CMF indique avoir été subrogée dans les droits de créance détenus par la société AMS à l’encontre de la société A EUROPE. Cette créance est matérialisée par la facture FA0000225 du 02 mai 2016 pour un montant de 74.713,85 €.
Elle entend démontrer : l’irrecevabilité de Maître Z, es qualités, en ses contestations. Le débiteur de la facture est la société
A, et non pas Me Z, es qualités. la régularité de la subrogation dont elle tire ses droits. Elle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS le
16 décembre 2021 et cet arrêt est devenu définitif. Elle rappelle que la subrogation est opposable à l’égard de tous, dès la date du paiement d’une notification ou d’une acceptation du débiteur et l’information a été donnée à la société A par courriers en date des 24 mai, 2 juin et
17 juin 2016. le caractère infondé des griefs formulés par la société MANPOWER et par Maître Z, es qualités de liquidateur, à l’encontre de sa créance. Maître Z pouvait penser dégager de la trésorerie supplémentaire pour AMS et la société MANPOWER, tlers à la facturation, a pour objectif d’obtenir le paiement par A. le caractère infondé de la compensation invoquée par la société A. La société CMF ayant été subrogée dans les droits de la société AMS pour les prestations d’avril 2016, la facture de 74.713,85 € a quitté le patrimoine de la société AMS pour entrer dans celui de CMF le 13 mai 2016, qui en est devenue l’unique titulaire. qu’elle doit être primée par rapport aux sociétés AMS et MANPOWER. La société MANPOWER soutient une primauté de ses droits sur ceux du factor, ayant réalisé une saisie attribution entre les mains de la société A de
115.339,10 € le 17 mal 2016.
En conséquence, la société CMF demande au Tribunal de : constater la survenance de l’évènement ayant déterminé le sursis à statuer prononcé par jugement avant-dire droit du
Tribunal de Commerce de PARIS du 22 janvier 2019 et 19 janvier 2021 révoquer le sursis à statuer
Y ajoutant, débouter les sociétés A EUROPE, MANPOWER France et Maître Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS, de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires aux demandes de la société CMF, condamner la société A EUROPE à lui payer les sommes de 74.713,85 € outre les intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2016 (date d’échéance de la facture) jusqu’à complet palement 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement codifiée aux articles L.441-10, II et D.441-5 du Code de commerce,
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimait, malgré son absence de preuve, qu’une surfacturation a été pratiquée par la société AMS condamner la société A EUROPE à lul payer les sommes de 50.634,04 € outre les intérêts de 3 fois le taux légal à compter du 31 mai 2016
40 € au titre de l’Indemnité forfaitaire de recouvrement
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés A EUROPE et MANPOWER France à lui payer la somme de 6.000 € sur F le fondement de l’article 700 du CPC outre tous dépens ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 1
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POUR LA SOCIETE A EUROPE
Avant dire droit, la société A demande au tribunal, conformément au jugement du 6 mars 2018, d’ordonner à nouveau aux
SELAS ASCAGNE et SELARL AXYME de produire les éléments comptables, ou prendre, à tout le moins, acte de leur refus de les fournir. Sans ces éléments, elle ne peut déterminer si les demandes du factor sont justifiées ou Indues.
A titre subsidlaire, elle indique qu’elle n’était pas en mesure de procéder à un règlement, puisque trois sociétés réclamaient le paiement de la prestation exécutée en avril 2016 par la société AMS.
Avant tout palement, toute somme due par A au titre de la facture d’AMS pour les prestations d’avril 2016 devait être définitivement fixés, ce qui n’a pas été le cas suite à la décision de la Cour d’appel de PARIS du 16 décembre 2021.
Pour toutes ces raisons, la société A demande au Tribunal de Commerce de Dax de :
Avant dire droit,
d’enjoindre à nouveau la SELAS ASCAGNE et la SELARL AXYME, sous astreinte de 500 € par jour, de communiquer les éléments demandés dans le jugement du 6 mars 2018, A titre principal, la recevoir en ses écritures et rejeter les demandes, fins et conclusions du factor, d’ASCAGNE, AXYME et
MANPOWER, tant qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier les sommes qu’elle doit effectivement régler A titre subsidiaire, mettre au passif d’AMS la somme de 24,205,08 € (74.713,85 € montant de la facture AMS-50.508,05 € réclamés par l’ancien administrateur) ainsi que l’intégralité des pénalités de retard auxquelles elle serait condamnée si le tribunal faisait droit à la demande du factor
déterminer réclamées par le factor, entre le factor et B doit régler les somm condamner la ou les parties qui succomberont en leur demande, à lui payer solidairement la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions du factor, d’AXYME, d’ASCAGNE et de MANPOWER et notamment les demandes de paiement d’intérêts.
POUR LA SELARL AXYME
Lors de cette audience, Maître Didier Z, ès qualités, n’a porté à la connaissance du tribunal aucun nouvel élément sur cette affaire.
Précédemment, il estimait que la subrogation intervenue entre la société AMS et le factor CMF était irrégulière et entachée de nullité et a, à ce titre, engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris puis devant la Cour d’Appel de Paris.
POUR LA SOCIETE MANPOWER FRANCE
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS du 10 mai 2016, elle Indique avoir obtenu la condamnation de la société AMS à lui payer par provision la somme de 112.232,20 € et que cette décision a été signifiée le 13 mai 2016 à la société AMS.
Le 17 mai 2016, elle a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société A à hauteur de 115.339,10 € et elle soutient que cette saisie emporte attribution immédiate à la société MANPOWER de toute somme due par A à la société
AMS. Elle affirme que la saisie attribution est opposable à la procédure collective de la société AMS.
Elle considère qu’elle doit être payée en priorité par A, avant tout autre créancier et demande au tribunal de juger irrégulière la subrogation dont la société CMF entend se prévaloir et de la déclarer inopposable aux sociétés MANPOWER et A, faute de production du contrat d’affacturage, d’une quittance subrogative et d’une liste de factures annexée non datées.
L’ouverture de la procédure collective du 18 mai 2016 n’a, selon elle, aucun effet sur l’attribulion de ces sommes, en regard des 2 premiers alinéas de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’article L.832-2 du code de commerce prévoit également qu’une saisie attribution « peut être » annulée par le juge lorsqu’elle est pratiquée à compter de la date de cessation des palements, seulement si elle a été pratiquée « en connaissance de celle ci ». La société CMF n’apporte pas la preuve de ce que la société MANPOWER avait connaissance de la cessation des paiements au moment de la saisie.
Sur la demande de compensation Invoquée par la société A, celle-ci doit démontrer le caractère connexe entre les créances dont elle demande la compensation. Elle doit produire la déclaration de créances faite auprès du mandataire judiciaire de la société AMS. A défaut, cette demande doit être écartée.
La société MANPOWER demande au tribunal de dire que la société CMF n’a pas été valablement subrogée dans les droits de la société AMS à l’encontre de la société
A débouter la société CMF de ses demandes en paiement à l’encontre de la société A dire que la saisle attribution du 17 mai 2016 est opposable à la procédure collective de la société AMS ouverte le 18 mai 2016 débouter la société A de sa demande de compensation dire que la société MANPOWER a valablement saisi, entre les mains de la société A, la somme de 74.713,85 € correspondant aux factures émises par la société AMS pour les prestations d’avril 2016 condamner en conséquence la société A à lui verser la somme de 74.713,85 € correspondant aux créances de la société AMS et valablement saisie le 17 mai 2016 débouter la société A de sa demande au titre de l’article 700 du CPC condamner la société A à lui payer la somme de 3.120 € au titre de l’article 700 du CPC.
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SUR QUOI, LE TRIBUNAL
La société CM-CIC FACTOR a changé de dénomination sociale en novembre 2019 pour devenir CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après CMF. Il lul en a été donné acte dans les précédentes procédures.
Il convient de rappeler que la société CM-CIC FACTOR, en vertu du contrat d’affacturage la llant à la société AMS, a versé à cette dernière, le 13 mal 2016, la somme de 74.713,85 € correspondant à la facture FAC000225 du 02 mai 2016 qu’elle a faite à la société A EUROPE pour les prestations d’avril 2016.
Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2019, le Tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de PARIS suite à la procédure engagée par la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur de la société AMS. Cette procédure a fait l’objet d’un appel et ce sursis à statuer a été prorogé par jugement du 19 janvier 2021 dans l’attente de la décision la Cour d’appel de PARIS.
La Cour d’appel de PARIS a rendu son arrêt le 16 décembre 2021 et aucun pourvol n’a été enregistré depuis. La procédure engagée par la SELARL AXYME est donc terminée et il convient de révoquer ledit sursis à statuer conformément à l’article 379 du CPC.
Sur les demandes de la SELARL AXYME
La SELARL AXYME, en la personne de Maître Z, en sa qualité de liquidateur de la société AMS, a contesté la validité des opérations d’affacturage effectuées par la société CMF concernant les prestations réalisées par la société AMS pour le compte de la société A EUROPE pendant la période suspecte.
11 a notamment soutenu une surfacturation des prestations réalisées par la société AMS, sans pour autant la démontrer. En effet, par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de DAX a enjoint SELAS ASCAGNE, ancien administrateur de la société AMS, et la SELARL AXYME de produire tous éléments, documents comptables et relevés d’activité les ayant conduits à refaire la facturation et aucune suite n’a été donnée à cette injonction. Le tribunal constate donc l’impossibilité de l’administrateur et du liquidateur de la société AMS de prouver cette prétendue surfacturation.
La date de cessation des paiements de la société AMS, Initialement fixée au 8 mai 2016, a été reportée au 18 novembre 2014, par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 août 2017. Par assignation du 7 juin 2018, Maître Z, en sa qualité de liquidateur de la société AMS, a demandé au tribunal de commerce de PARIS de prononcer la nullité de certaines opérations d’affacturage effectuées par la société CMF durant la période suspecte et de la condamner en conséquence à rembourser les fonds détenus en garantie à ce titre.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de PARIS a déclaré les demandes de Maître Z, ès qualités, irrecevables, faute d’intérêt à agir sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, et l’a débouté.
Par déclaration d’appel en date du 13 juillet 2020, la SELARL AXYME a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de PARIS a Infirmé ce jugement, a déclaré la société AXYME, prise en la personne de Maître Z, liquidateur de la société AMS, recevable en son action mais l’a déboutée de ses demandes.
La Cour a considéré que le recouvrement des sommes peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective pour les porter au crédit du CREDIT MUTUEL, a eu pour effet de diminuer les créances antérieures du CIC et de priver les organes de la procédure de recouvrer eux-mêmes ces sommes pour les porter à l’actif de la procédure collective, qui a donc subl un préjudice. Cependant, la Cour a débouté la SELARL AXYME de ses demandes pour ne pas avoir démontré qu’au jour de la conclusion du contrat d’affacturage, ni pendant l’exécution du contrat, le factor ait été informé de l’état de cessation des paiements de la société AMS.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z, es qualités de liquidateur de la société AMS, de l’ensemble de ses demandes.
Sur la portée de la saisie attribution de la société MANPOWER sur la société A
La société MANPOWER a mis à disposition de la société AMS du personnel intérimaire, entre le 19 novembre 2015 et le 31 mars 2016, pour un montant de 98.229,26 €, selon l’extrait de compte, factures dues et relevés d’heures à l’appui..
Le 10 mai 2016, le Président du tribunal de commerce de PARIS a rendu une ordonnance de référé, et a condamné, par provision la société AMS à régier à la société MANPOWER la somme de 112.232,20 € en ce, compris les intérêts, une clause pénale, les frais de recouvrement et un article 700 du CPC. La société MANPOWER a fait signifier cette ordonnance le 13 mai 2016 à la société AMS, et a procédé à une saisie attribution entre les mains de la société A de la somme de 115.339,10 € le 17 mai 2016.
Par courrier recommandé AR du 31 mai 2016, elle a rappelé à la société A que la saisie emporte attribution immédiate de toute somme due par la société A à la société AMS pour les prestations réalisées jusqu’au 6 mai 2016, date mentionnée à l’huissler. Elle a mis en demeure la société A d’avoir à déclarer les sommes dues à la société AMS pour les prestations réalisées jusqu’au 17 mal 2016 et de verser ces sommes à l’huissier.
Contrairement aux dires de la société MANPOWER, le contrat d’affacturage existe et a été produit aux débats par la société CMF, il en est de même pour la quittance subrogative et en annexe la liste des sept factures émises par la société AMS le 2 mai 2016 dont celle de la société A.
Par ailleurs, la régularité de la subrogation est constatée par le tribunal de céans puisque la SELARL AXYME a été déboutée en appel de ces actions à l’encontre de la société CMF.
La société MANPOWER reprend les termes de l’article L.632-2 du code de commerce : « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. n
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Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Eile insiste sur le fait que le juge peut annuler la saisle attribution si elle est pratiquée à compter de la date de cessation des paiements < en connaissance de celle-ci », ce qui n’est pas son cas selon ces dires.
Cependant, le tribunal constate que : la société MANPOWER a une activité de mise à disposition de personnel temporaire auprès de sociétés clientes, elle rémunère son personnel chaque semaine ou chaque mois pour le travail exécuté et se doit, de ce fait, de facturer ses clients périodiquement et recevoir les règlements à leur échéance, les factures de charges de personnel dont elle se prévaut et qui n’ont pas été réglées, s’étalent sur la période du 19 novembre 2015 au 31 mars 2016, les factures de la société MANPOWER sont stipulées être payables à 45 jours, selon les documents produits aux débats et, pour ne reprendre que les premiers exemples, les prestations du 13.11.2015 sont facturées le 19.11.2015
à échéance du 03.01.2016, celles du 01 au 04.12.2015 sont facturées le 10.12.2015 à échéance du 24.01.2016, celles du 07 au 11.12.2015 sont facturées le 17.12.2015 à échéance du 31.01.2016, ces factures n’ont pas été payées à leurs échéances respectives.
La société MANPOWER a néanmoins continué d’apporter ses prestations de service à la société AMS Jusqu’au 31 mars 2016, soit pendant trois mois après la première échéance impayée, augmentant d’une part le montant des sommes dues, et démontrant d’autre part qu’elle avait connaissance des graves difficultés financières de la société AMS.
L’ordonnance de référé prononcée le 10 mai 2016 qui commence en ces termes : « La SAS MANPOWER France qui ne peut obtenir règlement de prestations de mise à disposition de personnel intérimaire… » conforte cette position.
Par ailleurs, le tribunal constate que la subrogation dont bénéficie le factor CMF est du 13 mal 2016, soit 4 jours avant la saisie attribution du 17 mai 2016 dont se prévaut MANPOWER, et cette saisie attribution a été pratiquée la veille du placement de la société AMS en redressement judiciaire le 18 mai 2016 avec une date de cessation de paiements le 8 avril 2016.
Il convient, en conséquence, de débouter la société MANPOWER de sa demande de règlement prioritaire de la part de la société A EUROPE au titre de la saisie attribution opérée dans ses livres le 17 mai 2016.
Sur l’opération d’affacturage par la société CMF
La société AMS a signé le contrat d’affacturage avec la société CMF le 12 décembre 2014. A cette date, les sociétés AMS et
A EUROPE étaient en relation d’affaires et un nouveau partenariat commercial était en pourparler à compter de janvier
2016.
En vertu de ce contrat d’affacturage et dès le mois de Janvier 2015, les factures de la société AMS reçues par la société A EUROPE, portaient les mentions de la facture n° FA0000225 du 2 mai 2016, à savoir: «Palement par virement: CM – CIC FACTOR »>, puis < Facture établle en application et conformément aux dispositions contractuelles »,
Le tribunal constate que les conditions générales et particulières des prestations réalisées par la société AMS pour compte de la société A EUROPE n’ont pas été remises en cause par cette dernière, qui ne conteste pas avoir régulièrement réglé le factor CMF pour les facturations mensuelles émises par la société AMS.
La société A EUROPE se dit dans l’incapacité de payer la facture n° FA0000225 de 74.713,85 € relative aux prestations du mois d’avril 2016, ne sachant pas à qui les régler dans le contexte de la présente instance, désormais entre le factor CMF et la société MANPOWER.
Pourtant, la mise en demeure du 17 juin 2016 de la société CMF adressée par voie RAR à la société A EUROPE est sans ambiguïté, rédigée en ces termes : « Nous croyons utile de vous confirmer que nous avons acquis la propriété de ces créances dans le cadre du contrat
d’affacturage. Nous vous précisons que pour être libératoires, les paiements doivent impérativement et exclusivement être faits entre les mains de CM-CIC FACTOR; la mention de subrogation figurant dans le corps des factures vous rappelle cette importante obligation ».
La société CMF produit aux débats la quittance subrogative, avec une annexe qui comprend sept factures émises le 2 mai 2016 par la société AMS pour un total de 337.163,24 €, dont celle de la société A EUROPE de 74.713,85 €, à échéance du 31 mai 2016, réglable par virement.
Le relevé de compte courant, à entête du CM-CIC Factor, produit par son Consell la SELARL ROULOT – DROUOT, indique expressément que le crédit de ces sommes a été réalisé en date du 13 mai 2016, ce qui démontre l’effectivité du paiement.
Il convient de considérer que la subrogation est concomitante au paiement intervenu le 13 mai 2016, celle-ci étant rempile lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fut-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son contractant dans ses créances, à l’instant même du paiement. La subrogation a ainsi opéré un transfert immédiat de la créance du patrimoine de la société AMS, subrogeant, dans celui du créancier subrogé, le factor CMF, qui est devenu seul titulaire des créances transférées.
La subrogation est donc opposable de droit, à l’égard de tous, sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification ou de l’acceptation du débiteur cédé (Cour appel Rouen – arrêt du 31.10.2019), imposant au débiteur cédé, la société A EUROPE, de payer le factor.
Il convient, en conséquence, de condamner la société A EUROPE à payer à la société CMF la somme de 74.713,85 € outre les intérêts à compter du 17 juin 2016, date de la mise en demeure et celle de 40 € au titre de l’Indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2010-1115 du 2 octobre 2012, codifiée aux articles L.441-10, Il et D.441-5 du code de commerce,
M J
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Landes DAX expédition Page 5/6 ti/09/03/2023 13:15:44
Le tribunal constate que la société A EUROPE n’est pas à l’origine du retard apporté au paiement des prestations effectuées en avril 2016 par la société AMS, les intérêts de retard sont de ce fait ramenés au simple taux légal. Le règlement des factures n’étant pas effectués par lettre de change, le départ desdits intérêts est fixé à la date de la mise en demeure.
Sur la compensation soutenue par la société A EUROPE
En date du 1° août 2016, la société A EUROPE a adressé au liquidateur judiciaire, Maître Z, une déclaration de créance à titre chirographaire au passif de la société AMS de 201.696 € du fait de manquements par la société AMS à ses obligations contractuelles.
En un premier temps, la société A EUROPE a demandé la compensation entre la somme qu’elle serait susceptible de payer à la société CMF et la somme déclarée entre les mains de la société AXYME (ex EMJ) en la personne de Maître Z.
La société A EUROPE ne réitère pas cette demande dans ses dernières écritures et il convient de lui en donner acte.
Sur l’exécution provisoire
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens, par application de l’article 696 du CPC.
Il y a lleu de laisser ceux-ci à la charge solidaire de la société MANPOWER France et de la SELARL AXYME, en sa qualité de llquidateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société CMF a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et comme indiqué précédemment, la société A n’est pas à l’origine du retard apporté au paiement des prestations effectuées en avril 2016 par la société AMS.
Le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement la société MANPOWER France et la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC à payer à la société CMF la somme de
6.000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Dit que le sursis à statuer du 19 janvier 2021 est révoqué,
Déboute la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Donne acte à la SARLU A EUROPE de l’abandon de sa demande de compensation,
Dit régulière la subrogation intervenue entre la société AMS LOGISTIC et la société CREDIT MUTUEL FACTORING relative à la facture n° FA 0000225 du 2 mai 2016
Déboute la SAS MANPOWER France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la saisle attribution sur les comptes de la SARLU A EUROPE,
Condamne la SARLU A EUROPE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 74.713,85 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2010-1115 du 2 octobre 2012, codifiée aux articles L.441-10, II et D.441-5 du code de commerce,
Condamne solidairement la SAS MANPOWER France et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z, en ; sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 6.000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne solidairement la SAS MANPOWER France et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z, en şa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS LOGISTIC aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais du présent jugement, liquidés à la somme de 129.82 € TTC.
n مرقید Le Greffier Le Président
M. G H Monsieur C D
De i
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