Article R72-2 du Code électoral

Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 6

Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant.

L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

Commentaires2

1Procurations de vote : enfin une dématérialisation complète aux contours à peu près clairs
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

[…] présenter en personne devant les autoritésmentionnées aux articles R. 72 -1 et R. 72 - […] 1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral . […] au Parlement européen. modifie les articles R . 204 et R . 213-1 du code électoral et l'article […]

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2Élections Et Référendums - Amélioration Du Vote Par Procuration
Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

D'abord, les délais d'intervention sont très étroits puisque la période d'établissement des procurations n'est actuellement pas limitée dans le temps, conformément aux articles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2 du code électoral. […]

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Décision1

1Tribunal administratif Nice, du 27 mai 1977, inédit au recueil LebonAnnulation

a] Dès lors qu'il n'est pas même allégué que des procurations établies pour un seul scrutin auraient été utilisées antérieurement aux élections municipales des 13 et 20 mars 1977, la circonstance que la date du scrutin n'aurait pas été portée sur la ligne prévue à cet effet sur les imprimées employés n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation des suffrages correspondants. b] En dépit des termes de l'article R.75 du code électoral, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).