Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 6 janv. 2025, n° 2403358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Cottendin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 janvier 2024, 22 avril 2023, 19 novembre 2022 et 18 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a eu connaissance de ces retraits de points qu’à l’occasion de la notification globale de la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 ;
— il n’a pas reçu les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 janvier 2024, 22 avril 2023, 19 novembre 2022 et 18 janvier 2021 ainsi que la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par la notification globale contenue dans la décision du ministre « 48SI » du 5 septembre 2024, ne saurait interdire au ministre de l’intérieur de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen tiré, de ce que la preuve de la notification des retraits de points n’est pas rapportée par l’administration est inopérant.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant aux décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 18 janvier 2021 (3 points), 19 novembre 2022 (1 point) et 22 avril 2023 (3 points) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
19 novembre 2022 constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire et, d’autre part, que les infractions des 18 janvier 2021 et
22 avril 2023, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire. M. B ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 11 janvier 2024 (6 points) :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction, que l’infraction commise le 11 janvier 2024 par M. B a été constatée sur un procès-verbal dématérialisé qui comportait l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui a été signé par le contrevenant. L’administration apporte ainsi la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 :
9. Les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 11 janvier 2024, 22 avril 2023, 19 novembre 2022 et 18 janvier 2021 ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Gendarmerie
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Utilisation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Congo ·
- État ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Registre ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Expédition ·
- Visa
- Visa ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.