Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe et d’annuler l’élection de M. C… E… en qualité de conseiller communautaire.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à sa situation, c’est à tort que M. E… a été proclamé élu.
Le déféré a été communiqué le 30 mars 2026 à M. E… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, la liste « Ensemble au cœur de nos trois villages », conduite par M. A…, et la liste « Terre de Projets Solidaires et Collectifs », conduite par M. F…, ont respectivement obtenu 57,36 % et 42,64 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, outre l’élection des dix-neuf conseillers municipaux -dont quinze issus de la liste conduite par M. A… et quatre issus de la liste conduite par M. F…, M. E…, le troisième candidat de la liste de M. A… au conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre -dont la commune est membre-, a été proclamé élu en qualité de conseiller communautaire.
3. D’une part, par un arrêté du 12 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Yonne a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre étaient au nombre de deux et non de trois.
4. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 273-6, L. 273-8 et L. 273-9 du code électoral, l’élection des conseillers communautaires d’une commune de plus de 1 000 habitants a lieu en même temps que les conseillers municipaux. Les sièges, attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste, sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 aux termes duquel « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. A… a obtenu 378 suffrages et la liste conduite par M. F… 281 suffrages. Une fois le premier siège attribué, sur les deux à pourvoir, à la liste conduite par M. A… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 659 suffrages exprimés, de 659, soit zéro pour la liste conduite par M. A… et zéro pour celle de M. F…. Enfin, le second siège restant devait revenir à la liste conduite par M. A…, dont la moyenne était de 378 contre 281 pour l’autre listes. La liste conduite par M. A… devait donc se voir attribuer les deux sièges de conseillers communautaires.
6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit-dessus, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que M. E…, qui figurait seulement en troisième position de la liste de M. A… des candidats au conseil communautaire, a été proclamé élu.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. E… en qualité de conseiller communautaire.
DECIDE :
Articler 1er : L’élection de M. C… E… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe au sein de la communauté de communes de Puisaye-Forterre est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne et à M. C… E….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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