Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, une personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ;
En conséquence, la mesure par laquelle des services de police ayant placé une personne, trouvée en état d’ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, cette dernière a mis fin à ses jours par strangulation, et dont l’objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu’à la préservation de l’ordre public, ne relève pas d’une opération de police judiciaire, au sens de l’article 14 du code de procédure pénale ; par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l’occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre administratif
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., ch. civ. 1, 18 juin 2007, n° 3620, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 07-03620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, Tribunal des conflits, N° 22 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 6 novembre 2006 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017898323 |
Sur les parties
| Président : | Mme Mazars |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Guirimand |
| Avocat général : | Mme de Silva (commissaire du gouvernement) |
| Rapporteur public : | Mme de Silva |
| Parties : | l'Etat français |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 novembre 2006, l’expédition du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Laval, saisi d’une demande de Mme A tendant à voir condamner l’Etat à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice affectif, moral et matériel résultant pour elle du décès de son fils Jérémie B, survenu par suicide le 25 mars 2000 lors de son placement dans la cellule de dégrisement du commissariat de police de Mayenne, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;
Vu l’ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les fautes imputées étant survenues lors d’une opération de police judiciaire;
Vu les observations, présentées le 30 janvier 2007 par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre administratif par les motifs que la rétention d’une personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique et conduite dans une chambre de sûreté est qualifiée de mesure de police par l’article L 3341-1 du code de la santé publique, et constitue une mesure de police administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, selon l’article L 3341-1 du code de la santé publique, que la personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ;
Considérant qu’au cours de la nuit du 24 au 25 mars 2000 à Mayenne, les services de police ont placé M. B, trouvé en état d’ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, ce dernier a mis fin à ses jours par strangulation ; que la mesure en cause, dont l’objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu’à la préservation de l’ordre public, ne relevait pas d’une opération de police judiciaire, au sens de l’article 14 du code de procédure pénale ; que, par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l’occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A et l’Etat.
Article 2 : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 30 août 2005 est nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Laval est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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