Confirmation 17 mars 2014
Cassation partielle 21 octobre 2015
Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 17 mars 2014, n° 13/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 janvier 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Mars 2014
MS / NL**
RG N° : 13/00291
C A,
W AH épouse A
C/
L A
R A,
H A épouse B
Timbre 'procédure’ de 35 euros
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 euros
ARRÊT n° 206-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix sept Mars deux mille quatorze, par Raymond MULLER, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
de nationalité française, exploitant agricole
Madame W AH épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliés ensemble : XXX
XXX
Représentés par Me Ludovic VALAY, SCP VALAY-BELACEL-DELBREL, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS du jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 22 Janvier 2013
D’une part,
ET :
Monsieur L AN A
né le XXX à E (83400)
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard GOUZES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Fabrice FROMENT, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE,
INTIMÉ
Madame R A
née le XXX à XXX
de nationalité française, gérante de société
domiciliée : XXX
XXX
Madame H A épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Ludovic VALAY, SCP VALAY-BELACEL-DELBREL, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTERVENANTES VOLONTAIRES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Janvier 2014 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, président de chambre, et Michelle SALVAN, conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Aurore BLUM, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
AI A née le XXX est décédée sans postérité le XXX, XXX.
Aux termes d’un testament olographe fait à 'Peillau’ le XXX, AI A avait institué pour légataire universel son frère germain, L A, et avait légué à ses père et mère C et W A l’usufruit des biens qu’ils lui avaient donnés.
En effet, ceux-ci, par acte reçu par Maître Fabre, notaire au Passage (47) en date du 2 septembre 1998,avaient fait donation à leur fille de leur maison d’habitation avec terrain dite de Peillau sise au lieudit Miquelot à XXX.
Cet acte était stipulé fait avec un droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas où le donataire décéderait sans postérité. Mais, le 26 août 2008, C et W A avaient renoncé à ce droit de retour.
Dans ces conditions, une déclaration de succession et un projet de dévolution successorale, en ce inclus l’immeuble 'de Peillau', étaient établis par Maître Perret, notaire à Saint AP AQ, sans qu’aucun accord ne puisse cependant intervenir entre les héritiers.
L A a alors attrait ses père et mère devant la juridiction civile afin que soit ordonné son envoi en possession ainsi que l’ouverture de la succession.
L’actif successoral se composerait notamment, outre de l’immeuble susvisé et de parcelles de terre, de parts sociales dans la Scea La Tour de Peyrelongue dont la défunte était la gérante.
C et W A ont opposé à ces demandes diverses fins de non recevoir et ont demandé principalement que soit reconnu leur droit de retour conventionnel sur les biens donnés à leur fille défunte et que lesdits biens soient exclus de l’actif successoral.
Ils ont soulevé la nullité du testament tant pour irrégularité de forme, quant à la date, que de fond pour insanité d’esprit du testateur.
Par jugement en date du 22 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a :
— rejeté les fins de non recevoir présentées par C et W A,
— condamné C et W A à communiquer l’ensemble des comptabilités, pièces comptables et déclarations fiscales intervenues entre la Scea de la Tour de Peyrelongue, par eux gérée de fait depuis le XXX, ainsi que l’ensemble des documents juridiques et comptables de la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à partir de la signification du jugement,
— déclaré valable le testament de AI A en date du XXX et débouté C et W A de leur demande d’expertise graphologique,
— débouté C et W A de leur demande relative à la composition de l’actif successoral et du legs au profit de L A,
— condamné solidairement C et W A à payer à L A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné C et W A aux dépens.
C et W A ont le 28 février 2013, régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites en date du 30 mai 2013 et 19 novembre 2013, C et W A soutiennent d’abord qu’une partie des biens visés par le legs doit leur revenir en vertu du droit de retour tant conventionnel que légal dont ils bénéficient sur ces biens aux motifs que :
' la donation qu’ils ont faite à AI le 2 septembre 1998 comporte une clause de retour conventionnel en cas de décès du donataire sans postérité et la renonciation qu’ils ont faite à cette clause le 26 août 2008 ne produit aucun effet. Selon eux, l’acte du 26 août 2008 n’est pas un acte authentique mais une simple déclaration écrite de la seule main de Madame A qui s’engage pour elle même et non pour son époux et qui n’emporte aucune renonciation à ses droits,
' ils ont un droit de retour légal sur ces biens, droit qui est d’ordre public et en tant que tel non susceptible de renonciation.
Ils se prévalent ensuite de la nullité du testament tant en sa forme qu’au fond, en ce que :
' l’acte non déposé au rang des minutes d’un notaire comporte une date qui a été écrite a posteriori,
' il n’est pas écrit d’un seul tenant,
' atteinte d’une longue maladie la défunte présentait des troubles dûs notamment à de fortes prises d’un antalgique puissant ;
Les appelants qui ne soulèvent plus devant la cour de fin de non recevoir à l’action de L A, sollicitent la réformation de la décision déférée, au visa des dispositions des articles 738, 738-2, 971, 1006 et 1008 du Code Civil, et demandent de débouter L A de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre principal, ils demandent de :
— constater l’existence à leur profit d’un droit de retour légal, et dire que ce droit est d’ordre public et qu’il est impossible d’y renoncer, en conséquence dire que les biens objets de la donation faite à leur fille, le 2 septembre 1998 feront l’objet d’un droit de retour légal,
— exclure lesdits biens de l’actif successoral et dire que le legs fait par leur fille AI A le XXX, sera limité à l’actif successoral à l’exception de la maison de Peillau, objet de ladite donation,
— prononcer la nullité du testament,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage et désigner un notaire pour y procéder,
— constater l’intervention volontaire de R A et H A, soeurs de AI A,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage;
A titre subsidiaire, ils sollicitent :
— la désignation d’un expert graphologue à l’effet de vérifier si le testament olographe du XXX a bien été rédigé par AI A,
— la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer l’état mental de la défunte au moment de la rédaction de son testament et de rechercher si son consentement était altéré par des manoeuvres tendant à la suggestion ou à la captation.
Par ces mêmes écritures, R A et H A épouse B, soeurs germaines de L A et de la défunte, déclarent intervenir à l’instance dans l’intérêt du partage, en application de l’article 738 du code civil.
'
Par conclusions écrites en date du 25 juillet 2013, L A fait valoir que le testament de AI A a été écrit par la défunte, dont les facultés mentales n’étaient pas altérées, ce qui ressort de plusieurs témoignages. Il observe que la preuve de la fausseté de sa date n’est pas rapportée et qu’il n’existe pas de pièces médicales en faveur d’une insanité d’esprit.
L’intimé soutient que C et W A ont bien renoncé expressément et par écrit, sans ambiguïté à leur droit de retour sur les biens par eux donnés à leur fille AI le 2 septembre 1998, par un acte rédigé le 26 août 2008 par Madame A, signé des deux époux, et qui fait référence au testament en litige.
Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée, le débouté de C et W A de l’ensemble de leurs demandes et la condamnation de C et W A in solidum à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction.
Il demande en outre de :
— lui donner acte de son envoi en possession du legs par ordonnance présidentielle,
— condamner C et W A à verser aux débats les pièces comptables et fiscales de la Scea La Tour de Peyrelongue sous astreinte nouvellement ordonnée et de liquider l’astreinte ordonnée par le jugement frappé d’appel,
— condamner C et W A au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du testament,
Attendu que le testament olographe de AI A, décédée le XXX, est ainsi rédigé :
Peillau, le XXX,
Testament
Je sousigné A AI , saine de corps et d’esprit, née le XXX à Casteljaloux désire laisse la totalité de mes bien à mon frère A L AT, né le XXX à E, mais laissé l’usufruit à mes parents sur les bien qu’ils mon donné.
Pour servir et faire valoir ce que de droit .
A AI
(signature)'
Attendu qu’à titre liminaire, la cour observe que cet acte était connu de C et W A qui s’y réfèrent expressément sans remettre en cause sa validité dans un acte postérieur du 26 août 2008, par lequel ils renoncent à leur droit de retour.
Attendu que l’article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Attendu qu’il n’est pas prétendu que le testament n’a pas été écrit ni signé de la main de la défunte mais seulement que la date du testament est inexacte et a été rédigée a posteriori et que celui-ci n’est pas écrit d’un seul tenant ; que cependant aucun élément ni intrinsèque ni extrinsèque à l’acte tel que figurant au dossier de la cour ne permet de corroborer ces allégations.
Attendu que l’absence de preuve du dépôt du testament au rang des minutes d’un notaire n’est pas suffisant pour remettre en cause la date de l’acte ; que l’absence de cette formalité est sans conséquence sur la validité de l’acte.
Attendu que la désignation d’un expert graphologue apparaît dès lors inutile sauf à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve d’une irrégularité de forme qui leur incombe.
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté C et W A de leur demande en ce sens.
Attendu que l’article 913 du Code Civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Attendu que selon les appelants l’insanité d’esprit de AI A résulterait notamment du fait que souffrant d’un cancer elle était traitée par Durogesic, médicament susceptible selon la Haute Autorité de santé de générer des troubles psychiatriques.
Attendu que comme l’a exactement retenu le tribunal, le testament a été rédigé onze mois avant le décès de la défunte sans qu’aucun autre élément ne vienne corroborer chez AI A l’existence de troubles mentaux tels que celle-ci n’était pas en mesure de consentir valablement à une libéralité.
Attendu que le courrier du docteur Y au docteur X en date du 18 juin 2007, préconise un examen complémentaire avec prise en charge thérapeutique adaptée au titre d’un carcinome mammaire multi métastatique, mais ne donne aucune indication sur l’état de santé mentale de la patiente.
Attendu qu’au contraire, l’intimé a versé deux attestations de J K et P Q qui connaissaient la défunte, l’ont rencontrée à cette époque et ont même vu son testament et qui témoignent qu’elle avait toutes ses capacités.
Que ces attestations sont suffisamment motivées et étayées pour emporter la conviction, sans qu’il soit utile ni nécessaire de procéder à une mesure d’instruction alors même qu’aucune pièce médicale ne vient étayer la demande.
Qu 'il s’ensuit que la demande en nullité de cette libéralité n’est pas fondée en l’absence de preuve d’une altération des facultés mentales de la défunte au moment de la rédaction de cet acte.
Sur le droit de retour conventionnel et le droit de retour légal de C et W A
Attendu que par acte reçu par Maître Fabre, notaire au Passage (47) en date du 2 septembre 1998, C et W A ont fait donation à leur fille AI de leur maison d’habitation avec terrain dite 'de Peillau’ sise au lieudit Miquelot à XXX ; que cet acte comporte une clause de droit de retour conventionnel sur les biens donnés au profit des donateurs pour le cas où le donataire décéderait sans postérité.
Attendu que le 26 août 2008, C et W A ont déclaré renoncer à ce droit de retour conventionnel, par acte sous seing privé rédigé par Madame A ainsi rédigé :
'Je soussignée Madame A W née AH née le XXX à XXX,
Ainsi que Monsieur A C né le XXX à XXX de corps et d’esprit, certifions que nous renonçons à la clause 'action vacataire’ ou 'donation retour’ qui est dans l’acte de donation à notre fille AI A sur la maison de Peillau à XXX (47 160).
Vu que sur le testament qu’elle a fait en faveur de son frère L A il y a la phrase 'laisse l’usufruit à mes parents sur les biens qu’ils m’ont donné'.
A Jatxou, le 26.08.08.'
Attendu que l’article 738-2 du Code civil dispose que :
Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738 sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral
Attendu en l’espèce que selon les appelants le droit de retour légal a un caractère d’ordre public tel que le donataire ne peut priver ses parents de leur droit de retour ; que ceux-ci produisent notamment une thèse de doctorat de M .Guillaume Paris soutenue le 17 décembre 2012 ainsi que la doctrine de M. G.
Attendu que les appelants font encore valoir que les ascendants donateurs ne peuvent renoncer à leur droit de retour car cette renonciation serait contraire au principe de la prohibition des pactes sur succession future qui résulte de l’article 1130 du Code civil.
Attendu qu’il n’est pas douteux que le droit de retour légal est un droit successoral et que son bénéficiaire appelé héritier anomal est un successible ayant vocation à recevoir en son ensemble la masse des biens qu’il a donnés ; que le droit de retour légal étant un droit de succession, l’héritier anomal ne peut pas y renoncer valablement avant l’ouverture de la succession, toute clause de renonciation étant dans ce cas nulle en vertu de la prohibition des pactes sur succession future.
Que cependant, que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou droit de retour conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de clauses ayant pour trait soit de renforcer soit de supprimer le droit de retour légal (cf MM Mazeaud leçons de droit civil ed° Montchrestien).
Attendu qu’au cas d’espèce une clause de retour conventionnel a été insérée dans l’acte du 2 septembre 1998.
Or attendu que le retour conventionnel n’est pas comme le retour légal, un droit de succession ; qu’il s’analyse en une donation sous condition résolutoire du prédécès du donataire ; que la renonciation à ce droit conventionnel est valable (cf MM Mazeaud leçons de droit civil ed° Montchrestien).
Attendu que c’est à cette renonciation que C et W A ont choisi de souscrire par l’acte sous seing privé du 26 août 2008.
Attendu que certes, cet acte n’est pas établi en la forme authentique mais aucun texte n’exige une telle forme comme condition de sa validité ;
que même rédigé par Madame A seule, il comporte l’engagement des deux époux ;
qu’il est sans ambiguïté quant à la volonté de C et W A de renoncer à leur droit de retour, précisément en ce qu’il rappelle que l’usufruit sur les biens qu’ils ont donné leur sera laissé ;
Attendu qu’il convient en conséquence de considérer que par cet acte C et W A ont renoncé à leur droit de retour sur les biens donnés;
Attendu que si C et W A ne pouvaient renoncer par avance à leur droit de retour légal dans l’acte de donation du 2 septembre 1998, en revanche ils ont pu valablement renoncer, postérieurement à cet acte, au droit de retour conventionnel stipulé sur les biens donnés.
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Attendu que dans ces conditions l’intervention volontaire de R A et H A est dénuée d’objet.
Sur les demandes relatives à la gestion de fait de la Scea La Tour de Peyrelongue
Attendu que la disposition du jugement ayant condamné C et W A à verser aux débats les pièces comptables et fiscales de la Scea La Tour de Peyrelongue sous astreinte n’est pas sérieusement critiquée.
Attendu que cette disposition sera confirmée, la communication de documents réclamée ne pouvant que concourir à un meilleur règlement du partage.
Attendu que la décision frappée d’appel n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, l’astreinte qu’elle a ordonnée n’a pu courir, en sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, ni à prononcer une nouvelle astreinte.
Attendu que la demande de L A tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son envoi en possession du legs par ordonnance présidentielle, qui est sans effet juridique ne saurait quant à elle prospérer.
Sur l’indemnité pour abus de procédure
Attendu que L A demande de condamner C et W A au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu qu’en l’absence d’acte de malice ou de mauvaise foi imputable à C et W A, lesquels ont pu croire au succès de leur prétentions, l’abus de droit n’est pas caractérisé à leur encontre.
Attendu que cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais non recouvrables :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de L A les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner in solidum C et W A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à intervention de R A et H A,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Déboute L A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne C et W A in solidum à verser à L A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne C et W A in solidum aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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