Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 juin 2021, n° 19/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 24 janvier 2019, N° 11-18-000536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/ 338
Rôle N° RG 19/02808 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ3U
Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE
C/
A Z
E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean luc BOUCHARD
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-000536.
APPELANTE
Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE représenté par le Président Monsieur C D
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-507 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jade PILARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame A Z
née le […] à NANCY, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur E X
né le […] à NICE, demeurant […]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2017, un contrat d’adoption a été passé entre l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE et Madame E X portant sur un chien mâle de race setter, né le […], dénommé Néo.
Ce contrat mentionne notamment qu’en cas d’abandon, avant la date anniversaire de ses 1 an, le chiot devra revenir à l’association'.
Madame X a par ailleurs signé un engagement, le premier août 2017, selon lequel elle s’engageait à 'ne pas [se] dessaisir de l’animal adopté avant l’expiration d’un délai de douze mois, sauf auprès de l’association qui [le] lui a confié (…)'.
Madame X qui indiquait devoir faire face à des troubles médicaux et du comportement de ce chien, l’a fait suivre par un F (Madame Y) et un neurologue.
Fin janvier 2018, l’animal a été euthanasié.
Par acte d’huissier du 16 avril 2018, l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE a assigné Madame E X et Madame A Z aux fins principalement de les voir condamner au versement de la somme de 9000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Antibes a :
— dit que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE n’a pas justifié de sa qualité à agir en responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’encontre de Madame A Z
— déclaré irrecevable l’action engagée par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à l’encontre de Madame Z
— dit que la diffusion sur les réseaux sociaux de l’euthanasie du chien Néo par un F, de manière partisane est de nature à avoir causé un préjudice moral à Madame Z
— condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame Z la somme d’un euro de dommages et intérêts pour préjudice moral
— constaté que la clause de reprise du chien par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE en cas d’abandon par le propriétaire dans la première année de sa naissance ne prive pas le propriétaire de son droit d’abandon mais seulement du droit de choisir le nouveau maître du chien
— dit en conséquence que cette clause n’est ni contraire à la loi ni abusive
— dit que l’euthanasie réalisée sur le chien Néo le 26 janvier 2018 est un acte médical incontournable pour mettre un terme aux souffrances de l’animal
— dit en conséquence que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE n’a pas démontré le manquement de Madame X à son obligation d’abandonner le chien au profit de l’association
— débouté l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de son action à l’encontre de Madame X
— condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame X une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE aux dépens.
Ce jugement a fait l’objet de rectifications d’erreurs matérielles par décision du 11 février 2019 dans les conditions suivantes :
— constate que dans son jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a condamné dans sa motivation l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— dit que le dispositif du jugement du 24 janvier 2019 doit être complété après la phrase:
'-déboute l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de son action…'
par les deux mentions suivantes :
' – dit que l’association l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE a commis à l’égard de Madame X une faute à l’origine de son préjudice moral,
— condamne l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame E X la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral'
— constate que le jugement comporte une erreur dans la motivation sur le remboursement des frais vétérinaires dont le tribunal de saisit d’office,
— dit que la motivation du jugement sera rectifiée en ce que la phrase en page 5 :
'déboute l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de sa demande de remboursement des frais vétérinaires'
sera remplacée par la phrase :
'déboute Madame E X de sa demande de remboursement des frais vétérinaires'
— dit que la phrase :
'déboute Madame E X de sa demande de remboursement des frais vétérinaires'
sera insérée au dispositif du jugement avant la phrase :
'condamne l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer à Madame E X la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'
— dit que la mention de ces rectifications seront portées en marge du jugement du 24 janvier 2019
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public '.
Le premier juge a estimé que l’hypothèse contractuelle de restitution du chien à l’association ne concernait que l’abandon et que la clause n’était pas abusive puisqu’elle conservait à l’adoptant le droit d’abandonner le chien mais sans le choix de celui qui reprend l’animal.
Il a indiqué que les multiples pièces médicales démontraient que l’euthanasie était justifiée, s’agissant
du seul moyen de mettre un terme aux souffrances physiques et psychologiques de l’animal.
Il a dès lors jugé que l’euthanasie, acte médical incontournable, ne constituait pas un contournement à une procédure d’abandon, si bien que Madame X n’avait pas manqué à son obligation contractuelle d’abandonner le chien au seul profit de l’association.
Il a retenu un préjudice moral subi par Madame X en lien avec les mentions de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE sur sa page Facebook, qui présentait l’euthanasie de l’animal comme une simple décision de confort de la propriétaire du chien, cette mention ayant entraîné des commentaires très violents à l’encontre de cette dernière. Le premier juge a ajouté que l’association, en dépit de la violences des commentaires sur les réseaux sociaux, n’avait jamais posté un message d’apaisement, alors même que l’identification de Madame X pouvait être faite par une personne de proximité.
Le premier juge a rejeté la demande de remboursement des frais vétérinaires formée par Madame X, indiquant que cette prétention n’était pas étayée et que l’association n’avait commis aucune faute dans la vente du chien, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle avait connaissance des problèmes neurologiques de l’animal lorsqu’elle l’a cédé.
Le premier juge a estimé que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE se heurtait à un défaut d’intérêt à agir concernant son action à l’encontre de Madame Z, F. Il a indiqué que l’association ne pouvait agir sur le fondement du contrat liant Madame X à l’association, étant tiers à ce dernier. Il a également rejeté toute responsabilité délictuelle, l’association ne produisant pas ses statuts justifiant de son droit d’agir. Il a accordé à Madame Z, F, des dommages et intérêts, relevant que l’histoire de Néo avait été relatée par sur les réseaux sociaux par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de manière totalement partisane, générant des réactions extrêmement violentes à l’égard du F.
Le 18 février 2019, l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes, en ce que des fautes ont été retenues à son égard et en ce qu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a constitué avocat et formé un appel incident.
Madame Z a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 04 février 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE demande à la cour :
— de recevoir ses conclusions d’appelante et les dire bien fondées,
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance d’ANTIBES, en date du 24 janvier 2019, rectifié 1c I1 février 2019, en ce que cette décision a débouté l’association de l’ensemble de ses demandes et de son action, et a dit que ladite association avait commis à l’égard de Madame X une faute à l’origine de son préjudice moral,
ET JUGEANT A NOUVEAU :
— de condamner solidairement Madame E X et le docteur A Z à payer la somme de 9.000 E (NEUF MILLE EUROS) à l’associati0n << SOS ANIMAUX EN DETRESSE >>
— de condamner solidairement Madame E X et le docteur A
Z à payer la somme dc 2.000 euros, à l’association << SOS ANIMAUX
EN DETRESSE >> sur le fondemcnt de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que Madame X a violé la clause du contrat d’adoption selon laquelle elle ne pouvait se dessaisir de l’animal avant l’expiration d’un délai de douze mois, sauf auprès de l’association. Elle soutient en conséquence queMadame X ne pouvait procéder à l’euthanasie de l’animal. Elle relève que cette dernière aurait dû s’en référer à l’association en cas de difficultés. Elle analyse l’euthanasie comme un dessaisissement. Elle s’appuie sur les articles 1134, 1188 et 1189 du code civil. Elle soutient que la clause n’est pas abusive. Elle affirme qu’il y a eu un contournement de la procédure d’abandon.
Elle souligne que le chien était en bonne santé lors de la cession et conteste toute réticence dolosive.
Elle soulève la responsabilité contractuelle et à tout le moins délictuelle de Madame Z. Elle indique que cette dernière devait avoir connaissance de la clause de dessaisissement du contrat. Elle soutient que cette dernière, F, aurait dû chercher toute autre solution que l’euthanasie et contacter l’association.
Elle fait état d’une mise à mort injustifiée de l’animal et analyse l’euthanasie qui a été pratiquée comme un cas de maltraitance.
Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Madame X et Madame Z à lui verser la somme de 9000 euros, après avoir évoqué les multiples qualités de l’animal et la peur qu’il a dû concevoir lors de l’euthanasie.
Elle réfute le préjudice moral allégué par Madame X, qui n’est ni actuel ni direct. Elle soutient que cette dernière ne justifie d’aucune difficulté ni incident depuis la parution de l’affaire, alors qu’elle n’était pas identifiable. Elle ajoute n’être pas responsable des messages des internautes.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais de vétérinaires avancés pour Néo
— de débouter l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de ses demandes, fins, moyens et prétentions
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute
— de constater que le contrat d’adoption est nul pour dol, du fait de la rétention volontaire d’information de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE lors de l’adoption du chien
— de dire et juger que la clause prévoyant un dessaisissement du chien Néo au profit de l’association pendant un délai de douze mois est abusive et contra legem
— de dire et juger que l’état du chien était particulièrement compromis
— de constater que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE ne démontre pas l’étendue de son préjudice
* à titre reconventionnel
— de constater que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE a participé à une véritable campagne calomnieuse et de vengeance privée à son encontre sur les réseaux sociaux et internet, constituant une faute délictuelle
— de constater qu’elle a dû déposer une plainte
*en conséquence :
— de condamner l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— de condamner l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de remboursement des frais vétérinaires exposés pour le chien Néo
— de condamner l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure d’appel abusive
— de condamner l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A 444-32 du code du commerce, distraits au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD.
Elle soulève la nullité du contrat d’adoption en raison de la réticence dolosive de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE qui ne l’a pas informée des difficultés neurologiques et médicales du chien.
Elle indique que le contrat n’est pas conforme puisqu’elle n’a pas été en possession du certificat F d’adoption.
Elle soutient que la clause de remise du chien dans un délai de douze mois est nulle; elle soutient qu’elle était propriétaire du chien dès l’encaissement du chèque. Elle estime également cette clause abusive.
Elle déclare que l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE ne démontre pas son préjudice.
Elle conteste tout manquement contractuel. Elle relève que l’euthanasie ne peut considérée comme un abandon et soutient que les clauses du contrat sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.
Elle affirme que les commentaires fallacieux de l’association sur sa page Facebook lui ont créé un important préjudice moral; elle relate ainsi avoir été victime, sur les réseaux sociaux, d’injures, d’intimidations et de menaces.
Elle relate que le conseil de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE, même après la décision de première instance, a continué d’attiser les comportements haineux à son encontre.
Elle sollicite la réparation de son préjudice moral ainsi que le remboursement des frais vétérinaires qu’elle a exposés.
Elle estime abusif l’appel intenté par l’association et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 24 février 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE dirigées contre elle, en ce qu’il a débouté l’association des demandes formées à son encontre et retenu la faute délictuelle commise par cette association à son encontre lui créant un préjudice moral
— d’infirmer le jugement déféré
— de déclarer que la diffusion sur les réseaux sociaux de l’euthanasie du chien Néo par un F, de manière partisane est de nature à avoir causé un préjudice moral au Docteur F A Z.
— d’infirmer jugement entrepris,
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui payer la somme de 8.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*A titre subsidiaire,
— de se déclarer incompétent pour se prononcer au visa des dispositions pénales et des règles déontologiques alléguées par l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE,
— de déclarer que les demandes formulées par l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE contre elle sont dépourvues de tout fondement en droit et en fait.
— de déclarer que dans l’exercice de son Art F en donnant au chien « NEO » puis en se trouvant conduite à l’euthanasier, elle n’a commis aucune faute professionnelle ni éthique de nature à engager sa responsabilité, à plus forte raison à l’égard de l’Association « SOS ANIMAUX EN DETRESSE ».
— de débouter l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
— de déclarer que la diffusion sur les réseaux sociaux de l’euthanasie du chien Néo par un F, de manière partisane est de nature à lui avoir causé un préjudice moral
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui payer la somme de 10.000,00€ en réparation de son préjudice moral.
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à payer la somme de 2.500,00€ à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui payer la somme de 8.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner l’Association SOS ANIMAUX EN DETRESSE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE. Elle indique qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle-même et cette association. Elle relève avoir apporté des soins au chien dont l’association n’était ni le propriétaire ni le détenteur depuis le 29 juillet 2017. Elle conteste également tout intérêt à agir de l’association sur le fondement délictuel en indiquant qu’il n’existe aucun acte de maltraitance à l’égard de l’animal mais uniquement des soins médicaux.
Subsidiairement, elle indique que les demandes faites à son encontre sont dépourvues de fondement juridique. Elle souligne que la cour d’appel est incompétente en matière pénale et déontologique. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes faites par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à son encontre.
Très subsidiairement, elle relate son implication dans le service de la cause animale. Elle indique avoir apporté tous les soins nécessaires à l’animal et fait état des multiples consultations médicales. Elle fait état des difficultés de santé majeures rencontrées par le chien qui ont conduit, pour soulager ses souffrances, à l’euthanasier.
En tout état de cause, elle estime abusive la procédure d’appel intentée à son égard.
Elle indique avoir subi un préjudice moral important en raison de la campagne de dénigrement entreprise par l’association, même après le jugement de première instance, que ce soit sur internet ou dans la presse écrite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2021.
MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la nullité du contrat d’adoption
Aux termes de l’article 1137 dans sa version applicable, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Madame X ne démontre pas que l’association lui aurait caché les problèmes médicaux du chien dans l’intention de l’amener à adopter ce dernier, quand bien même elle démontre avoir amené l’animal à dix consultations médicales entre le 31 juillet 2017 et le 26 janvier 2018.
Le jugement déféré, qui a estimé que la preuve du dol n’était pas rapportée, sera confirmé.
Sur la clause de dessaisissement et sur le manquement contractuel reproché à Madame X
Selon le contrat d’adoptant conclu le 29 juillet 2017 entre l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE et Madame X, il était convenu qu’en cas d’abandon avant la date anniversaire de ses 1 an, le chiot devra revenir à l’association.
Selon l’engagement signé le premier août 2017 par Madame X, cette dernière s’engageait à ne pas se dessaisir de l’animal adopté avant l’expiration d’un délai de douze mois, sauf auprès de l’association qui le lui a confié.
Aucune de ces deux clauses ne peuvent être qualifiées d’abusives car elles n’instaurent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne créent pas une atteinte à l’équivalence des prestations.
Il n’est pas contesté que Madame X était bien la propriétaire du chien.
Comme l’a justement indiqué le premier magistrat, ces clauses sont limitées à la situation du propriétaire du chien, âgé de moins d’un an, qui souhaite en transférer la propriété (dessaisissement; abandon) et ne peut le faire qu’entre les mains de l’association auprès de laquelle il a recueilli l’animal.
Madame X ne démontre pas non plus que ces clauses seraient illégales.
Le jugement déféré qui a estimé non abusive la clause relative à l’abandon sera confirmé.
Madame X sera déboutée de sa demande tendant à voir dire abusive ou illégale la clause de dessaisissement.
Il n’y a pas lieu d’interpréter l’une ou l’autre clause qui sont parfaitement claires : dans un cas, il s’agit d’abandonner l’animal ; dans l’autre, de s’en dessaisir, c’est-à-dire, de vouloir en transférer la propriété. En aucun cas, les clauses insérées dans le contrat d’adoption et dans l’engagement signé par Madame X ne s’appliquent à l’euthanasie pratiquée à la suite d’un parcours médical. L’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE interprète les clauses qui n’ont pas lieu d’être interprétées, compte tenu de leur clarté et donc les dénature.
L’euthanasie ne s’analyse donc ni en un abandon de l’animal ni en un dessasissement.
Par ailleurs, il est établi par Madame X que la situation médicale et neurologique de l’animal s’est dégradée de façon rapide, en dépit d’un suivi F rigoureux. Elle démontre son souci constant du chien pour que ce dernier vive dans les conditions les meilleures possibles et justifie des multiples examens et soins prodigués à l’animal. L’ensemble des soins avait pour objectif de mettre un terme aux difficultés grandissantes du chien qui se manifestaient par une incontinence urinaire et fécale, de l’épilepsie et des troubles importants du comportement.
C’est en raison de ce tableau médical, sur fond de dégradation continue de l’état de l’animal, qu’a été prise la décision d’euthanasier l’animal, décision prise en concertation avec le F Madame Z, son confrère, Monsieur B (spécialiste en neurologie) et l’équipe médicale de la clinique F.
Il n’est pas démontré par l’association SOS ANIMAL EN DETRESSE que Madame X aurait violé ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à
l’encontre de Madame X sera confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à l’égard de Madame Z
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action de l’association, intentée à la suite d’une analyse selon laquelle l’euthanasie de l’animal aurait été un acte de maltraitance.
A ce stade, il ne s’agit pas d’analyser le bien fondé de l’action de l’association mais uniquement la recevabilité de son action. Cette dernière est recevable puisqu’il ressort des statuts de cette dernière (pièce 10) qu’elle a pour objet la lutte contre les maltraitances envers les animaux.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle de Madame Z
La démonstration que tente de faire l’association serait que l’euthanasie serait en elle-même un acte de maltraitance sur l’animal.
Madame Z, dès la fin du mois de juillet 2017, s’est occupée du suivi de l’animal qui s’est vu prodiguer de multiples soins; la situation médicale du chien n’a cessé de se dégrader.
Le F, Madame Z (pièce 13 de Madame X) a indiqué que le diagnostic d’une HSHA sévère a été confirmé fin décembre 2017 en raison de l’évolution des troubles comportementaux. A cette période, a été mis en place un nouveau traitement, avec une décision de castration en janvier et une première évocation d’un pronostic sombre en raison des troubles du comportement de l’animal.
Madame Z a été en contact avec un F spécialiste en neurologie.
Les pièces du dossier témoignent de la dégradation inquiétante de la situation médicale et comportementale de l’animal, en dépit de la multiplicité des soins qui lui ont été prodigués. L’euthanasie du chien, décidée en concertation avec l’équipe médicale, dans un contexte de souffrance de l’animal et d’inexorable dégradation de son état de santé ne peut en aucun cas être assimilée à un acte de maltraitance; le neurologue a pour sa part attesté que l’euthanasie était médicalement et éthiquement justifiée.
Dès lors, il convient de rejeter l’action en responsabilité intentée par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE.
Sur la demande de remboursement des frais vétérinaires formée par Madame X
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de Madame X en relevant que la preuve n’était pas faite que le consentement de Madame X avait été vicié par un dol et que cette dernière, propriétaire du chien, avait décidé seule d’engager des frais vétérinaires pour l’animal.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Madame X et Madame Z
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE (pièce 22 de Madame Z) a lancé sur son compte Facebook une pétition présentée de la sorte 'Nous demandons jurisprudence contre l’euthanasie de complaisance. Je m’appel Nuts [il n’est pas contesté qu’il s’agit en réalité de Néo, chien de Madame X] j’avais neuf mois et toute la vie devant moi. Mon crime!!! Avoir été un chiot et avoir tiré un peu fort sur ma laisse. Ma punition, condamné à mort!!!!'.
La pétition mentionne : 'Né le […].
Adopté en juillet 2017 a 3 mois sous contrat association avec une close (…) 'Je m’engage à ne pas me dessaisir de l’animal adopté avant l’expiration d’un délai de douze mois, sauf auprès du gestionnaire du refuge qui me l’a confié et dont les coordonnées sont susmentionnées'.
Octobre 2017 un bilan complet avec prise de sang, scanner; radio, Résultat 'en bonne santé’ certificat de bonne santé des 90 jours, TOUT VA BIEN POUR NUTS
26 janvier 2018 EUTHANASIER en bonne santé
POURQUOI'''
VOICI SON HISTOIRE
L’équipe SOS ANIMAUX EN DETRESSE-PROTECTION ANIMALE est sous le choc et très en colère du décès de NEO (Nuts de son vrai nom).
Vous nous aviez promis monde et merveilles à NEO (Nuts), vous avez promis de tout faire pour l’aider à avancer malgré sa surdité!
Vous qui avez fait des kilomètres pour venir
SOS ANIMAUX EN DETRESSE dépose plainte auprès du tribunal pour que plus jamais une euthanasie par convenance personnelle ne soit possible et que soit établie une jurisprudence.
Nous invitons toutes les associations, confédérations et fondations de la protection animal à se porter civil avec nous pour que la mort d’un animal ne soit plus un acte de l’acheté (…)'.
Le représentant de l’association a diffusé également le message '(…) les assassins du petit Néo seront jugés, et nous l’espérons, punis à hauteur de leur acte’ (pièce 24 bis de Madame Z)
Les pièces produites par Madame X et Madame Z démontrent sans contestation possible la relation fausse, partielle et tronquée de la situation de l’animal, qui a rencontré d’importants problèmes de santé et de comportement qui sont allés crescendo et se sont amplifiés, en dépit des soins constants apportés à l’animal, si bien que l’euthanasie a dû être effectuée.
Cette relation des faits a généré de très nombreux commentaires d’internautes, pour certains d’une grande violence, sans que jamais l’association, comme le relève très justement le premier juge, ne
diffuse un message d’apaisement.
A titre d’exemples de commentaires portant sur la propriétaire du chien: 'mais c’est eux que l’on devrait rayer de la surface de la terre'; ' j’euthanasie la connasse et le véto il y aura 2 cons de moins sur terre’ 'mettez les noms et photos de ces ordures pour que personne d’autre ne leur confie un autre chien!!! Ce sont des assassins et le véto est pire qu’eux… (…) Je tuerais ces gens remplis de pourriture'. 'j’espère que cette saloperie d’ordure n’auras plus le droit de posséder un autre animal (…); ' pauvre petit père tu n’as pas eu de chance être adopté par une raclure de chiottes qui pour une contrariété fait supprimer une vie, ces gens-là méritent pas de vivre c’est de la merde(…)' quelle horreur il faut la piquer aussi elle est tarée (…)'; 'donnez le nom des gens on va s’en charger de ces pseudo adopteurs de merde. Fumiers, ordures. Sale merde(…); 'je peux avoir c’est putin de truc en face de moi que je l’es massacre j’ai vraiment la haine (…)'; 'des putes!! J’espère qu’elle vont être identifié pour leur démonter le tronche et la ca va pas être quelque côte (…)'
Quelques commentaires ont consisté dans des images montrant un pistolet.
A titre d’exemples de commentaires s’agissant de la F : '(….) ce véto de merde a pendre'; 'je ne comprends pas comment un véto a pu euthanasier un chiot de neuf mois sans aucun scrupule; 'pour l’argent, toujours pour l’argent. Peut-être qu’il se prostitue..(…); ' (….) je m’interroge sur l’intégrité d’un véto qui sous couvert d’euthanasie assasine des animaux pour lesquels il est censé apporter des soins'''' Effectivement il faut donner son nom et condamner ces gens à ne plus détenir d’animaux où que ce soit';'ces deux détritus de la nature ne méritent pas le bonheur(…) Ce sont des pourritures tout simplement (…)'; ' j’euthanasie la connasse et le véto il y aura 2 cons de moins sur terre'.' ce sont ces putes qu’il aurait fallu euthanasier… et le véto avec';'il faut euthanasié le véto et ces pourrie de maîtres'; ' l’euthanasie pour les crétins et les vetos sans coeur c’est pour quand'.
Certains internautes demandaient avec force les noms de l’adoptante et du F. L’association répondait via son site '(…) Nous ne pouvons absolument pas donner de nom sous peine de faire échouer notre action en justice. Ceux-ci seront divulgués en temps et en heure, la procédure est engagée et les coupables de ce crime seront punis(…)'.
Non seulement l’association n’a pas tenté d’apaiser la violence qu’elle avait déclenchée, mais elle a persisté à alimenter après la décision de première instance.
La diffusion de ces messages par l’association ainsi que son absence de réaction face au déferlement des messages violents tenus par certains internautes constituent des fautes.
Le préjudice subi par Madame X consiste dans le choc subi à la lecture de la narration fausse des faits diffusée par l’association sur internet et dans la peur qu’elle a éprouvée à la lecture de certains messages haineux, orduriers et menaçants, alors même que certains internautes indiquent pouvoir identifier l’adoptante ou le F et que l’association mentionnait qu’elle donnerait leur nom, en dépit de la virulence des propos tenus certains internautes.
Le préjudice subi par Madame Z consiste également dans le choc subi à la lecture de la narration par l’association de la situation médicale de l’animal, dans le trouble qu’elle a subi alors que, F impliqué dans la cause animale, elle démontre son souci constant du bien-être de ces derniers, dans son désarroi face à une telle campagne de désinformation et de dénigrement et dans la peur face à des commentaires haineux et menaçants, l’association mentionnant qu’elle donnerait le nom de l’adoptante et du F.
Le préjudice moral subi par Madame X en lien avec les fautes commises par l’association, sera intégralement réparé par la somme de 2000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Celui de Madame Z, en lien direct avec les fautes commises par l’association, sera intégralement réparé par la somme de 2000 euros.
L’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE sera condamnée à verser tant à Madame X qu’à Madame Z la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive formées par Madame X et Madame Z.
Bien que les actions intentées par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à l’encontre de Mesdames X et Z aient été rejetées, il n’est toutefois pas démontré que l’appel qu’elle a formé ait dégénéré en un abus de droit. En conséquence, Mesdames X et Z seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Essentiellement succombante en ses prétentions, l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Cette association sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser la somme 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé. L’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE sera condamnée à verser à Madame X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame Z les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé. L’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE sera condamnée à verser à Madame Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré du 24 janvier 2019 rectifié par décision du 11 février 2019 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à l’encontre de Madame A Z et en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts du par l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à cette dernière à la somme d’un euro,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Madame E X tendant à voir déclarer nulle ou abusive la clause de dessaisissement,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité intentée par l’association SOS ANIMAUX EN
DETRESSE à l’encontre de Madame A Z,
CONDAMNE l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à verser à Madame A Z la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Madame E X et Madame A Z pour procédure d’appel abusive,
CONDAMNE l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à verser à Madame E X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE à verser à Madame A Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association SOS ANIMAUX EN DETRESSE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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